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16/06/2022 | FRANCE | N°19/00346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 16 juin 2022, 19/00346


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 110 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCWE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG n° 11-18-000536



APPELANTE



Madame [Z] née [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

comparante en personne
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INTIMEES



[16]

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante



[15]

CHEZ [21]

RECOUVREMENT DE CREANCES

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante



CAF D...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 110 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCWE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG n° 11-18-000536

APPELANTE

Madame [Z] née [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

comparante en personne

INTIMEES

[16]

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[15]

CHEZ [21]

RECOUVREMENT DE CREANCES

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

CAF DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[17]

CHEZ [23]

[Adresse 19]

[Localité 10]

non comparante

[20]

CHEZ [18]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 22]

[Adresse 6]

[Localité 22]

non comparante

SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE- SRTPE

[Adresse 24]

[Localité 11]

non comparante

TRESORERIE [Localité 22] MUNICIPAL

[Adresse 8]

[Localité 22]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [U] née [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 26 juin 2017, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 6 février 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, en retenant une mensualité de 125,50 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Le 16 mars 2018, la société [16] a contesté l'effacement partiel de sa créance. Elle a sollicité la mise en place d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, la situation de la débitrice pouvant évoluer.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a:

- déclaré recevable le recours formé par la société [16],

- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement,

- déterminé les mesures selon les modalités suivantes: le paiement des créances est rééchelonné sur 60 mois, avec des mensualités maximales de 433,56 euros, le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à 0 et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produit pas intérêt, à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées.

La juridiction a retenu que les ressources de Mme [U] s'élevaient à 1 987,68 euros par mois, ses charges à 1 114,50 euros par mois avec deux enfants à charge.

Cette décision a été notifiée le 9 juillet 2019 à Mme [U].

Par déclaration adressée le 23 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [U] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que les revenus évoqués dans le jugement dont appel, ne correspondent pas à son salaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

Mme [U] comparaît et indique qu'elle percevait 1 789 euros nets par mois de salaire en qualité d'éducatrice spécialisée en contrat à durée déterminée dans un centre pour personnes en situation de handicap, mais que son salaire a diminué à 1 664 euros nets par mois et qu'elle perçoit également 132 euros de prestations familiales. Elle précise être divorcée et avoir deux enfants mineurs (7 ans et 17 ans) à sa charge et que son ex-mari vit avec elle et paie le loyer. Elle précise avoir déposé seule le dossier de surendettement s'agissant de dettes qu'elle a contractées seule. Elle ajoute que son ex-mari travaille en tant que technicien dans une piscine. Elle évalue ses charges à 800 euros par mois hors loyer.

Mme [U] sollicite un allègement des mensualités en indiquant qu'elle avait commencé à respecter le plan mais a arrêté en décembre 2021 car elle ne pouvait plus payer la trésorerie de [Localité 22]. Elle indique avoir un accord avec la société [17]. Elle propose de régler 280 euros par mois mettant en avant sa baisse de ressources et les charges liées notamment à un enfant de 17 ans.

Par courrier reçu au greffe le 07 octobre 2021, la Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de [Localité 22], actualise sa créance à la somme de 2 096,07 euros.

Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2021, la société [23] sollicite confirmation du jugement dont appel.

Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2021, la Direction générale des finances publiques indique que Mme [U] s'est acquittée de sa dette concernant son impôt sur le revenu de 2013, mais qu'il reste un solde de 494,03 euros au titre des impôts sur le revenu de 2018 et 2019.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté retenu par la commission et le premier juge s'élève à la somme de 27 208,51 euros et que les mesures de rééchelonnement arrêtées par le tribunal sur une durée de 60 mois sans intérêt avec des mensualités maximales de 433,56 euros permettent un règlement quasi intégral des créances à l'issue du plan puisqu'un montant de 1 665,99 euros est effacée à l'issue de cette période. Mme [U] a déjà bénéficié auparavant d'une suspension de l'exigibilité de ses créances sur une durée de 24 mois.

Le tribunal a, comme la commission, retenu que le montant des ressources justifié s'élevait à 1 987,68 euros par mois composées du salaire (1 758,07 euros), d'une prime d'activité (98,45 euros) et de prestations familiales (131,16 euros) soit un maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers de 433,56 euros.

Les charges ont été évaluées à 1 114,50 euros étant précisé que Mme [U] était hébergée et participait aux frais à hauteur de 172,61 euros par mois, avec des frais de garde de 11,89 euros par mois.

Mme [U] justifie d'une baisse de ses ressources puisqu'elle ne perçoit plus que 1 664 euros de salaire (bulletins de salaire de février et mars 2022, avis d'imposition revenus 2020), outre 132,08 euros d'allocations familiales (attestation CAF du 18 avril 2022) soit des ressources mensuelles de 1 793,08 euros. Elle a deux enfants mineurs à charge.

Concernant sa part de ressources nécessaires aux dépenses courantes, Mme [U] justifie de ce que c'est M. [U] dont elle est divorcée et qui vit avec elle qui paie le loyer de 670 euros par mois. Si elle produit différents justificatifs de frais de scolarité de ses enfants, elle n'indique pas quelle est la participation du père des enfants à l'entretien de ceux-ci alors qu'elle reconnaît qu'il perçoit un salaire. Il s'en suit qu'aucun élément ne permet de contredire l'évaluation du montant des charges retenue par le premier juge.

Il résulte de ce qui précède que Mme [U] justifie d'une diminution de ses ressources pour faire face à ses charges et qu'elle reconnaît avoir commencé à rembourser ses créanciers mais ne pas avoir respecté les mesures imposées par la décision querellée.

En l'absence d'élément permettant de déterminer l'état des créances actuel compte tenu des versements opérés par Mme [U], et en raison de la baisse des ressources de la requérante, la décision déférée doit être infirmée en totalité et le dossier renvoyé à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis afin d'élaborer d'autres mesures de traitement de la situation de surendettement de l'intéressée tenant compte de sa nouvelle situation.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Renvoie l'examen du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 19/00346
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.00346 ?
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