La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21/17418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 juin 2022, 21/17418


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022



(n°31, 17 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZ5



Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Nature de la décision : Contradicto

ire



Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Li...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022

(n°31, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZ5

Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 30 mars 2022 :

Société BEREXIA LIMITED, société de droit britannique

Prise en la personne de ses représentants légaux

Élisant domicile au cabinet de Me Antoine LANDON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG, société de droit suisse

Prise en la personne de ses représentants légaux

Élisant domicile au cabinet de Me Antoine LANDON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société BEREXIA ASIA LIMITED PTE. LTD, société de droit singapourien

Prise en la personne de ses représentants légaux

Élisant domicile au cabinet de Me Antoine LANDON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société BEREXIA CORP, société de droit américain

Prise en la personne de ses représentants légaux

Élisant domicile au cabinet de Me Antoine LANDON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701

APPELANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 mars 2022, le conseil des appelantes et le conseil de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 juin 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 15 septembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre des sociétés suivantes :

- la société de droit britannique BEREXIA LIMITED, représentée par [D] [L] [J] et [B] [J] dont le siège social est à Londres et qui a pour objet social le développement de logiciels commerciaux pour les entreprises et pour les particuliers et les activités de conseil en technologies de l'information.

- la société de droit suisse BEREXIA (SUISSE) AG représentée par [D] [L] [J], [B] [J] et [M] [G] dont le siège social est à Zurich en Suisse et qui a pour objet social le conseil informatique.

- la société de droit singapourien BEREXIA ASIA LIMITED Pte, représentée par [D] [L] [J], [B] [J] et [A] [V] dont le siège social est à Singapour, et qui a pour objet social le conseil en technologies de l'information et les autres activités informatiques.

- la société de droit américain BEREXIA CORP représentée par [D] [L] [J] dont le siège social est à New York aux Etats Unis qui exerce une activité dans le domaine du développement de logiciel et en conseil technique.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SARL BEREXIA et/ou [E] [K] et/ou [L] [D] [J] et/ou [B] [J] et/ou la société de droit britannique BEREXIA LIMITED et/ou la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG et/ou la société de droit singapourien BEREXIA ASIA LIMITED Pte et/ou la société de droit américain BEREXIA CORP.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que :

la société de droit britannique BEREXIA LIMITED serait présumée exercer depuis le territoire national une activité de développement de logiciels commerciaux pour les entreprises et pour les particuliers et de conseil en technologies de l'information, la société de droit suisse BEREXIA (SUISSE) AG serait présumée exercer depuis le territoire national une activité en informatique, la société de droit singapourien BEREXIA ASIA LIMITED Pte serait présumée exercer depuis le territoire national une activité de conseil en technologies de l'information et les autres activités informatiques, et la société de droit américain BEREXIA CORP serait présumée exercer depuis le territoire national une activité dans le domaine du développement de logiciel et en conseil technique, et cela sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi elles seraient présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 93 pièces annexées à la requête.

Il ressortait des éléments du dossier que le groupe BEREXIA est un groupe international qui exerce une activité dans le conseil en architecture des systèmes d'information, ainsi que dans la conception et l'élaboration de logiciels à forte valeur ajoutée. Il met à disposition de ses clients ses propres salariés/consultants pour des missions.

-Concernant la société de droit britannique BEREXIA LIMITED, elle ferait partie d'un groupe informel de sociétés exerçant une activité similaire dans le domaine du conseil informatique, dénommé BEREXIA, cogérées et indirectement détenues par [L] [D] [J] et [B] [J]. La consultation des bases de données FAME et DUN & BRADSTREET laisserait apparaître que le siège social se situerait à une adresse regroupant un grand nombre de sociétés. Il pourrait donc être présumé que cette dernière serait domiciliée au sein d'une société offrant des services de domiciliation, par ailleurs elle serait dirigée par des personnes physiques résidentes de FRANCE, M. [L] [D] [J] et son épouse Mme [B] [J]. Son associé unique serait une personne morale française, la SARL BEREXIA CONSEIL, exerçant une activité similaire. Ainsi cette société serait présumée disposer en FRANCE de son centre décisionnel en la personne de [L] [D] [J] et de [B] [J].

Il serait établi que M. [L] [D] [J] et Mme [B] [J] se rendraient au ROYAUME UNI de façon rarissime depuis la création de la société BEREXIA LIMITED en 2017, que lors du dépôt des comptes de la société au ROYAUME UNI pour les exercices clos en 2018 et 2019, signés par Mme [J] les 29 septembre 2019 et 24 novembre 2020, cette dernière ne se trouvait pas au ROYAUME UNI

Ainsi, il pourrait être présumé que la gestion quotidienne de la société de droit britannique BEREXIA LIMITED, ainsi que les décisions importantes la concernant, seraient prises depuis la FRANCE et qu'elle serait présumée ne pas disposer en GRANDE-BRETAGNE de moyens matériels suffisants pour exercer son activité. Elle ne semblerait avoir en effet ni de téléphone ni d'immobilisations corporelles et n'avoir déclaré qu'un seul salarié en 2017, alors que sur son site internet elle précise disposer de 60 collaborateurs, ingénieurs et responsables de projets au ROYAUME UNI.

En outre, la société de droit britannique BEREXIA LIMITED utiliserait le site internet et le numéro de téléphone de la SARL BEREXIA. Elle a également signé le 27/04/2020 un contrat d'application de prestations informatiques avec la société SCOR GIE INFORMATIQUE, sise [Adresse 2].

Il est mis en perspective les bénéfices réalisés par la SARL BEREXIA avec 66 salariés en 2018 et 85 en 2019 (592 024 € en 2018 et 1 829 350 € en 2019), et par la société de droit britannique BEREXIA LIMITED avec un seul salarié (974 577 € en 2018 et 473 455 € en 2019).

