La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°20/00134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 juin 2022, 20/00134


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 112 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2GR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002363





APPELANTS



Monsieur [H] [P] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparant en personne

<

br>
Madame [U] [T] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne



INTIMEES



Monsieur [Y] [L] (créancier-bailleur)

[Adresse 7]

[Localité 12]

comparant en personne



...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 112 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2GR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002363

APPELANTS

Monsieur [H] [P] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparant en personne

Madame [U] [T] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMEES

Monsieur [Y] [L] (créancier-bailleur)

[Adresse 7]

[Localité 12]

comparant en personne

[14] (43975145329001)

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

[19] (Teoz 4397514 532 4100)

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante

[18] (2377455)

[Localité 6]

non comparante

CA [17] (prêt)

[Localité 9]

non comparante

[16] (721392107311)

Chez [21]

[Localité 6]

non comparante

[13] (36402527373800)

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

[15] (50051895421100)

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [P] et Mme [U] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 9 août 2017, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 10 septembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 56 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 2 213 euros.

M. [P] et Mme [T] ont contesté cette décision.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de M. [L] au titre d'impayés de loyers à la somme de 78 689,87 euros,

- fixé les ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage à la somme de 2 341 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 2 213 euros.

La juridiction a principalement retenu que faute d'actualisation de la situation financière des débiteurs en raison de leur non-comparution à l'audience, les mesures de remboursement émises par la commission devaient être entérinées.

Cette décision a été notifiée le 27 février 2020 à M. [P] et Mme [T].

Par déclaration adressée le 10 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P] et Mme [T] a interjeté appel du jugement afin que soit prise en compte leur situation financière. Ils indiquent avoir déménagé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

M. [P] et Mme [T] sont comparants et expliquent être tous les deux à la retraite avec environ 1 800 euros de retraite pour monsieur et 1 800 euros pour madame sans aide au logement ni prestations familiales. Ils évaluent leurs charges à environ 2 000 euros par mois. Ils indiquent avoir réglé 300 euros en début de plan puis 800 euros depuis janvier 2021. Ils demandent à diminuer le montant des mensualités à 800 euros par mois voire jusqu'à 1 000 euros.

M. [L] en tant que créancier est présent. Il confirme les versements effectués par le couple directement entre les mains de l'huissier de justice. Il demande confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2022, la société [21] sollicite la confirmation de la décision rendue par le tribunal.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. [P] et de Mme [T] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif retenu par la commission et le tribunal s'élève à la somme de 116 797,70 euros comprenant la créance de M. [L] pour 78 689,87 euros. Le paiement des créances a été prévu en 53 mensualités dont 36 mensualités de 2 185,83 euros chacune permettant de solder la dette locative de M. [L] et de solder en quasi-totalité les autres dettes à l'issue de la période de rééchelonnement. Les versements mensuels sont fixés au maximum à la somme de 2 213 euros.

Le tribunal a, comme la commission, retenu des ressources à hauteur de 4 554 euros par mois en l'absence d'actualisation à l'audience en raison de la non-comparution des débiteurs. Les charges ont été fixées à la somme de 2 341 euros par mois soit une capacité de remboursement d'un maximum de 2 213 euros par mois.

Il résulte des pièces communiquées aux débats par M. [P] et Mme [T] et notamment de leurs relevés détaillés de la Caisse de l'assurance retraite et avis d'imposition sur le revenu 2020 que monsieur perçoit une retraite de 1 286,21 euros outre 647,38 euros de retraite complémentaire soit 1 933,59 euros par mois et madame une retraite de base de 1 391,82 euros outre 563,24 euros de retraite complémentaire soit 1 955,06 euros. Les ressources du couple peuvent donc être actualisées à la somme de 3 888,65 euros.

Les charges non contestées peuvent être retenues à hauteur de 2 341 euros par mois soit une capacité de remboursement d'un maximum de 1 547,65 euros par mois.

S'il n'est pas contestable que des sommes ont été versées pour désintéresser M. [L], la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer le solde dû alors que M. [P] de Mme [T] reconnaissent ne pas avoir respecté le plan qui prévoyait des versements de 2 185,83 euros par mois.

Il résulte de ce qui précède, qu'en raison du changement dans la situation des débiteurs, que le jugement doit être infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement afin d'élaborer un nouvel échéancier tenant compte de la situation actualisée des débiteurs.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00134
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award