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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 juin 2022, 20/00131


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 111 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000815





APPELANTE



[9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL

CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Lauriane SABATHIER, avocat au barreau de PARIS toque : P0500



INTIMEES



Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 111 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000815

APPELANTE

[9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Lauriane SABATHIER, avocat au barreau de PARIS toque : P0500

INTIMEES

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant

[10] CHEZ [16]

[Adresse 11]

[Localité 3]

non comparante

[15] CHEZ [12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

[14]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de- Marne qui a, le 28 décembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 12 février 2019, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en estimant que la situation de M. [F] était irrémédiablement compromise.

Le 7 mars 2019, l'association [9] a contesté cette mesure en soulevant la mauvaise foi de M. [F].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2020, le tribunal d'instance de Villejuif a:

- dit recevable le recours formé par l'association [9],

- rejeté ledit recours,

- constaté que la situation de M. [F] était irrémédiablement compromise,

- prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La juridiction a principalement retenu que la capacité réelle de remboursement de M. [F] était nulle, qu'il était reconnu invalide et n'avait aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme

Cette décision a été notifiée le 4 mars 2020 à l'association [9].

Par déclaration adressée le 11 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, l'association [9] a interjeté appel du jugement. Elle conteste les charges retenues et soutient qu'il existe des perspectives d'évolution quant à la situation de M. [F]. Elle affirme que M. [F] ne paie pas ses redevances au titre du jugement dont appel ce qui manifeste sa mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

A l'audience, l'association [9] par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite de la cour de voir constater le défaut de motivation du premier juge dans le cadre de la fixation des charges, de la bonne foi et de l'existence de perspectives d'évolution favorable de l'intimé, et en conséquence, de constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle conteste le montant des charges retenues pour 959 euros mensuels en ce que M. [F] est hébergé en foyer de sorte que les frais de logement et de chauffage sont inclus dans le montant de la redevance de 310,81 euros. Elle note qu'aucun élément ne permet de dire que la situation serait irrémédiablement compromise alors que n'est pas connu le degré d'invalidité de M. [F], s'il effectue des démarches pour retrouver un emploi et qu'il n'a pas justifié de ses charges réelles. Elle estime que les indemnités chômage auraient dû être prise en compte. Elle ajoute que M. [F] n'a jamais honoré ses redevances et que la dette n'a cessé d'augmenter (9 139, 83 euros actuellement) alors que M. [F] n'effectue aucune démarche auprès d'une assistante sociale pour obtenir des aides financières, de ce qui traduit sa mauvaise foi. Elle précise d'ailleurs que depuis janvier 2017, il n'a fait aucune démarche auprès de la Caisse d'allocations familiales de sorte que l'aide au logement a été coupée.

M. [F] bien que régulièrement convoqué, n'a pas réceptionné le courrier recommandé et n'a donc pas comparu à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de l'association [9].

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.

Pourtant le seul fait que le débiteur n'ait pas réglé pendant plusieurs mois ses redevances ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. L'absence de comparution de l'intéressé n'est pas non plus, à elle seule, une preuve suffisante de mauvaise foi alors qu'il n'est pas démontré non plus l'inertie de M. [F] dans le cadre de démarches en vue de l'obtention d'aides financières au logement. Les décomptes communiqués par l'association [9] prennent en compte la dette locative arrêtée au 29 février 2020, soit à la date où le premier juge a statué, sans qu'il soit possible de déterminer si M. [F] persiste à ne pas régler les redevances courantes exigibles pour son logement.

La cour constate que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi et les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d'autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que M. [F] peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus. Il est rappelé que le passif non contesté a été fixé à la somme de 6 714,35 euros.

En l'espèce, M. [F] n'a pas comparu, ni en première instance, ni à hauteur d'appel, pour s'expliquer sur la contestation émise concernant sa situation personnelle et financière actuelle.

Pour juger sa situation irrémédiablement compromise, le premier juge s'est basé en 2020 sur le dossier établi par la commission de surendettement en 2018, sans aucune pièce actualisée et alors que le débiteur a choisi de ne pas comparaître, bien que domicilié à l'adresse de convocation et avisé de la date de l'audience.

Le premier juge a retenu que M. [F], âgé de 51 ans, vivant seul, sans activité et divorcé, percevait une pension d'invalidité de 737 euros par mois et devait faire face à des charges mensuelles de 959 euros comprenant 272 euros de loyer-redevance et 732 euros de forfait de base et forfait habitation-chauffage.

Les éléments retenus par le premier juge apparaissent largement insuffisants pour définir la situation personnelle et financière actuelle de M. [F] et encore moins pour en déduire que cette situation serait irrémédiablement compromise au regard en particulier des perspectives d'emploi ou de formation au regard de l'invalidité de l'intéressé. Rien ne permet en outre de retenir un forfait de charges courantes de 732 euros par mois incluant les charges liées à l'habitation et au chauffage dès lors que le montant de la redevance inclut d'ores et déjà toutes les charges locatives.

Cette absence de comparution et de justification laisse la Cour dans l'impossibilité de vérifier la situation personnelle, financière et professionnelle actuelle et si la situation est à ce jour irrémédiablement compromise.

Dès lors il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de M. [F] est à ce point compromise qu'il ne puisse rembourser ses dettes, notamment à l'égard de son bailleur. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA COUR,

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours l'association [9] recevable et en ce qu'il a déclaré M. [F] de bonne foi ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00131
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00131 ?
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