Il découle de ce qui précède qu'il pourrait être présumé que la société de droit britannique BEREXIA LIMITED ne disposerait pas au ROYAUME UNI de moyens matériels et humains suffisants pour exercer son activité commerciale depuis ce territoire; qu'elle disposerait de son centre décisionnel en FRANCE en la personne de [L] [D] [J] et de [B] [J], résidents en FRANCE, qu'elle utiliserait les moyens de communication et matériels de la SARL BEREXIA et serait présumée exercer une activité de développement de logiciels pour les entreprises et pour les particuliers et de conseil en technologies de l'information depuis la FRANCE, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables correspondantes.

-S'agissant de la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG, gérée par [D] [L] [J], [B] [J] et [M] [G], il pourrait être présumé, au vu de ses différents mandats, qu'[M] [G], qui exercerait également la profession d'avocat, n'aurait pas de réel pouvoir décisionnel au sein de la société BEREXIA CONSEIL (SUISSE). L'adresse référencée dans les bases de données internationales pour elle renvoie spécifiquement dans un premier temps à un cabinet d'avocat puis, suite au transfert de son siège social le 15/07/2020, à une société spécialisée dans la création et la domiciliation d'entreprises.

Ainsi, il pourrait être présumé que la société BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG aurait fixé son siège social dans un cabinet d'avocat puis dans une société de domiciliation.

En conséquence, la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG serait gérée par des personnes physiques, résidents en FRANCE et son capital serait détenu par une société française, la SARL BEREXIA CONSEIL, exerçant une activité similaire.

Les époux [J], co-gérants de la société BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG, se seraient rendus très peu de fois en SUISSE et les documents signés par ces derniers au nom et pour le compte de la société ne l'auraient pas été en SUISSE, ainsi il apparaît que la gestion quotidienne de la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG soit effectuée depuis la FRANCE, leiu de son centre décisionnel en la personne du couple [J].

De plus, la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (Suisse) ne semblerait pas disposer en SUISSE de moyens humains propres suffisants pour exercer son activité et qu'elle utiliserait le site internet du groupe BEREXIA hébergé en France et un numéro de téléphone français attribué à cette dernière. Il en découle que la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG serait présumée exercer une activité de conseil informatique depuis la FRANCE, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables correspondantes.

-Concernant la société de droit singapourien BEREXIA ASIA LIMITED Pte, dirigée par [D] [L] [J], [B] [J] et [A] [V], elle aurait fixé son siège social à une adresse regroupant un grand nombre de sociétés (adresse de domiciliation). Il pourrait être présumé que la société serait représentée par une personne physique ayant un rôle de représentation dans plusieurs autres sociétés, dont une grande partie serait située à la même adresse que celle de la société BEREXIA ASIA LIMITED Pte. Compte tenu de ses très nombreux mandats, il pourrait être présumé que [A] [V] n'aurait pas de réel pouvoir décisionnel au sein de la société BEREXIA ASIA LIMITED Pte et que la gestion de la société serait effectuée par [D] [L] [J] et [B] [J], résidents de FRANCE, qui ne se sont jamais rendus à SINGAPOUR depuis sa création.

Le capital de la société singapourienne est intégralement détenu par la SARL BEREXIA, société française exerçant une activité similaire.

Selon les recherches effectuées, la société n'aurait pas de site propre, ni de numéro de téléphone, elle ne semblerait donc pas disposer de moyens matériels et humains (un seul salarié) suffisants pour exercer son activité à SINGAPOUR.

Compte tenu de ce qui précède, il pourrait être présumé que la société de droit singapourien BEREXIA ASIA LIMITED Pte ne disposerait pas à SINGAPOUR de moyens matériels et humains suffisants pour exercer son activité commerciale depuis ce territoire, qu'elle disposerait de son centre décisionnel en FRANCE en la personne de [L] [D] [J] et de [B] [J], résidents français, et enfin qu'elle utiliserait les moyens de communication et matériels de la SARL BEREXIA, et que cette société serait présumée exercer une activité de conseil en technologies de l'information et autres activités informatiques depuis la FRANCE, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables correspondantes.

-Concernant la société de droit américain BEREXIA CORP, elle serait présumée développer une activité similaire aux différentes sociétés du groupe BEREXIA dans le conseil en technologies de l'information et autres activités informatiques.

Selon l'administration, il pourrait être présumé que le siège social de ladite société, qui se trouverait à l'adresse d'une société fournissant des bureaux virtuels et regroupant un nombre important de sociétés, se situe à une adresse de domiciliation.

Par ailleurs, elle ne semblerait disposer de moyens matériels aux ETATS UNIS pour exercer son activité. En effet, elle n'aurait ni de site internet propre, ni de numéro de téléphone, ni d'adresse e-mail.

Il serait également établi que la société de droit américain BEREXIA CORP, détenue par la SARL BEREXIA, serait gérée par [L] [J] et [B] [J] et ainsi disposerait en FRANCE de son centre décisionnel, que Monsieur [J] se serait rendu aux ETATS UNIS de façon rarissime depuis la création de la société en avril 2019 et que [B] [J] ne s'y serait jamais rendue. Ainsi, il pourrait être présumé que la gestion quotidienne de la société de droit américain BEREXIA CORP serait effectuée depuis la FRANCE par ses gérants présumés. En outre,il pourrait être présumé que la société utiliserait des moyens matériels (utilisation du site internet et du numéro de téléphone de la SARL BEREXIA) et humains situés en FRANCE pour exercer son activité.

