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16/06/2022 | FRANCE | N°19/05472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 16 juin 2022, 19/05472


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 16 JUIN 2022



(n°2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QFW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00872





APPELANTE



SARL JB DIFFUSION

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94520 Mandres-les-Roses

N°SIRET : 517 674 008



Représentée par Me Nina HALIMI, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au ba...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 16 JUIN 2022

(n°2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00872

APPELANTE

SARL JB DIFFUSION

Ayant son siège social 3 rue des Perdrix

94520 Mandres-les-Roses

N°SIRET : 517 674 008

Représentée par Me Nina HALIMI, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

SARL SYNDIXIS anciennement dénommée ADB Consulting

Ayant son siège social 50, rue de Ponthieu

75008 PARIS

N° SIRET : 504 939 422

Représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

Syndicat des copropriétaires du 74 Passage Brady 75010 PARIS, représenté par son Administrateur provisoire Maître [Y] [C] demeurant 37, rue Lafayette 75009 PARIS

74, Passage Brady

75010 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5

Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Christine SOUDRY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5 et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2013, la société'ADB Consulting, devenue la société'Syndixis, a, en sa qualité de syndic, confié à la société JB Diffusion des travaux d'électricité dans l'immeuble en copropriété situé 74 passage Brady à Paris.

La société JB Diffusion a établi trois devis les 5, 12 et 21 mars 2013 pour des montants respectifsde 2 900 euros, 939,16 euros et 2 684,63 euros, soit un total de 6 523,79 euros, qui ont été acceptés par le syndic les 18 mars et 9 avril 2013.

La société JB Diffusion a émis le 4 mai 2013 trois factures d'acompte à concurrence de 1 450 euros, 1 342,32 euros et 469,58 euros, soit un total de 3 261,90 euros, puis, les 2 et 3 mai 2016 des factures finales pour des montants respectifs de 1 490,65 euros, 1 379,95 euros et 482,75 euros, soit un total de 3 353,35 euros.

Le 14 juin 2016, JB Diffusion a délivré au syndicat des copropriétaires une sommation de payer la somme totale de 6 615,25 euros.

Par ordonnance du 13 décembre 2016, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris a enjoint au syndicat des copropriétaires de payer la somme de 6 828,87 euros.

Par acte du 27 décembre 2017, la société JB Diffusion a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Syndixis en paiement des factures.

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société JB Diffusion et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et à la société Syndixis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens avec distraction.

Par déclaration du 12 mars 2019, la société JB Diffusion a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif.

Par ordonnance sur incident du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Syndixis d'expertise de la pièce n° 13 produite par la société JB Diffusion.

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société JB Diffusion demande d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- constater que la société JB Diffusion produit une décision passée en force de chose jugée et que les arguments en défense du syndicat des copropriétaires pour défendre la société ADB Consulting sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- condamner la société ADB Consulting à lui verser, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 29 août 2017, la somme de 6 828,87 euros, au titre de la réparation de son préjudice relatif au non-paiement des factures ;

- condamner la société ADB Consulting à lui verser, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 29 août 2017, la somme de 4 000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier consécutif aux difficultés de trésorerie et de la perte de chance de réaliser d'autres chantiers ;

- condamner la société ADB Consulting, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Syndixis demande, au visa des articles 599 du code de procédure civile, 1991 et 1992 du code civil, de :

- écarter des débats la pièce n°13 de la société JB Diffusion ;

- confirmer le jugement et rejeter les demandes de la société JB Diffusion ;

- en cas d'infirmation, rejeter les demandes de la société JB Diffusion ;

- subsidiairement, fixer le montant du préjudice de la société JB Diffusion qui ne constitue qu'une perte de chance ;

- condamner la société JB Diffusion au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme attribuée par le jugement de première instance ;

- condamner la société JB Diffusion au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire selon l'article 599 du code de procédure civile ;

- condamner la société JB Diffusion aux entiers dépens, avec recouvrement par Maître Choisez, avocat au Barreau de Paris, au sens de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, maître [C], demande de :

- au visa de l'article 954 du code de procédure civile, constater que l'appelante n'expose aucunement les motifs de l'appel mettant en cause le concluant' et 'en conséquence, l'en débouter ;

- déclarer la société JB Diffusion tant irrecevable que mal fondée en son appel, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 74 Passage Brady à 75010 PARIS, représenté par Me [C] ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, sur le fond, au visa de l'article 1353 du code civil, rejeter les demandes et confirmer le jugement ;

- condamner la société JB Diffusion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société JB Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Jeanne Baechlin.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

- Sur l'appel

Le syndicat des copropriétaires conclut au 'débouté' de l'appel de la société JB Diffusion dirigé à son encontre en l'absence de demande formée contre lui.

La société JB Diffusion a interjeté appel du jugement qui a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Syndixis certaines sommes au titre des frais irrépétibles.

Si elle ne forme aucune demande en principal contre le syndicat des copropriétaires, son appel tend à l'infirmer en toutes ses dispositions incluant celles au titre des frais irrépétibles.

Il n'y a dès lors pas lieu de rejeter l'appel de la société JB Diffusion en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires sans examiner le fond du litige.

- Sur la pièce n° 13 produite par la société JB Diffusion :

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Syndixis d'expertise de la pièce n° 13, produite par la société JB Diffusion, aux fins de vérification de son authenticité.

