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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 juin 2022, 20/00136


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 114 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2JT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000863





APPELANTE



Madame [J] [O] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 25]

comparante en personne






INTIMEES



[28] (01596 602111 26 ; 015696602478 89 | résidence secondaire ; 01596 603328 61 ; 01596 005118 94 ; SD 01596 00000511894 95)

Agence de Recouvrement et [52]

[Adresse ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 114 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2JT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000863

APPELANTE

Madame [J] [O] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 25]

comparante en personne

INTIMEES

[28] (01596 602111 26 ; 015696602478 89 | résidence secondaire ; 01596 603328 61 ; 01596 005118 94 ; SD 01596 00000511894 95)

Agence de Recouvrement et [52]

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante

[31] (1977707 | Résidence principale)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 18]

non comparante

[30] (81049352850 [51] ; 520 532 025 00)

A.N.A.P. [27]

[Adresse 29]

[Localité 19]

non comparante

[Adresse 32] (50628206581100)

Chez [45]

[Adresse 5]

[Localité 21]

non comparante

[36] (400000000130147 | Résidence secondaire)

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparante

[34] (3380920335701 | Résidence secondaire)

Chez [35]

[Adresse 38]

[Localité 13]

non comparante

G.I.E. [47] (chèque impayé 194355293A)

Chez [39]

[Adresse 50]

[Localité 9]

non comparante

[46] ([41])

[Adresse 2]

[Localité 24]

non comparante

SYNDIC. DE COPRO. DE LA RESIDENCE [43]

[Adresse 1]

[Localité 25]

représenté par Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substituée par Me Rose SKENADJE, avocat au barreau de PARIS

[49] venant aux droits du syndicats des copropriétaires de la RÉSIDENCE [42] (à vérifier) (78/0737 40 l)

[Adresse 14]

[Localité 12]

SIP [Localité 33] (IR15 et TF16)

Service des Impôts aux Particuliers

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

[53] - OPH DU VAL DE MARNE (L/2103997)

[Adresse 20]

[Localité 23]

non comparante

[44] (447077808859006)

AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 10]

[Localité 4]

non comparante

[37] (M 070 465 792 01 | [28] ; M 071 165 475 01 | [34])

[Adresse 11]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 28 octobre 2016, déclaré sa demande recevable.

Saisi d'un recours à l'encontre de cette décision par le [36], le tribunal d'instance de Villejuif, par un jugement rendu le 22 janvier 2018, a confirmé la décision de la commission de surendettement, déclarant Mme [O] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par une décision notifiée le 25 février 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 4 214 euros et la liquidation de l'épargne, afin de permettre la vente des 5 biens immobiliers (résidences secondaires) dont la débitrice est propriétaire.

Le 23 mars 2019, Mme [O] a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle souhaitait conserver l'ensemble de ses biens immobiliers. S'agissant de la créance de la société [49], elle soutient que deux virements bancaires effectués en février et mars 2018 d'un montant de 791,03 euros n'ont pas été pris en compte.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a:

- déclaré recevable le recours formé par Mme [O],

- fixé pour les besoins de la procédure, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [42], représenté par la société [49], à la somme de 3 762,80 euros au titre des charges de copropriété,

- fixé pour les besoins de la procédure les créances de la société [28] à 0,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance du [36] à la somme de 89 161,28 euros,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance du SIP de [Localité 33] à la somme de 3 310 euros,

- arrêté le passif à la somme de 520 803 euros,

- arrêté le plan suivant : un rééchelonnement du paiement des dettes sur 24 mois selon une mensualité maximale de 4 214 euros, outre le déblocage de l'épargne d'un montant de 850 euros au 1er palier, la vente au prix du marché des 5 biens immobiliers dont elle est propriétaire autres que la résidence principale, les échéances rééchelonnées portant intérêt au taux de 0%.

La juridiction a principalement retenu que Mme [O] disposait 7 049 euros de ressources mensuelles pour des charges de 2 835 euros par mois. Elle a fixé la capacité de remboursement à 4 214 euros pour un maximum légal de remboursement de 5 490,18 euros. Elle a estimé que la vente des biens immobiliers était nécessaire car l'intéressée n'avait pas de capacité de remboursement pour reprendre le règlement des mensualités contractuelles des prêts immobiliers.

Cette décision a été notifiée le 17 février 2020 à Mme [O].

Par déclaration adressée le 5 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a interjeté appel du jugement, en sollicitant l'obtention d'un délai maximal applicable à son dossier concernant ses biens immobiliers. Elle affirme se sentir capable de payer ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

A l'audience du 19 avril 2022, Mme [O] reconnaît sur la demande de la cour, que sa déclaration d'appel n'est pas signée mais que c'est bien elle qui en est l'auteure. Elle invoque un oubli.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [42], représenté par la société [49], par le biais de son avocat s'en remet.

Mme [O] affirme avoir respecté la décision pendant 24 mois et formuler un appel car elle ne souhaite pas vendre ses biens immobiliers. Elle précise qu'il s'agit de 5 appartements de type studios financés par 5 crédits immobiliers. Elle affirme avoir repris le paiement des échéances concernant le crédit à la [31], le prêt du [36] et démarrer ce mois-ci la reprise du paiement pour le [34]. Pour les deux autres crédits auprès de la [28], elle n'a pas de contact.