Compte tenu de ce qui précède, il pourrait être présumé que la société de droit américain BEREXIA CORP ne disposerait pas aux ETATS UNIS de moyens matériels et humains suffisants pour exercer son activité commerciale depuis ce territoire, qu'elle disposerait de son centre décisionnel en FRANCE en la personne de [L] [D] [J] et de [B] [J], résidents français, et enfin, qu'elle utiliserait les moyens de communication et matériels de la SARL BEREXIA, ainsi qu'elle serait présumée exercer une activité de développement de logiciel et conseil technique depuis la FRANCE, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables correspondantes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite dans les locaux à l'adresse susvisée du [Adresse 4].

Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 16 septembre 2021 dans les locaux susmentionnés, de 9H à à 22H50, en présence de de Monsieur [D] [J], occupant des lieux puis de son conseil Maitre [N] [U], représentant désigné.

Le 4 octobre 2021, les sociétés BEREXIA LIMITED, BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG, BEREXIA ASIA LIMITED Pte et BEREXIA CORP ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD (RG n° 21/17418).

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 30 mars 2022 puis mise en délibéré pour être rendue le 15 juin 2022.

SUR l'APPEL :

Par conclusions reçues le 24 janvier 2022 et conclusions n°2 reçues le 30 mars 2022, les appelantes font valoir :

Rappel des faits et de la procédure :

Les parties appelantes présentent un rappel des faits et de la procédure et développent une présentation sommaire des sociétés requérantes et du groupe BEREXIA.

La société BEREXIA France est une société d'ingéniérie informatique et digitale fondée en 2010 par [D] et [B] [J], elle est spécialisée dans le conseil en architecture des systèmes d'information, la conception et l'élaboration de logiciels à forte valeur ajoutée pour de grandes entreprises intervenant dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance, de la banque, de la santé et de l'énergie.Un de ses principaux clients est le groupe SCOR, leader mondial du secteur de réassurance. S'agissant d'une société innovante, Berexia France a constitué des filiales (EU, RU, Suisse et Singapour).Le groupe BEREXIA dispose également d'une filiale importante au Maroc. Les choix d'implantation sont motivés par des considérations d'ordre juridique, opérationnel et commercial, les services du groupe sont adaptés à une demande internationale. La création de filiales à l'étranger est donc guidée par des impératifs commerciaux.Le groupe a été conduit à se tourner davantage vers l'étranger en raison de la pénurie de main-d'oeuvre spécialisée dans son domaine en France.

La motivation de la requête de l'administration fiscale concernant la visite domiciliaire repose sur l'existence d'une fraude présumée et sur la prétendue existence d'un schéma intentionnel frauduleux en vue d'échapper à l'impôt, or ce schéma n'existe pas, l'organisation du groupe conduisant même à une surimposition des dirigeants en France.

Discussion :

Les parties appelantes rappellent les termes de l'article L 16B du LPF. Elles arguent que le JLD n'a pas contrôlé le caractère licite de l'origine des pièces, que l'administration fiscale n'a pas présenté au JLD des éléments à décharge, qu'aucune présomption de fraude ne peut être établie et que la mesure ordonnée n'apparaît pas proportionnée au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

I Sur l'absence de contrôle de l'origine licite des pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa requête

Selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, les pièces présentées par l'administration à l'appui de sa requête doivent avoir une origine licite.

Il s'ensuit que le JLD doit être en mesure de vérifier la licéité des éléments qui lui sont soumis.

Au cas présent, la pièce n° 49 (citée à 12 reprises) un droit de communication effectué auprès d'un client tant de la société BEREXIA FRANCE que de ses filiales étrangères, le GIE SCOR, est un élément fondamental dans la mesure où les éléments obtenus du GIE SCOR servent de base à l'argumentation de la DNEF.

Il résulte de l'examen de cette pièce que l'administration a exercé, initialement, un droit de communication relatif à des « personnes non identifiées » l'ensemble des fournisseurs puis ceux dont le « nom commence par un B », mais que ce droit de communication « initial » n'est pas produit.

Or, si le droit de communication de l'administration fiscale peut porter « sur des informations relatives à des personnes non identifiées », ce droit est soumis à diverses conditions de régularité, détaillées notamment aux articles L. 81 et R. 81-3 du LPF.

Il est argué que le droit de communication n'étant pas produit, le JLD ne pouvait pas s'assurer de l'origine licite des documents qui lui étaient soumis dans la mesure où il ne pouvait pas apprécier le respect ou non des conditions de régularité de l'exercice du droit de communication.

Il est soutenu que ce défaut de communication constitue également une violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable pour les sociétés appelantes qui ne peuvent pas plus s'assurer de la régularité de la collecte par l'administration des éléments produits.

Les parties appelantes contestent la position de l'administration fiscale sur ce point.

A ce titre, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

II Sur l'absence de présentation par l'administration fiscale au JLD d'éléments à décharge.

Il découle de la jurisprudence de la chambre comerciale de la Cour de cassation que l'omission par l'administration dans sa requête d'éléments à décharge, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale, entraîne la nullité de l'ordonnance.

En l'espèce, la présentation de l'administration fiscale d'un schéma de fraude est non seulement infondée mais aussi déloyale dans la mesure où celle-ci déjà connaissait l'organisation du groupe BEREXIA, la société BEREXIA France ayant fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité commencée le 28 janvier 2020 et terminée le 26 avril 2021.

Dans le cadre de ce contrôle fiscal, l'administration a examiné les relations entre la société française et ses filiales, dont les appelantes, et a pu avoir connaissance de ce que celle-ci facturait des montants importants aux filiales étrangères, ce qui constitue donc des moyens de ces dernières pour réaliser leur activité ' éléments totalement passés sous silence par la requête.

Par ailleurs, le contrôle s'est achevé sur une absence totale de rectifications à l'encontre de la société BEREXIA à raison de ses relations avec ses filiales étrangères, dont les appelantes.

Il est mis en exergue que la DNEF s'est bien gardée de porter à la connaissance du premier juge l'existence de cette procédure de vérification de comptabilité, de son résultat et des éléments financiers connus dans ce cadre, qui viennent contredire la prétendue fraude présumée.

