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16/06/2022 | FRANCE | N°19/15221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 juin 2022, 19/15221


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15221

N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOCK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01626



APPELANT



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 13]
>[Localité 8]

représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709

substituée à l'audience par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS



INTIMES
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15221

N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01626

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709

substituée à l'audience par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L] [G]

[Adresse 3]

[Localité 10]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Madame [T] [D] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

CPAM DU TARN ET GARONNE

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

Mutuelle INTERIALE

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juin 1998, M. [L] [G], fonctionnaire de police, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [E] [B], assuré auprès de la société Assurances générales de France (la société AGF), désormais dénommée Allianz IARD (la société Allianz).

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban du 17 décembre 1998, a été désigné aux fins d'expertise le Docteur [W].

L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2002.

Par jugement du 2 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AGF à verser à M. [G] la somme de 339 729,52 euros en réparation de son préjudice corporel.

Se plaignant d'une aggravation de son état de santé, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 3 octobre 2011, a ordonné une mesure d'expertise médicale.

Le Docteur [N], qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Docteur [P], a déposé ses rapports les 27 décembre 2012 et 5 juin 2013.

Par actes des 16, 17 et 20 janvier 2014, M. [G] a assigné la société Allianz, l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la CPAM) et la société Interiale mutuelle, devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé.

Par jugement du 6 mai 2016, une nouvelle mesure d'expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H].

L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2017.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [T] [D] épouse [G],

- condamné la société Allianz à payer à M. [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 3 028 euros au titre des frais divers

- 159 226,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 5 000 euros au titre de incidence professionnelle

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées

- 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel

- condamné la société Allianz à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel,

- condamné la société Allianz à payer à l'AJE les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 40 011,97 euros au titre des rémunérations servies

- 38 635,56 euros au titre des charges patronales versées

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et de la société Interiale Mutuelle,

- condamné la société Allianz aux dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à M. [G] et la somme de 1 000 euros à l'AJE, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 juillet 2019, l'AJE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fait partiellement droit à ses demandes et a en conséquence, limité le quantum des sommes mises à la charge de la société Allianz et a ainsi condamné cette dernière à payer à l'AJE les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 40 011,97 euros au titre des rémunérations servies, 38 635,56 euros au titre des charges patronales versées, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de ce siège a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [G], provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision la somme de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [G] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :

- 3 028 euros au titre des frais divers

- 159 226,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 5 000 euros au titre de incidence professionnelle

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées

- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [L] [G] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :

- 3 478 euros au titre des frais divers,

- 170 212,15 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite,

- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- fixé la perte de gains professionnels actuels de M. [G], avant imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 44 302,52 euros,

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [G] lié à la perte de gains professionnels actuels, sur le recours subrogatoire de l'AJE et sur son action en remboursement des charges patronales, ordonné la réouverture des débats afin :

- d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les incohérences existant entre les états liquidatifs produits par l'Agent judiciaire de l'Etat et les bulletins de paie de M. [G], telles qu'exposées dans les motifs de l'arrêt,

- d'inviter l'Agent judiciaire de l'Etat à fournir :

* un nouveau décompte des traitements et accessoires de traitements maintenus entre le 23 janvier 2008 et le 31 juillet 2010, précisant mois par mois le montant des traitements et indemnités accessoires brutes maintenues au bénéfice de M. [G], ainsi que le montant des charges sociales salariales et le montant des traitements et accessoires de traitements nets versés à son agent,

* un nouveau décompte des charges patronales afférentes aux traitements et accessoires maintenus entre le 23 janvier 2008 et le 31 juillet 2010

- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2022,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de l'AJE, notifiées le 24 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959,

- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions portant sur les traitements et charges patronales versés par l'Etat durant la période d'indisponibilité de M. [G] du 23 janvier 2008 au 31 juillet 2010,

Et statuant de nouveau,

- condamner la société Allianz à payer à l'AJE la somme de 62 932,82 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2019,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Allianz à verser à l'AJE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner la société Allianz à verser à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. et Mme [G], notifiées le 28 février 2022, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [G] n'a pas subi de pertes de gains professionnels avant consolidation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois et à payer au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à M. [G],

- condamner la société Allianz en cause d'appel à payer à M. [G] les indemnités suivantes:

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 1er mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :

- recevoir en son appel incident la société Allianz,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que M. [G] n'est victime d'aucune perte de gains professionnels actuels,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à l'AJE les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

* 40 011,97 euros au titre des rémunérations servies,

* 38 635,56 euros au titre des charges patronales versées,

Statuant à nouveau,

- fixer le recours subrogatoire de l'AJE au titre des rémunérations servies à M. [G] à la somme de 26.640,37 euros,

- fixer, infirmant le jugement entrepris, le recours de l'AJE au titre des charges patronales exposés relative à M. [G] à la somme de 27 667,65 euros,

- débouter M. [G] et l'AJE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- déclarer que les sommes allouées à l'AJE et à M. [G] ne produiront intérêts qu'à compter de la décision à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,

- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] et celle de l'AJE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seuls restent en discussion à la suite de l'arrêt du 16 décembre 2021 le montant des sommes revenant à M. [G] au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, le recours subrogatoire de l'AJE et son action en remboursement des charges patronales.

