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16/06/2022 | FRANCE | N°19/16775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 16 juin 2022, 19/16775


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16775 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASUM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2018006380





APPELANTE



[5]

S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. sous le n° 498

709 484

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julien HAG de la SELAS DESCHAMPS-HAG, av...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16775 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASUM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2018006380

APPELANTE

[5]

S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. sous le n° 498 709 484

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien HAG de la SELAS DESCHAMPS-HAG, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO qui prend la suite des opérations

d'HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO et de MALAKOFF MÉDÉRIC AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié en cette qualité dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque L 0050

Assisté de Me Claude ARNAUD, Avocat au barreau de Paris, toque : E.1023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

La société [5] est adhérente à la caisse Humanis Retraite Arrco au titre des cotisations retraite de son personnel non cadre et cadre tranche A.

La société [5] est adhérente à la caisse Humanis Retraite ARGIC au titre des cotisations Retraite de son personnel cadre tranche B.

Depuis le 1er janvier 2019, la Caisse Humanis Retraite Arrco a fusionné avec Humanis Retraite Agirc, devenant ainsi Humanis Retraite Agirc Arrco.

La société [5] est adhérente à la caisse Humanis Retraite Agirc-Arrco au titre des compléments obligatoires de son personnel cadre et non cadre.

En date du 26 janvier 2018, la caisse Humanis Retraite ARGIC-ARRCO a adressé une lettre de mise en demeure à la société [5] pour défaut de paiement des cotisations au titre des 2ème trimestre 2016 et 2017 et 3ème trimestre 2017.

La caisse Humanis Retraite ARGIC-ARRCO a adressé une requête en injonction de payer à M. le Président du tribunal de commerce de Meaux le 12 mars 2018 au titre de cotisations des années 2012, 2014, 2016 et 2017.

Une ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 4 avril 2018, et a été signifiée le 19 juin 2018.

Le 29 juin 2018, la société [5] a formé opposition dans les délais prescrits par la loi au motif que 'le montant du principal semble erroné'.

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux :

- Reçoit la société [5] en son opposition, au fond la dit mal fondée et la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Reçoit la caisse Humanis Retraite Agirc-Arrco en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,

- Condamne la société [5] à payer a la société Humanis Retraite Agirc-Arrco la somme de :

- 7.860 euros en principal, augmentée des majorations au taux de 0,60 % par mois de retard et avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,

- Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société [5] à payer à la caisse Humanis Retraite Agirc-Arrco la somme de :

- 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

- Condamne la société [5] en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquides à 141,82 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration du 14 août 2019, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 24 février 2022, la SARL [5], appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ensemble, l'article 2224 du code civil, vu l'article 1312 du code civil.

- Dire et juger la SARL [5] recevable et fondée en son appel ;

En conséquence, y faisant droit

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [5] à payer une somme de 7.860 euros en principal augmenté des majorations au taux de 0.60 % par mois de retard et avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire et juger que la demande de condamnation financière de Malakoff Humanis Agirc Arrco à hauteur d'une somme principale de 2240.47 euros au titre des cotisations de l'année 2012 est irrecevable en ce qu'elle est affectée par la prescription extinctive faute pour la Caisse d'avoir exercé une action en paiement dans le délai de 5 ans

- Constater que la SARL [5] a procédé à des règlements directs d'un montant de 3.975.73 euros qui n'ont pas été pris en compte par la Caisse HUMANIS Agirc Arrco ;

- Constater que la SARL [5] a réglé une somme de 800 euros de ce chef suivant deux règlements aux mois de septembre et novembre 2019. entre les mains de la SCP Louvion, huissiers de justice

- Dire et juger en tout état de cause que Malakoff Humanis ne se prétend plus créancier de la SARL [5] d'une quelconque somme au titre des cotisations 2012 et 2014

- Débouter en conséquence Malakoff Humanis de toute demande de condamnation financière au titre des cotisations 2012 et 2014.

La SARL [5] fait valoir que les demandes de condamnation au titre de 2012 sont prescrites ; que pour obtenir le paiement de ces sommes, HUMANIS aurait dû agir dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle devait obtenir le paiement de cette somme, soit au cours de l'année 2017 ; que le premier acte interruptif de prescription est daté du 19 juin 2018, soit au-delà de ce délai.

Elle allègue qu'elle ne conteste pas être débitrice de sommes ; que cependant, elle s'est acquittée de différents montants dont il n'a pas été tenu compte par l'intimée dans le calcul des demandes financières ; que c'est une somme de 3 975,73 euros qui doit être déduite ; que c'est à juste titre qu'elle a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et qu'elle a fait appel.

Elle souligne qu'il est difficile de rapprocher les sommes mises en compte de la procédure devant la Commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) ; qu'elle s'est acquittée dans le cadre d'un plan d'apurement de la somme mensuelle de 127 euros ; qu'un second plan d'apurement est intervenu.

Elle considère que HUMANIS ne démontre pas l'étendue de sa créance. Elle souligne que si l'intimée ne réclame plus les sommes pour 2012, c'est qu'elle considère qu'elles ont été payées et fait valoir que, compte tenu de la prescription dont elle se prévaut, il y a lieu de réintégrer la somme de 2 511,57 euros à son bénéfice.

Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 8 mars 2022, l'institution de prévoyance Humanis Retraite Agirc-Arrco, intimé, demande de :

Vu l'article 325 et 554 du code de procédure civile

Vu notamment les articles 1231-6 du code civil

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile

Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution.

Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale

- Déclarer Malakoff Humanis Agirc-Arrco recevable et bien fondée en son intervention volontaire, venant aux droits de Humanis Retraite Agirc-Arrco

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

o Condamné la société [5] à payer à Humanis la somme de 7 860,00 euros en principal augmenté des majorations au taux de 0,60% par mois de retard et avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;

o Condamné la société [5] à payer à Humanis la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;

o Condamné la débitrice au paiement de l'ensemble des dépens.

Y ajoutant :

- Débouter la SARL [5] en toutes ses conclusions fins et demandes tant à venir que résultant de ses conclusions notifiées le 13.11.2019

- Accueillir Malakoff Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions,

- Dire qu'il ne reste plus dû au 10.12.2021 que la somme en principal de 2 848,17 euros, outre les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 24,77 euros pour les trois derniers trimestres 2016 ainsi que les trois premiers trimestres 2017, selon état produit par la SARL [5] en pièce 10 et 11.

- Condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SARL [5] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la prescription quinquennale n'est pas acquise concernant les dettes relatives au solde de l'exercice 2012 ; que l'interruption du délai de prescription intervient en suite de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, en l'espèce, par un courrier du 29 août 2017 ; que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue moins d'une année après.

Elle fait état d'une créance de 8 919, 50 euros et considère que ces cotisations sont connues de longue date par la débitrice, sans qu'elle adresse pourtant le moindre règlement. Elle souligne que l'ensemble des sommes payées par la débitrice ont bien été prises en compte.

Elle expose qu'elle ne peut solliciter que la confirmation du jugement entrepris en deniers et quittances valables, le complétant par le constat du règlement d'une partie des dettes, soit la somme en principal de 2 848, 17 euros au 10 décembre 2021.

Elle rappelle que les majorations de retard sont de même nature que les cotisations et que le principal n'ayant pas été réglé, elles continuent à courir. Elle expose cependant qu'elle fait le choix d'accorder une remise sur ce point.

Elle considère que les inscriptions ne peuvent être radiées tant que les dettes existent.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le fait que le tribunal de commerce ait reçu la société [5] en son opposition ne fait l'objet d'aucun débat.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, par courrier du 29 août 2017 adressé à HUMANIS, la société [5] fait état d'une cession de fonds de commerce et de ce que le règlement des arriérés va être directement pris sur le produit de la cession. Elle sollicite par ailleurs une remise totale des frais annexes (retards...) dans la mesure où ces retards ont toujours été occasionnés par des problèmes de trésorerie indépendants de [sa] volonté.

A cette date, la prescription n'était pas intervenue pour le dernier trimestre et solde de 2012 qui pouvait être réclamé jusqu'au 1er janvier 2018. Conformément à l'article 2231 du code civil, l'interruption résultant de cette reconnaissance a fait naître un nouveau délai de 5 ans. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 19 juin 2018, moins d'un an après : aucune prescription n'est encourue.

Sur les créances réclamées

L'institution de prévoyance réclame la confirmation « en deniers et quittances » de la décision de première instance à hauteur en principal de 7 860,08 euros, pour la même période (solde de l'exercice 2012, dernier trimestre 2012, troisième trimestre 2012, troisième trimestre 2014, les trois derniers trimestres 2016 et trois premiers trimestres 2017) - selon décompte en date du 6 août 2018 - sa pièce 2.

Elle sollicite pourtant dans le même temps qu'il soit « dit » qu'il ne reste plus dû que la somme de 2 848,17 euros au 10 décembre 2021, outre les frais d'inscription de privilège de 24,77 euros pour les trois premiers trimestres 2016 et trois premiers trimestres 2017.

Il ne s'agit pas d'une demande de condamnation qui pourrait, seule, saisir la présente juridiction. Il est par ailleurs fait état de versement intervenus depuis la décision de première instance, de sorte que pour la période considérée, la somme due est nécessairement moindre.

Pourtant, l'intimée ne verse pas de décompte récapitulatif et actualisé pour l'ensemble de la période objet de la présente instance (2012 à 2017). Il sera retenu, qu'en ne faisant état que de la somme de 2 848,17 euros pour 2016 et 2017, l'institution de prévoyance reconnaît que, compte tenu des versements, les sommes dues pour les périodes antérieures ont été payées. Elle ne donne pas davantage d'explication sur l'imputation des sommes réglées.

La note préparatoire de l'institution de prévoyance auprès du Comité consultatif du secteur financier (pièce 10 de l'appelante) au 10 décembre 2021 ne fait état que des dettes à compter du 2ème trimestre 2016. Il est précisé qu'elle est à jour du dépôt de déclaration ; des montants réclamés pour les périodes postérieures à 2018 y figurent par ailleurs.

Il y a lieu de considérer en l'absence d'autres précisions que la somme de 2 848,17 euros correspond au solde de la dette initialement réclamée, trois premiers trimestres 2017 inclus et dont il est justifié par des décomptes, compte tenu des versements intervenus notamment dans le cadre du plan d'apurement des dettes.

Il y a lieu d'infirmer la décision, compte tenu de l'évolution du litige, et de condamner la société [5] à payer la somme de 2 848,17 euros, outre les frais (inscription de privilège et mise en demeure) pour 24,77 euros.

Sur les demandes accessoires

La décision déférée sera confirmée s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.

La SARL [5], qui reste débitrice de cotisations, sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS ARGIC-ARRCO ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Condamne la SARL [5] à payer à l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS ARGIC-ARRCO la somme de 2 848,17 euros, somme arrêtée au 10 décembre 2021, au titre du solde de l'exercice 2012, du dernier trimestre 2012, du troisième trimestre 2014, des trois derniers trimestre 2016 et trois premiers trimestre 2017, outre 24,77 euros au titre des frais ;

Condamne la SARL [5] aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/16775
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.16775 ?
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