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15/06/2022 | FRANCE | N°20/12004

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 juin 2022, 20/12004


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 15 JUIN 2022



(n° ,10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12004 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIII



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018013902





APPELANT



Monsieur [H] [M]

14 allée Brignon

33140 VILLENAVE D

'ORNON



Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





INTIMEES



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 15 JUIN 2022

(n° ,10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12004 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIII

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018013902

APPELANT

Monsieur [H] [M]

14 allée Brignon

33140 VILLENAVE D'ORNON

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEES

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)

16 rue Hoche Tour - Kupka B

92919 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

S.A.S. YACCO

16/18 rue Henri Sainte Claire Deville

92500 RUEIL MALMAISON

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

Mme Florence BUTIN,Conseillère

Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

La société par actions simplifiée ST Capraise autos, dont le gérant est M. [H] [M], est spécialisée dans le secteur de l'entretien et réparation de véhicules automobiles.

Par actes sous signature privée du 30 mars 2016, la société Yacco et la société ST Capraise autos ont conclu un « contrat d'avance sur ristournes » par lequel la première consent à la seconde une avance d'un montant de 32.736,00 euros sur les ristournes à venir qui seront appliquées sur les achats de produits de sa marque réalisés par la société ST Capraise autos auprès de la société Yacco.

Le contrat prévoit que l'avance est amortie sur 3 ans grâce aux ristournes acquises sur les achats de la société ST Capraise autos auprès de la société Yacco, soit un amortissement annuel de 10.912 euros.

Pour permettre une telle avance, il est prévu par un acte du 30 mars 2016 également, que celle-ci sera financée par une ouverture de crédit consentie par la banque CIC par un débit d'un montant de 32 736Neuros inscrit sur compte bancaire ouvert au nom de la société ST Capraise autos avec une date de mise en place au 1 avril 2016 et une première échéance de remboursement au 30 juin de la même année.

En contrepartie des engagements de la société ST Capraise autos, la société Yacco s'est portée caution auprès de la banque CIC du remboursement par la société ST Capraise autos du montant de ce crédit augmenté de tous intérêts, frais et accessoires.

Par acte sous signature privée du 12 avril 2016, M. [H] [M] s'est porté caution personnelle solidaire de la société ST Capraise autos au profit de la société Yacco dans la limite de la somme de 32 736 euros pour une durée de 5 ans.

Par acte du 12 avril 2016, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire de la société ST Capraise au bénéfice de la société Yacco au titre du contrat d'avance sur ristourne et dans la limite de la somme de 15 750 euros.

Le 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ST Capraise autos.

Le 6 juillet 2017, la société Yacco a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 21.797,96 euros.

Le 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société ST Capraise autos.

La société Yacco a actualisé sa déclaration de créances à un montant de 20.621,84 euros.

Le 11 juillet 2017, la société CIC a délivré à la société Yacco une quittance subrogative, cette dernière ayant été prélevée des sommes restant dues au titre du financement ayant permis le versement de l'avance sur ristournes à la société ST Capraise autos.

Par courriers du 6 juillet, 2 octobre et 14 novembre 2017, la société Yaccoa mis en demeure M. [H] [M], en sa qualité de caution des engagements de la société ST Capraise autos au titre du contrat d'avance sur ristournes, conclu le 30 mars 2016, de lui régler la somme de 20.621,84 euros restant due.

L'ensemble de ces courriers ont été adressés à l'ancienne adresse de monsieur [M] et sont revenus pour les deux premiers avec la mention « pli avisé mais non réclamé » et pour le dernier « destinataire inconnu à cette adresse ».

Le 20 novembre 2017, la société Yacco a délivré une quittance subrogative à la société CEGC dans les droits attachés au remboursement de la créance envers la société ST Capraise autos pour un montant de 15 750 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2018, la sociétéYacco et la société CEGC ont assigné M. [H] [M] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

Condamné Monsieur [H] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 15.750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

Condamné Monsieur [H] [M] à payer à la SAS Yacco la somme de 4.871,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter du prononcé du présent jugement ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans condition de garantie ;

Condamné Monsieur [H] [M] à payer à la SAS Yacco et à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [H] [M]aux dépens.