Par conséquent, l'ordonnance sera annulée.

III Sur l'absence d'éléments faisant présumer l'existence d'une fraude.

L'art L16B du LPF conditionne l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire à l'existence de 'présomptions' de fraude fiscale.

Il découle de la jurisprudence que doit être infirmée l'ordonnance qui retient des éléments insuffisants, incomplets ou inexacts pour caractériser des présomptions de fraude et autoriser une visite domiciliaire et a fortiori, lorsqu'elle fait état d'éléments qui contredisent la fraude alléguée.

-Sur la logique économique de la création des filiales étrangères du groupe BEREXIA.

Selon la jurisprudence, il n'y a pas de présomption de fraude lorsque l'organisation reprochée répond à une « stratégie économique cohérente ».

En l'espèce, la création des filiales du groupe BEREXIA, dont les sociétés appelantes, procède d'une logique économique et juridique, pour l'internalisation de son activité et pour les besoins et en raison des exigences de ses clients et n'est à aucun moment guidée par une logique fiscale, ainsi l'activité des filiales est déployée pour des projets à l'étranger.

- Sur les relations du groupe BEREXIA avec le GIE SCOR.

L'administration fiscale semble considérer que le GIE SCOR étant une personne morale de droit français, les prestations des sociétés appelantes facturées seraient livrées en France, au bénéfice d'une société française. Or le SCOR, l'un des principaux clients du groupe BEREXIA, est un groupe d'envergure mondiale (4ème réassureur mondial, il réalise 62% de son activité hors de FRANCE). Ainsi le GIE SCOR n'est pas une société opérationnelle française, mais un groupement d'intérêt économique créé entre les différentes filiales du groupe SCOR à l'étranger. Parmi les membre de ce GIE, outre la société européenne SCOR SE, dont le siège social est en FRANCE, se trouvent 7 filiales étrangères du groupe SCOR, dont une filiales américaine, une filiale britannique, une filiale singapourienne et une filiale suisse, à savoir exactement les pays d'implantation des sociétés appelantes, il s'ensuit donc que, par la nature même du GIE SCOR, les prestations réalisées par les sociétés appelantes sont destinées à des sociétés étrangères, dont ses filiales britannique, américaine, suisse et singapourienne.

Les contrats entre les sociétés appelantes et le GIE SCOR sont rédigés en anglais et concernent des livrables destinées aux filiales étrangères. Concernant les prestations effectuées pour la FRANCE, c'est la société BEREXIA FRANCE qui facture, pour un montant de plus de 18 millions d'euros annuels. Concernant les projets situés à l'étranger, ce sont les sociétés appelantes qui facturent (avec au besoin le recours, dûment facturé, aux sociétés françaises et marocaines en tant que sous-traitants).

La direction du groupe SCOR confirme cette organisation, ainsi c'est en raison des exigences de leur principal client et pour permettre au groupe BEREXIA de travailler pour des projets internationaux que ce dernier a créé les filiales.

- Sur l'organisation du groupe excluant un quelconque schéma frauduleux .

Concernant les moyens insuffisants avancés par l'administration fiscale, il est fait valoir que dans le domaine d'activité des appelantes ainsi que sur le marché dont il est question, la collaboration sur une base free-lance plutôt que dans le cadre d'un contrat de travail constitue la norme, non seulement en FRANCE mais aussi à l'international, la nature de l'activité des sociétés n'impliquait aucun investissement important en termes de dépenses d'investissement ou de financement. Il est argué que les filiales étrangères ont, pour la plupart, recours à des consultants très spécialisés sur place. Elles ont aussi toutes largement recours aux prestations facturées des sociétés du groupe. Lorsqu'elles interviennent sur des marchés à l'export, les filiales du groupe BEREXIA s'appuient ainsi sur des collaborateurs locaux, ainsi qu'en support, sur les équipes de la société BEREXIA FRANCE et de sa filiale basée au MAROC, lesquelles interviennent en qualité de sous-traitants. Ainsi une part très substantielle des activités du groupe BEREXIA à l'étranger est facturée par la société française du groupe aux filiales étrangères au titre des prestations de sous-traitance qu'elle leur rend.

A titre d'exemple, en 2019, la société BEREXIA FRANCE a facturé à ce titre 717 075 € à la société BEREXIA CORP, 2 524 669 € à la société BEREXIA LIMITED, 1 525 266€ à la société BEREXIA SUISSE et 528 023 € à la société BEREXIA ASIA.

Dans le cadre de l'organisation du groupe, la société faîtière demeure ainsi, principalement, la société française BEREXIA, elle-même détenue exclusivement par des contribuables français, [D] et [B] [J].

Il est soutenu que le tableau produit par l'Administration à l'appui de sa requête (pièce

n°14- 3) pour rapporter le résultat financier au nombre de salariés et pour comparer les données entre la société BEREXIA FRANCE et les sociétés appelantes n'a aucun sens.

En effet, la situation n'est pas du tout celle d'un groupe qui aurait cherché à faire échapper les revenus du groupe à la FRANCE puisque, in fine, l'enrichissement généré par les filiales, que ce soit sous forme de dividendes ou de plus-values, a vocation à converger vers la société-mère française du groupe, ce qui contredit formellement la logique d'évasion fiscale soutenue par la DNEF.

-Sur les moyens de la filiale marocaine.

Le raisonnement de l'administration ne tient pas compte du recours à la filiale marocaine, qui facture des prestations aux sociétés appelantes lorsque ces dernières font appel à ses services et à ses collaborateurs. Il est d'ailleurs de sa part contradictoire d'affirmer que des salariés présentés comme travaillant pour BEREXIA ASIA sont localisés au MAROC pour prétendre ensuite que ce seraient les moyens de la société française qui seraient utilisés (pièce 37-2 de la requête).