Sur la perte de gains professionnels actuels liée à l'aggravation et le recours subrogatoire de l'AJE

La cour de ce siège a par son précédent arrêt fixé la perte de traitement nette actualisée de M. [G], fonctionnaire de police, à la somme de 44 302,52 euros entre le 23 janvier 2008, date de l'aggravation et le 31 juillet 2010, veille de la consolidation des lésions aggravées.

Il convient pour évaluer l'indemnité revenant à M. [G] au titre de sa perte de gains professionnels actuels d'imputer sur ce poste de dommage les prestations des tiers payeurs ayant contribué à le réparer.

Dans ses dernières conclusions, l'AJE qui a produit conformément à la demande de la cour un décompte rectifié de sa créance, réclame, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 35 265,17 euros bruts au titre des traitements et accessoires de traitements versés à M. [G] entre le 23 janvier 2008 et le 31 juillet 2010.

Il résulte du relevé de créance de la société Mutuelle Intériale en date du 13 décembre 2017 que cette dernière a versé à M. [G] entre le 1er février 2008 et le 1er mai 2010 la somme de 24 043,24 euros correspondant à des compléments de salaire et des maintiens de primes qui ouvrent droit à un recours subrogatoire en application de l'article 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels de M. [G] qu'elles ont vocation à réparer.

Si la perte de gains professionnels d'un fonctionnaire pendant la période antérieure à la consolidation correspond à sa perte de revenus nette, il résulte de l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article I-II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, que le recours subrogatoire de l'Etat qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, doit porter sur l'ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l'intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les cotisations salariales.

Dès lors l'assiette du recours de l'AJE doit être déterminée en fonction de la perte de traitements et indemnités accessoires brutes.

En revanche, l'Etat qui maintient en tout ou partie la rémunération de son agent pendant la période d'interruption de service consécutive à l'aggravation du dommage contribue comme l'organisme assureur qui verse des compléments de salaires et des primes, à la réparation des pertes de gains professionnels actuels de la victime ; il en résulte que lorsque l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et de son assureur est insuffisante pour assurer le remboursement intégral de la créance de l'Etat et de l'organisme assureur, il y a lieu d'en répartir le montant au marc l'euro entre ces deux tiers payeurs qui sont égaux en droit.

Compte tenu du taux des charges salariales applicable qui est de 15 % s'agissant d'un fonctionnaire, la perte de traitements et primes brutes actualisée de M. [G], qui constitue l'assiette du recours de l' AJE sera fixée à la somme de 55 947,90 euros [(44 302,52 euros + (44 302,52 euros x15%)].

Après imputation des créances de l'AJE et de la société Interiale mutuelle, aucune somme ne revient à M. [G], ainsi que ce dernier l'admet dans ses conclusions d'appel.

Le montant de la perte de traitement brute, soir la somme de 55 947,90 euros excédant celui des prestations servies par l'AJE et par la société Mutuelle Intériale mutuelle pour un montant total de 59 308,41 euros, (35 265,17 euros + 24 043,24 euros), il convient de répartir l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au prorata des créances des tiers payeurs.

Il revient ainsi à l'AJE la somme de 33 264,16 euros au titre de son recours subrogatoire (35 262,17 euros (créance de l'AJE) x 55 947,90 euros (somme à répartir) / 59 308,41 euros (total des créances des deux tiers payeurs).

L'action ouverte par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article I-II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 à l'AJE ne tend qu'au remboursement de dépenses auxquelles il est légalement tenu ; dès lors, leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant les atteintes à la personne doit, conformément à l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1236-1 du même code produire intérêt à compter du jour de la demande en justice.

S'il résulte des pièces de la procédure que l'AJE a présenté sa demande par conclusions notifiées devant les premiers juges le 11 octobre 2018, la somme de 33 264,16 euros portera intérêts à compter du 6 mai 2019, compte tenu des limites de la demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et infirmé sur le recours subrogatoire de l'AJE.

Sur les charges patronales

Aux termes de l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

L'AJE qui réclamait initialement à ce titre une somme de 50 820,59 euros a produit conformément à la demande de la cour un décompte rectifié de sa créance au titre des charges patronales qui s'élèvent à la somme justifiée de 27 667,65 euros.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant du recours subrogatoire de l'AJE, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, compte tenu des limites de la demande.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Par son précédent arrêt du 16 décembre 2021, la cour a réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [G] la somme de 3 000 euros et à l'AJE celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et pas mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 16 décembre 2021,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

- L'infirme en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 40 011,97 euros au titre des rémunérations servies

- 38 635,56 euros au titre des charges patronales versées,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes suivantes, provisions non déduites :

- 33 264,16 euros au titre de son recours subrogatoire,

- 27 667,65 euros au titre des charges patronales,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019,

- Condamne la société Allianz IARD à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [L] [G] la somme de 3 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/15221
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.15221 ?
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