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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 juin 2022, 20/00201


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00201

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGM3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2019 -Tribunal de grande instance d'AUXERRE - RG n° 18/00177



APPELANT



Monsieur [F] [L]

[Adresse 9]

[Localité 7]

le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285



INTIMES



Mutuelle MATMUT

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00201

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2019 -Tribunal de grande instance d'AUXERRE - RG n° 18/00177

APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 9]

[Localité 7]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

INTIMES

Mutuelle MATMUT

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 10]

[Localité 3]

N'a pas constitué avocat

Organisme RSI AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et de Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre assesseur

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2015, M. [F] [L], avocat, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [C] [Y] et assuré auprès de la société MATMUT.

Par arrêt du 24 février 2022 aux termes desquels il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de ce siège a :

- confirmé le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre , hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [F] [L] de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 6 208,50 euros dont 89,64 euros restés à la charge de la victime

- frais divers : 430,84 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 840 euros

- perte de gains professionnels actuels, incluant la perte de chance de développer sa clientèle : 28 657,24 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 866 euros

- souffrances endurées : 7 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros,

- condamné la société MATMUT à payer à M. [F] [L] la somme de 27 786,48 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après, hors perte de gains professionnels actuels :

- dépenses de santé actuelles : 89,64 euros

- frais divers : 430,84 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 840 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 866 euros

- souffrances endurées : 7 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros,

- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 15 315, 48 et à compter du présent arrêt pour le surplus

-avant dire droit sur la détermination de l'indemnité revenant à M. [F] [L] au titre de la perte de gains professionnels actuels, incluant la perte de chance de développer sa clientèle, après imputation des indemnités journalières éventuellement perçues au titre du régime de prévoyance des avocats, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'intéressé à produire une attestation de La Prévoyance des Avocats ou de l'organisme assureur établissant qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière entre le 8 août 2015 et le 6 mai 2016, date de la consolidation,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin 2022 à 14 heures,

- condamné la société MATMUT à payer à M. [F] [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour devant la cour,

- rejeté la demande formée par la société MATMUT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [F] [L] tendant à voir inclure les frais d'expertise amiable dans les dépens,

- condamné la société MATMUT aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a par son précédent arrêt du 24 février 2022 fixé à la somme de 28 657,24 euros la perte de gains professionnels actuels de M. [F] [L], incluant la perte de chance de développer sa clientèle et ordonné avant dire droit sur la détermination de l'indemnité revenant à ce dernier au titre de ce poste de préjudice la réouverture des débats afin de l'inviter à produire une attestation de La Prévoyance des Avocats ou de l'organisme assureur établissant qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière entre le 8 août 2015 et le 6 mai 2016, date de la consolidation.

M. [F] [L] a transmis à la cour par message RPVA en date du 15 avril 2022 une attestation établie le 1er mars 2022 par la société Gras Savoye, gestionnaire pour le compte de La Prévoyance des Avocats du régime complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) certifiant qu'il n'avait perçu aucune indemnité dans le cadre de son dossier incapacité de travail du 8 avril 2015.

En l'absence de prestations à imputer sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 28 657,24 euros, provisions non déduites, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à concurrence de 1 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Compte tenu de la solution du litige, la société MATMUT sera condamnée aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 24 février 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 24 février 2022,

Condamne la société MATMUT à payer à M. [F] [L] la somme de 28 657,24 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, incluant la perte de chance de développer sa clientèle,

Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 1 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Condamne la société MATMUT aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 24 février 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/00201
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00201 ?
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