-Sur l'absence de gain fiscal.

L'organisation du groupe non seulement ne répond pas à un schéma frauduleux, mais elle aboutit même à une surimposition en FRANCE. En effet, les sociétés n'ont pas été créées dans des pays échappant à tout contrôle de la FRANCE mais dans des pays dans lesquels la fiscalité est à peu près la même qu'en FRANCE (ROYAUME UNI, SUISSE, SINGAPOUR), voire supérieure (ETATS UNIS), et qui coopèrent avec la FRANCE en matière fiscale par le biais d'accord d'échanges de renseignements et d'assistance au recouvrement.

Selon la jurisprudence, un contribuable démontre qu'il n'a pas suivi une logique d'évasion fiscale lorsqu'il a satisfait ses obligations fiscales dans l'État tiers, lorsqu'il s'agit d'un État dont le niveau d'imposition est similaire à celui existant en FRANCE et que l'administration de cet État échange des informations avec la FRANCE.

La société BEREXIA LIMITED est implantée à LONDRES, lieu depuis lequel elle exerce son activité et donc la fiscalité n'est pas très différente de celle existant en FRANCE (en 2019, elle y a supporté 372 009 £ d'imposition sur ses bénéfices d'un montant de 1 957 944 £, soit un taux d'imposition de 19%)

La société BEREXIA CORP, enregistrée dans l'État de NEW YORK, en 2019 a supporté une imposition de 535 878 USD sur une base de résultat net de 1 320 000 USD, soit un taux d'imposition de 40,6%.

Les taux d'imposition en SUISSE et à SINGAPOUR, respectivement, de 21% et de 22% ne sont pas sensiblement éloignés de ceux pratiqués en FRANCE et qu'en tout état de cause, ils sont très supérieurs à ceux dont auraient pu bénéficier les sociétés appelantes si elles s'étaient installées dans d'autres États.

S'agissant des fondateurs du groupe, [D] et [B] [J], ils sont eux-mêmes résidents fiscaux français.

Leur comportement, en tant que contribuables, est exempt de toute recherche d'optimisation fiscale et ils supportent même des prélèvements obligatoires très élevés sur leurs revenus personnels (impositions personnelles de près de 4 millions d'euros entre l'impôt sur le revenu proprement dit à 45% et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4%, auxquelles il faut ajouter d'autres prélèvements sociaux, suite à la déclaration de revenus de 2019 ).

Ainsi, il n'existe manifestement aucune volonté de leur part de se soustraire au paiement de leurs impôts en FRANCE.En effet ils auraient pu restreindre substantiellement le montant de leurs rémunérations ou les appréhender sous une forme moins coûteuse (par exemple, des dividendes imposés à la « flat tax » à 30%), ou bien interposer une société holding entre eux et la société BEREXIA de manière à y remonter des dividendes exonérés fiscalement sous le régime dit des sociétés-mères (exonération à 95% ou 99% des dividendes versés par les filiales françaises et étrangères) en vue de procéder à leurs différents investissements immobiliers.

Concernant la TVA, l'administration n'apporte pas non plus d'élément de nature à présumer une fraude.

En effet, si dans le cadre de leurs activités, les sociétés appelantes avaient été implantées en FRANCE, elles auraient facturé la TVA en sus du prix de leur prestation, leurs clients étant en effet exclusivement des entreprises. On ne perçoit donc pas leur intérêt à rechercher une évasion fiscale.

Par ailleurs, leur principal client est de facto un GIE, situé en FRANCE puisqu'il s'agit du GIE SCOR, groupement centralisant les coûts relatifs aux systèmes d'information de toutes les filiales du groupe du réassureur SCOR.

Ainsi, BEREXIA UK est appelée, pour ses services rendus à la filiale anglaise de SCOR, à facturer le GIE français, et il en va de même pour toutes les autres sociétés.

Il s'ensuit que s'agissant, au regard de la TVA, d'une importation de services, le GIE SCOR est amené à déclarer et soumettre à la TVA française les services qui lui sont rendus par les sociétés.La TVA que l'administration présume avoir été sciemment éludée a, pour sa plus grande partie, déjà été collectée et payée au Trésor public.

Il est argué que sur un plan financier, l'architecture du groupe conduit la société mère française à capter les revenus de ses filiales sous forme de prestations qu'elle leur facture, soit encore sous forme de dividendes, et in fine aux associés personnes physiques d'en appréhender la part prépondérante sous forme de rémunérations de dirigeants taxables en FRANCE de façon importante.

Il est fait observer que le résultat de la société BEREXIA FRANCE et donc son imposition en FRANCE sont en progression constante depuis la création des appelantes: le résultat courant avant impôts était de 692 759 euros en 2018, de 3 674 730 euros en 2019 et de 6 779 211 euros en 2020, et l'imposition sur les bénéfices était de 198 632 euros en 2018, de 527 199 euros en 2019 et de 1 051 095 en 2020.

Ainsi, la thèse défendue par l'administration d'une organisation frauduleuse du groupe en vue d'une évasion fiscale est totalement démentie.

-Sur la vérification de comptabilité de BEREXIA FRANCE et l'absence de reproches quant aux relations avec les filiales.

Il est soutenu que l'argumentation de l'administration est également contredite par le contrôle fiscal qu'elle a opéré entre le 28 janvier 2020 et le 26 avril 2021, dont elle a omis d'informer le JLD. Les appelants rappellent les arguments développés supra.

-Sur les éléments relatifs aux déplacements à l'étranger de M. [D] [J] et de Mme [B] [J].