La débitrice explique louer en permanence ses 5 appartements qui peuvent être évalués à environ 80 000 euros chacun pour les quatre appartements en région parisienne et à moins de 80 000 euros pour le bien situé en Charente-Maritime à [Localité 48]. Elle estime que ce n'est pas le bon moment pour vendre ces biens, qu'elle va terminer en juin 2022 de payer son crédit relatif à sa résidence principale et qu'elle pourra donc affecter le montant de l'échéance de 3 205,29 euros au paiement des 5 crédits immobiliers. Elle fait état de ressources de 6 399 euros y compris ses revenus locatifs avec deux 2 enfants à charge de 25 ans et 11 ans.

Elle sollicite un allongement du délai de remboursement pour payer ses 5 crédits immobiliers.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [42], représenté par la société [49], par le biais de son avocat et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite de voir déclarer mal fondée Mme [O] en son recours, de le voir déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures, de fixer pour les besoins de la procédure sa créance à la somme de 3 821,08 euros, et de condamner la débitrice au paiement de cette somme en deux versements outre à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires indique produire un décompte actualisé au 10 février 2022 et que les chèques invoqués par la débitrice ont bien été encaissés, qu'il y a eu une saisie-attribution en 3 fois en août 2020.

Mme [O] conteste la somme réclamée, estime que tout est réglé en ce qu'elle a versé un chèque de banque de 2 562 euros le 27 mars 2020.

Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, la Direction générale des finances publiques indique que sa créance est de 1 690 euros.

Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2022, la société [34] indique qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience et considère qu'il serait injuste de faire droit à un nouveau moratoire alors même que la débitrice n'a pas repris le versement des mensualités du prêt comme l'avait contrainte le jugement dont appel.

Par courrier reçu au greffe le 07 avril 2022, la société [40] indique qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience et que la créance de Mme [O] est éteinte.

Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2022, la société [28] s'excuse de son absence et rappelle que ses créances sont de 52 163,31 euros et 100 556,66 euros, au titre de deux prêts immobiliers. Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Le premier juge a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 24 mois selon une mensualité maximale de 4 214 euros, outre le déblocage de l'épargne d'un montant de 850 euros au 1er palier sous condition de vente au prix du marché des 5 biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire (autres que la résidence principale), les échéances rééchelonnées portant intérêt au taux de 0%.

La créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] a été fixée à la somme de 3 762,80 euros arrêtée au 6 janvier 2020 (appel du 4° trimestre 2019 inclus). Le montant de la créance telle que fixé n'est pas contesté mais le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à hauteur de 3 821,08 euros arrêtée au 7 février 2022. Mme [O] conteste cette nouvelle dette et explique avoir réglé la somme arrêtée par le tribunal.

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur un extrait de compte pour la période postérieure au 1er octobre 2020 (pièce 20) mentionnant une somme due de 3 821,08 euros incluant l'appel de provision du 1er trimestre 2022 inclus outre des appels pour travaux.

Cependant, cet extrait comptabilise à la date du 1er octobre 2020 une reprise de solde pour 2 893,39 euros dont il n'est pas justifié. En effet, le décompte détaillé produit (pièce 22) retraçant les mouvements depuis le 1er décembre 2014, mentionne un solde de 1 539,93 euros au 3 septembre 2020 une fois soustrait un chèque de Mme [O] de 2 562,80 euros. Des frais de 365,06 euros sont comptabilisés portant la dette à 1 904,99 euros au 4 septembre 2020. D'autres frais sont également comptabilisés.

Il est justifié que Mme [O] a effectué divers paiements non contestés par le syndicat des copropriétaires pour 394,12 euros, 53,58 euros et de 230,48 euros soit 678,18 euros qui n'apparaissent pas dans le décompte communiqué outre une somme de 82,97 euros le 21 juin 2021 qui n'apparaît pas non plus. L'ensemble de ces sommes sont reportées aux décomptes de l'huissier de justice ayant effectué notamment une saisie attribution et sont venues régler des frais directement entre les mains de l'huissier de justice. Il convient toutefois de constater que les frais de mise en demeure ou d'exécution sont également comptabilisés dans les décomptes du syndicat des copropriétaires.

Il en résulte que les éléments communiqués sont insuffisants à établir la créance réclamée postérieurement au 06 janvier 2020.

La demande à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé.

Mme [O] exerce toujours une activité d'infirmière dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée. Elle a deux enfants à charge. Ses ressources sont justifiées (bulletins de salaire) à hauteur de 4 270 euros de salaire et elle ne conteste pas percevoir 2 129 euros de revenus locatifs mensuels soit 6 399 euros de ressources mensuelles. La somme affectée à ses charges avait été fixée à 2 163 euros, somme non contestée.

Il s'en suit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] demeure inchangée à 4 236 euros.

Si Mme [O] affirme avoir respecté l'échéancier de paiement sur 24 mois, elle doit faire face au remboursement de 5 prêts immobiliers liés au financement de 5 appartements à titre de résidence secondaire dont elle tire des revenus locatifs. Le montant de son endettement lié à ces prêts immobiliers est de 293 830,14 euros avec des remboursements de 4 155,99 euros par mois et Mme [O] ne démontre pas être en capacité de régler les mensualités contractuelles auxquelles s'ajoutent les échéances liées au crédit immobilier de sa résidence principale, de sorte qu'il convient de confirmer la décision de première instance qui a subordonné l'octroi de mesures de rééchelonnement à la vente des 5 biens immobiliers (résidence secondaire).

Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [42], représenté par la société [49] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00136
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00136 ?
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