****

Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 août 2020, M. [H] [M] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. [H] [M] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation,

Vu les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a condamné en sa qualité de caution des engagements de la société ST Capraise autos ;

Et, statuant à nouveau :

Déclarer que son cautionnement donné au titre des engagements de la société ST Capraise autos est manifestement disproportionné ;

Prononcer la déchéance du droit d'agir des sociétés Yacco et CEGC à son encontre ;

Débouter la société CEGC et la société Yacco de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour considérait que l'engagement de caution litigieux n'est pas disproportionné,

Vu les articles 1.310 et 1251-3° ancien du code civil,

Vu les articles L.333-1 et L343-5 du code de la consommation,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a condamné en sa qualité de caution des engagements de la société ST Capraise autosau paiement d'une somme de 15.750 euros envers la société CEGC et d'une somme de 4.871,84 euros envers la société Yacco ;

Et, statuant à nouveau :

Réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre envers la société CEGC à une somme de 6.820,19 euros et 4.871,84 euros envers la société Yacco ;

Déclarer que lesdites condamnations ne peuvent être assorties des intérêts au taux légal ;

En tout état de cause,

Débouter la société CEGC et Yacco de l'intégralité de leurs plus amples demandes,

Condamner solidairement les sociétés CEGC et Yacco au paiement d'une somme de

3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

en faisant valoir que :

-sa demande de déchéance du cautionnement pour disproportion est un moyen de fond recevable pour la première fois en cause d'appel,

-les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation sont applicables dès lors que la société Yacco est bien un créancier professionnel pour avoir exigé son cautionnement à l'occasion d'une opération d'avance sur ristournes, relevant de ses activités professionnelles et ayant pour but de favoriser les ventes de ses produits par la société ST Capraise autos,

-au vu de ses revenus, de son patrimoine et des cautionnements qu'il a antérieurement souscrits pour un montant total de 312 000 euros, son engagement de caution du 12 avril 2016 dans la limite de la somme de 32 736 euros est manifestement disproportionné, la fiche de renseignements dont se prévaut la société Yacco étant incomplète et erronée, de sorte que la société Yacco comme la société CEGC, cofidéjusseur, ne peuvent s'en prévaloir, et il n'est pas plus en mesure de faire face à son obligation lorsqu'il est appelé en paiement,

-subsidiairement, le montage proposé par la société Yacco est une opération de crédit faisant intervenir une banque, la société CIC dont la société Yacco n'est que le mandataire, or, l'information annuelle due à la caution au titre des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation ne lui a pas été délivrée, les courriers recommandés adressés à son ancienne adresse ne pouvant être retenus, de sorte que les sociétés Yacco et CEGC ne peuvent appliquer des intérêts de retard aux sommes litigieuses et il ne peut être tenu des intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation du 5 février 2018 valant mise en demeure.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, les sociétés Yacco et la société Compagnie européenne de garanties et cautions demandent à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,

Débouter M. [H] [M] de sa demande d'incompétence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2020 en toutes ses dispositions,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les demandes de M. [M],

A titre subsidiaire,

Ordonner la régularité de la subrogation de la société Yacco au profit de la société CEGC pour la créance contrat,

Condamner M. [M], en qualité de caution, au paiement à la société CEGC de la somme de 15 750 euros avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2017 et capitalisation des intérêts,

Condamner M. [M], en qualité de caution, au paiement à la société Yacco de la somme de 4 871,84 euros avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2017 et capitalisation des intérêts,

Condamner M. [M] aux entiers dépens,

Condamner M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en faisant valoir que :

-les demandes de M. [H] [M] tenant à la disproportion de son engagement de caution, à la limitation du recours contributif entre cofidéjusseurs et à la déchéance du droit aux intérêts légaux sont nouvelles en cause d'appel, celui-ci n'ayant invoqué devant le premiers juges que l'absence de justification de l'admission de la créance à la procédure collective et la limitation du montant réclamé par la CEGC au montant de la quittance subrogative dont elle se prévalait, de sorte qu'elles sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont sans concordance avec les demandes de première instance et ne peuvent pas plus être considérées comme des moyens nouveaux,