Il est rappelé que l'autorisation donnée de procéder à une visite domiciliaire ne saurait reposer sur les seules constatations de l'administration relatives aux déplacements de M. [D] [J] et de Mme [B] [J]. D'ailleurs la crise sanitaire de 2020 a rendu presque impossibles les déplacements internationaux. L'administration a relevé, pour certaines sociétés, de nombreux déplacements dans l'Etat du siège. Les appelantes rappellent les autres déplacements qui ont eu lieu (v. pièce n° 32).

-Sur l'absence de présomption d'élément intentionnel.

Il est soutenu que le recours à la procédure exceptionnelle de visite domiciliaire est subordonné à ce qu'il existe une volonté d'éluder l'impôt, à la caractérisation d'un élément intentionnel, d'un comportement frauduleux. Bien que la jurisprudence n'exige pas, en principe, la caractérisation d'un élément intentionnel, il ne saurait en être de même lorsque l'administration et l'ordonnance du JLD prétendent caractériser des présomptions de fraude et insistent lourdement sur ce terme et sur des agissements prétendument frauduleux. Or, au cas présent, le groupe BEREXIA a toujours coopéré avec l'administration fiscale, le contrôle fiscal opéré n'a abouti à aucune remise en cause des relations entre la société française et ses filiales, il n'y a aucune interposition de sociétés ou de personnes, les époux [J] étant eux-mêmes dirigeants des sociétés appelantes et la société BEREXIA FRANCE les détenant intégralement, l'organisation du groupe aboutit même à une surimposition en FRANCE.

Dans ces conditions, aucune intention frauduleuse ne peut être reprochée aux sociétés BEREXIA UK, BEREXIA US, BEREXIA ASIA et BEREXIA SUISSE.

Par conséquent, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

IV Sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire.

Il est fait valoir que le JLD doit vérifier in concreto si les mesures autorisées sont proportionnées, en vérifiant notamment qu'aucun autre moyen à la disposition de l'administration ne permet d'atteindre le but recherché. En l'espèce, le premier juge n'a, en réalité, procédé à aucun contrôle de proportionnalité. Ainsi, il n'y a dans les motifs de l'ordonnance, aucune motivation réelle quant au fait que « seule » une visite inopinée serait de nature à permettre la preuve des agissements présumés. Il est argué que le JLD aurait dû indiquer en quoi les moyens déjà offerts à l'administration, tels que la procédure de contrôle prévue par l'article L. 47 du LPF, ne permettaient pas de recueillir les éléments de preuve recherchés.

En conséquence, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

En conclusion, il est demandé de :

- infirmer l'ordonnance du JLD du TJ de PARIS du 15 septembre 2021 ;

Et en conséquence,

- annuler les opérations de visite et saisie autorisées par l'ordonnance du JLD et effectuées le 21 septembre 2021 dans les locaux sis [Adresse 4] ;

- ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ;

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ;

- dire et juger que l'administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- condamner la DNEF à verser aux sociétés requérantes la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 mars 2022 et conclusions n°2 reçues le 21 mars 2022, l'administration fiscale fait valoir :

1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.

2 Discusssion

2-1 Rappel préalable des faits :

L'administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites. Il en résulte qu'il peut être présumé que les sociétés visées dans l'ordonnance réaliseraient tout ou partie de leur activité à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales liées à cette activité.

2.2 L'argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.

Sur l'absence de contrôle de l'origine licite des pièces produites par l'Administration.

Contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, la pièce n°49 produite à l'appui de la requête a été obtenue de manière régulière par l'administration qui l'avait expressément demandé par droit de communication effectué en date du 14 juin 2021. L'alinéa 2 de l'article L 81 du LPF évoqué par les appelantes dispose que l'administration fiscale a la possibilité d'exercer un droit de communication sur des informations relatives à des personnes non identifiées dans des conditions fixées par décret et l'article R 81-3 en précise les modalités.Force est de constaterque le droit de communication exercé le 14 juin 2021 ne constitue pas un droit de communication portant sur des personnes non identifiées.Les appelantes cherchent à créer une confusion sur le fondement légal du droit de communication de la pièce n°49 en reprenant les échanges initiaux entre l'administration et la société SCOR.L'administration fiscale précise les circonstances de l'exercice des droits de communication adressés auprès de SCOR et du GIE SCOR et rappelle que la pièce N° 49 à l'appui de la requête ne se rapporte qu'au droit de communication du 14 juin 2021 et n'a pas de lien avec de précédents droits de communication.

Sur l'absence de présentation par l'Administration d'éléments à décharge.

Les appelantes reprochent à l'Administration son manque de loyauté en ne communiquant pas au JLD l'existence de la procédure de vérification à l'encontre de la société BEREXIA CONSEIL.

Les arguments des appelantes sont inopérants. En effet, les présomptions d'absence de respect des obligations fiscales en France retenues par le JLD dans son ordonnance, qui concernent expressément les filiales étrangères BEREXIA LTD et BEREXIA CONSEIL SUISSE, ne peuvent être remises en cause par une éventuelle absence de communication de la procédure de vérification de comptabilité diligentée contre la société BEREXIA CONSEIL.

Sur les présomptions.

Les appelantes rappellent les exigences de leur principal client SCOR GIE pour justifier de l'implantation des filiales BEREXIA à l'étranger, selon elles l'administration semble considérer que Le GIE SCOR étant une personne morale de droit français, les prestations des sociétés appelantes facturées seraient livrées en France au bénéfice d'une société française, or ni l'administration ni le JLD n'ont prétendu une telle situation. Il est rappelé que les informations issues du droit de communication effectué auprès du SCOR GIE ont mis en évidence l'utilisation par les quatre filiales, des moyens situés en France, pour exercer leur activité, corrélée à une insuffisance des moyens humains et matériels de ces sociétés à l'étranger.