La société Syndixis demande d'écarter cette pièce soutenant que son authenticité est douteuse.

Cette pièce a été versée contradictoirement aux débats, et aucune contestation ne porte sur la régularité de sa production.

Il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter des débats.

Sa valeur probante sera appréciée souverainement.

- Sur les travaux :

L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le 30 janvier 2013, la société Syndixis, syndic, a demandé à la société JB Diffusion d'effectuer des travaux d'électricité.

Les 5, 12 et 21 mars 2013, la société JB diffusion a établi trois devis pour un montant total de 6 523,79 euros, qui ont été acceptés par le syndic les 18 mars et 9 avril 2013.

Le 4 mai 2013, la société JB diffusion a établi trois factures d'acompte pour un total de 3 261,90 euros.

Les 2 et 3 mai 2016, elle a émis trois factures 'finales' pour un total de 3 353,35 euros.

À la suite de l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 828, 87 euros rendue à l'encontre du syndicat des copropriétaires le 13 décembre 2016, une saisie-attribution a été effectuée le 10 avril 2017 dont le résultat n'est pas communiqué par la société JB diffusion.

Le tribunal a retenu que la société JB diffusion ne démontrait pas que le syndic aurait engagé les travaux au premier trimestre 2013 sans disposer des fonds nécessaires.

La société JB diffusion produit une lettre du 11 juin 2013 qui lui a été adressée par M. [K] [W], à l'en-tête de la société ADB Consulting IDF', en qualité de syndic, affirmant que le syndicat des copropriétaires 'n'avait pas de trésorerie lorsque la commande a été passée' et que 'ce n'est donc pas par manque de volonté que le cabinet ne vous a pas réglé votre facture mais tout simplement par manque de fonds sur cet immeuble' (pièce n° 13).

L'authenticité de cet écrit est contestée par la société Syndixis, anciennement ADB Consulting IDF, qui produit une attestation de M. [K] [W] en date du 10 février 2021 selon laquelle il n'a pas signé ce courrier du 11 juin 2013, la signature apposée étant différente de la sienne.

Il est observé que cet écrit est daté du 11 juin 2013, environ un mois après l'émission des factures d'acompte, et qu'aucune précision n'est donnée sur la date, l'objet, et le montant tant en ce qui concerne la 'commande'que la 'facture'.

La société JB diffusion aurait ainsi réalisé les travaux sans que les factures d'acompte aient été honorées ni avoir mis en demeure le syndic de les régler, alors même qu'elle aurait été informée par M. [K] [W], syndic, d'un manque de trésorerie.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'authenticité de cet écrit, contestée par son signataire, il sera retenu qu'il est dépourvu de valeur probante quant à la situation financière du syndicat des copropriétaires en 2013 lorsque les travaux ont été confiés à la société JB diffusion.

La société JB diffusion ne produit aucun autre élément sur la situation financière du syndicat des copropriétaires à l'époque au cours de laquelle les travaux d'électricité lui ont été confiés par le syndic entre janvier et mai 2013.

La société Syndixis produit une 'édition d'acompte' datée du 2 avril 2019 dont il résulte que le compte du syndicat des copropriétaires présentait le 20 novembre 2012 un solde positif de 8 433,54 euros et au 3 juin 2013 un solde positif de 6 433,54 euros.

La société JB diffusion verse aux débats une attestation d'un expert-comptable ayant examiné la comptabilité de la copropriété relative aux exercices comptables clos les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, concluant qu'il convient 'de réajuster les comptes de la copropriété en accord avec les copropriétaires', 'de récupérer les sommes dues' par un copropriétaire, 'de demander le paiement des sommes dues par les copropriétaires déficitaires afin de les rendre aux copropriétaires bénéficiaires et d'intenter le cas échéant une action en justice contre les copropriétaires défaillants', et 'd'intenter une action en dommages-intérêts envers l'ancien syndic qui n'a pas effectué correctement la répartition des subventions ANAH'.

Pour autant, cette attestation n'indique pas la situation financière, bénéficiaire ou déficitaire, de la copropriété au premier trimestre 2013.

En conséquence, la société JB diffusion ne démontre pas la faute alléguée du syndic de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard et à fonder ses demandes d'indemnisation d'un préjudice résultant du non-paiement de factures, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier complémentaire.

Le jugement, qui a rejeté ses demandes contre la société Syndixis en indemnisation des préjudices invoqués, sera confirmé.

- Sur les demandes accessoires :

Il ne résulte pas des éléments du dossier un abus de droit commis par la société JB diffusion dans l'exercice de son droit d'appel contre une décision ayant rejeté ses demandes, quand bien même cette décision est confirmée, étant relevé que l'écrit du 11 juin 2013 n'est pas la seule pièce produite par la société JB diffusion au soutien de son appel.

La demande de la société Syndixis en dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JB diffusion aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et à la société Syndixis la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société JB diffusion, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Choisez et par Maître Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la somme de 2 000 euros et à la société Syndixis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce numéro 13 de la société JB diffusion ;

CONFIRME le jugement du 19 février 2019 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société Syndixis anciennement dénommée ADB Consulting en dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire ;

CONDAMNE la société JB diffusion à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation situé 74 passage Brady à Paris, représenté par son administrateur provisoire, la somme de 2 000 euros et à la société Syndixis anciennement dénommée ADB Consulting la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE la société JB diffusion aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Choisez et par Maître Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05472
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.05472 ?
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