S'agissant des moyens d'exploitation limités au lieu du siège social, les appelantes font valoir leur structure légère et typique propre aux acteurs de la nouvelle économie et arguent du recours à la sous traitance, cette argumentation sera rejetée dans la mesure où les appelantes peuvent difficilement contester l'insuffisance des moyens humains et matériels sur place, accrédités par le recours à la sous traitance, une décision de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2021 est citée .

Contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, ni l'Administration ni le JLD dans son ordonnance n'ont prétendu que l'établissement des filiales à l'étranger (RU, Suisse, EU, HK) répondait à une volonté d'éluder l'impôt, la mise en oeuvre de l'article L 16B du LPF ne constituant qu'un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale française en matière d'assiette et de paiement. Il résulte des éléments soumis au JLD que celui-ci a valablement présumé que ces quatre filiales exerceraient toutes leurs activités à partir du territoire français les rendant de ce fait soumises au respect des obligations fiscales en France, tant sur l'IS que sur la TVA.

Sur l'élément intentionnel.

Les appelantes critiquent l'ordonnance du juge en ce qu'elle n'aurait pas caractérisé le caractère intentionnel des agissements présumés, ce moyen manque en droit, en effet il est rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'art L 16 B du LPF exige de simples présomptions, et selon laquelle le Premier Président, en cherchant à caractériser l'élément intentionnel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas.

Sur le contrôle du Juge et de la proportionnalité de la mesure.

Il est rappelé qu'aux termes de l'arrêt du 21 février 2008 (aff. Ravon c/FRANCE), la CEDH avait jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l'autorisation de visite et saisie, sans qu'aucune autre exigence ne ressorte de cet arrêt, qui confirme la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude, dès lors que la législation et la pratique des États en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus.

Il est fait valoir que la Cour de cassation a toujours jugé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'Administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures.

En effet, l'article L. 16B du LPF exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.

La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l'autorisation n'était pas le juge de l'impôt et n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existait des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée, et que le Premier Président, statuant en appel, appréciait l'existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait.

Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.

Ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé à maintes reprises, l'article L. 16 B du LPF exige des simples présomptions.

Comme le souligne l'Administration dans sa requête, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence (l'existence en France d'une activité non déclarée par les sociétés de droit étranger du groupe Berexia), le JLD a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée.

Par conséquent, il ne peut être reproché à l'Administration d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L. 16 B du LPF, au détriment d'une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.

En conclusion il est demandé :

- confirmer l'ordonnance du JLD de Paris du 15 septembre 2021,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants en tous les dépens.

SUR CE LA COUR :

- Sur l'absence de contrôle de l'origine licite des pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa requête.

La contestation porte sur la pièce n° 49 qui selon les parties appelantes, aurait été obtenue par l'administration fiscale de manière irrégulière et serait donc une pièce illicite, or il résulte de l'examen de cette pièce qu'il s'agit d'une demande du contrôleur des finances publiques adresée à la société SCOR GIE Informatique, dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L 81, L 85 et L 102 B du LPF. Les articles L 81 al 2 et R81-3 évoqués par les parties appelantes ne s'appliquent pas en l'espèce. Il en résulte que la pièce n°49 a été obtenue de manière régulière et est parfaitement licite.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur l'absence de présentation par l'administration fiscale au JLD d'éléments à décharge.

Les parties appelantes arguent que l'Administration a violé son obligation de loyauté en omettant de présenter dans sa requête des éléments à décharge, notamment une procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société BEREXIA CONSEIL, or il convient de rappeler que la requête se fonde sur des pièces licites produites par l'Administration, que cette requête présentée au JLD a pour objectif de démontrer une présomption de fraude, que selon l'article L 16B du LPF, la requête de l'administration 'doit comporter tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier cette visite', que la procédure de vérification de comptabilité évoquée par les appelantes (qui concerne la société BEREXIA CONSEIL) ne remet pas en cause les pièces justificatives produites par l'Administration dans sa requête qui vise les filiales étrangères et BEREXIA CONSEIL SUISSE, qu'il en résulte que l'administration fiscale n'a en aucun cas violé son obligation de loyauté et a produit ' tous les éléments d'information en sa possession' conformément à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur l'absence d'éléments faisant présumer l'existence d'une fraude.

- La logique économique de la création des filiales étrangères du groupe BEREXIA.

Les parties appelantes arguent qu'il ne peut y avoir une présomption de fraude si l'organisation reprochée répond à une 'stratégie économique cohérente', ce qui est le cas avec la création des filiales du groupe BEREXIA, elles rappellent les relations du groupe BEREXIA avec son principal client le GIE SCOR. Or dans sa décision, le JLD a bien décrit les situations propres à chaque filiale, les informations issues du droit de communication par l'administration fiscale auprès du SCOR GIE ont mis en évidence l'utilisation par les quatre filiales de moyens situés en France du grouoe Berexia pour exercer leur activité et non la localisation en France des prestations livrées par les appelantes. Ainsi le JLD a bien décrit l'activité opérée entre les sociétés dont le fonctionnement est différencié selon chacune, sans aucune confusion avec le GIE SCOR, il en résulte que cette argumentation ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le JLD.

- Sur l'organisation du groupe excluant un schéma frauduleux et la vérification de comptabilité de BEREXIA France

Selon les parties appelantes, La nature de l'activité des sociétés n'impliquait aucun investissement important en termes de dépenses d'investissement ou de financement, il est argué que les sociétés ont recours à la sous traitance ou à des consultants sur place.

Or il convient de relever que dans son ordonnance, le JLD a retenu que les sièges des sociétés BEREXIA LIMITED, BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG, BEREXIA ASIA LIMITED PTE ET BEREXIA CORP semblent fixés à des adresses de domiciliation, qu'il apparaît que ces sociétés ne disposeraient pas de moyens matériels suffisant (absence de ligne téléphonique, de site internet et d' immobilisation corporelles), que ces mêmes sociétés semblent bénéficier de moyens humains très limités (3 ou 4 salariés concernant BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG, 1 SEUL SALARIÉ BEREXIA ASIA LIMITED PTE), qu'il en résulte que le JLD a pu en déduire que ces sociétés ne semblent pas disposer au Royaume Uni, en Suisse, à Singapour et aux Etats Unis de moyens d'exploitation suffisants nécessaires, permettant d'établir une présomption de fraude.

De même, l'absence de rectification à l'encontre de la société BEREXIA CONSEIL dans ses relations avec ses filiales suite à la procédure de vérification n'est pas de nature à remettre en cause les éléments retenus par le JLD, dès lors que par cette procédure l'Administration ne se prononce pas sur la situation juridique et fiscale en France des filiales étrangères BEREXIA LTD et BEREXIA CONSRIL SUISSE, visées par les présomptions de fraude.

-Sur l'absence de gain fiscal et l'organisation frauduleuse d'une évasion fiscale.

Il convient de rappeler que la mise en oeuvre de l'article L 16B du LPF constitue un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale française en matière d'assiette et de paiement, que la circonstance qu'un impôt supérieur ou comparable à celui qui aurait été acquitté en France ait été réglé dans le pays du lieu du siège social, de même que le montant de l'imposition sur les revenus réglé par le couple [J], n'entrent pas en ligne de compte à ce stade de l'enquête et des investigations de l'administration fiscale.

-Sur les moyens de la société marocaine, il convient de relever que la mise en oeuvre de l'article L 16B en l'espèce ne vise pas la filiale marocaine.

-Sur les déplacements à l'étranger de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [J].

Il résulte des pièces de l'Administration que M. [D] [J] est le représentant légal de BEREXIA LIMITED, BEREXIA (SUISSE ) AG, BEREXIA ASIA LIMITED Pte et de BEREXIA CORP, que Mme [B] [J] est la représentante légale de BEREXIA LIMITED, BEREXIA (SUISSE ) AG, et de BEREXIA ASIA LIMITED Pte, que le couple apparaît comme les uniques dirigeants des sociétés, qu'ils se sont rendus de façon rarissime aux sièges des filiales étrangères, que la rareté des déplacements est constatée dès 2017 (création de BEREXIA LIMITED et de BEREXIA (SUISSE) AG) jusqu'en 2022, et de 2019 (création de BEREXIA ASIA LIMITED Pte et de BEREXIA CORP) jusqu'en 2022, alors que les restrictions des déplacements à l'étranger concernent la période de 2020 à 2021, que les époux [J] sont domiciliés en France, que le JLD a pu présumer à partir de ces éléments que le centre décisionnel des sociétés était situé sur le territoire national.

Le JLD a déduit des pièces de l'administration et à juste titre que les sociétés BEREXIA LIMITED, BEREXIA (SUISSE) AG, BEREXIA ASIA LIMITED Pte et de BEREXIA CORP, disposeraient de moyens humains et matériels limités et en tout cas insuffisants au siège de chacune des sociétés situés à l'étranger (RU, Suisse, Singapour, EU), pour la réalisation de leur activité, que ces sociétés disposent de moyens localisés sur le territoire national pour réaliser au moins une partie de leurs activités par la société française BEREXIA.

Ainsi il ressort de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention que celui-ci a retenu plusieurs éléments qui permettent d'établir la présomption de fraude à l'encontre des sociétés susvisées, sur le fondement de l'article L 16B du LPF.

Ainsi le moyen fondé sur l'absence d'éléments faisant présumer l'existence d'une fraude concernant les sociétés BEREXIA LIMITED, BEREXIA (SUISSE ) AG, BEREXIA ASIA LIMITED Pte et de BEREXIA CORP sera rejeté.

-Sur l'élément intentionnel.

Contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, le JLD a justement énoncé des présomptions suffisantes pour permettre d'autoriser la recherche de preuves d'une possible absence de respect des obligations fiscales françaises par les sociétés, sans qu'il soit utile, à ce stade, de caractériser aucun élément intentionnel d'un éventuel délit fiscal, en effet la chambre commerciale de la Cour de cassation, a jugé qu'il n'est exigé que de simples présomptions, en cherchant à caractériser l'élément intentionnel le Premier Président a ajouté à la loi un élément qu'elle ne comporte pas.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L.16B du LPF constituent uniquement un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale, qui peut être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et peut faire l'objet d'un contrôle par le Premier Président de la Cour d'appel.

Par ailleurs, en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'Administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'investigation moins intrusifs. En conséquence, la signature de l'ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l'enquête dite «'lourde'» de l'article L.16B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de l'effet de surprise, d'ailleurs la Cour de cassation a toujours jugé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'Administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures.

Par conséquent, il ne peut être reproché à l'Administration d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L. 16 B du LPF.

L'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.

En l'espèce, le JLD a parfaitement motivé sa décision au vu de la requête de l'administration fiscale et des pièces produites, il a à juste titre relevé que 'des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée étaient suceptibles de se trouver dans les locaux du [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par 'la SARL BEREXIA et/ou [E] [K] et/ou [L] [D] [J] et/ou [B] [J] et/ou la société de droit britannique BEREXIA LIMITED et/ou la société de droit suisse BEREXIA CONSEIL (SUISSE) AG et/ou la société de droit singapourien BEREXIA ASIA LIMITED Pte et/ou la société de droit américain BEREXIA CORP', qu'il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et la mesure n'a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Ce moyen sera rejeté.

L'ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2021 sera déclarée régulière et confirmée.

Enfin les circonstances de l'instance commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 15 septembre 2021 ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons qu'il convient d'accorder la somme de 800 euros (huit cents euros) à charge pour les parties appelantes à verser à la DNEF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 21/17418
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.17418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award