-au vu des propres déclarations faites par M. [H] [M] dans la fiche de renseignements sur la caution du 15 mars 2016, son engagement de caution du 12 avril 2016 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, celui-ci ne pouvant leur opposer des charges et des cautionnements antérieurs dont il n'a pas fait état dans ce document et la société Yacco ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte d'éléments qui lui ont été manifestement dissimulés,

-la somme allouée à la société CEGC n'a pas lieu d'être diminuée de moitié au motif qu'elle agirait en qualité de cofidéjusseur, alors que M. [H] [M] a renoncé dans son acte de cautionnement à se prévaloir du bénéfice de discussion, de division mais également des dispositions de l'article 2310 du code civil,

-la demande de déchéance des intérêts au taux légal formée par M. [H] [M] est sans objet car les sommes sollicitées n'ont pas produit d'intérêts et le contrat d'avance sur ristournes garanti par son cautionnement n'est pas un contrat de financement soumis aux dispositions de l'article L.333-1 du code de la consommation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel doit être examinée au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»

L'article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' et l'article 566 du même code, que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Enfin, l'article 567 indique que : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.»

Il résulte du jugement entrepris que M. [H] [M] a demandé aux premiers juges, sur le fondement d'autres moyens, le rejet des demandes en paiement des société Yacco et CEGC et, à titre susbsidiaire, la réduction du montant de la créance de cette dernière.

Les intimées ne peuvent donc valablement soutenir que la disproportion de son engagement de caution soulevée en cause d'appel aux fins de se voir décharger de celui-ci et partant de voir rejeter leurs demandes en paiement au titre de son cautionnement, laquelle est un moyen de défense au fond, comme la réduction de moitié de la créance réclamée par la société CEGC et la suppression des intérêts au taux légal sur les sommes allouées ne tendent pas aux mêmes fins que ses demandes de première instance.

Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Yacco et CEGC est rejetée.

Sur la disproportion de l'engagement de caution

En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes et l'engagement de caution donné par M. [H] [M] l'a bien été au profit d'un créancier professionnel, la société Yacco, le contrat d'avance sur ristournes qu'il garantit ayant éte conclu par celle-ci dans le cadre de son activité de fournisseur de produits pour les garages automobiles.

Le créancier n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Ainsi, il résulte du texte précité et de l'ancien article 1134 du code civil disposant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi que la caution qui a rempli, à la demande du créancier, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements confidentiels à remplir par la caution du 15 mars 2016 que M. [H] ne conteste pas avoir renseignée et signée, qu'il a déclaré être divorcé, percevoir des revenus de l'ordre de 30 000 euros par an et détenir au travers la société civile immobilière Marie Maxime un bien immobilier situé à Saint Capraise de la Linne d'une valeur estimée de 120 000 euros grevé d'un prêt dont le capital restant dû est alors de 64 000 euros, en précisant que les parts sociales sont nanties.

Il convient de relever que la fiche demande pour les biens constituant le patrimoine de la caution qu'il soit précisé s'ils sont détenus en indivision et contient en outre un rubrique spécifique intitulée « Montant des cautionnements donnés à des tiers » qui n'a pas été remplie mais barrée d'un trait, de sorte que M. [H] [M] n'est pas fondé à exciper désormais de cautionnements accordés à d'autres établissements de crédits antérieurement au cautionnement litigieux, à savoir à la Banque populaire Loire Atlantique, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord et à la Banque Tarneaud pour un montant total de 312 000 euros, cautionnements qu'il a manifestement et volontairement occultés à la société Yacco.

Dans ces conditions, et alors que la fiche certes sommaire mais contenant des rubriques qu'il appartenait à M [H] [M] de remplir correctement pour donner des éléments essentiels susceptibles de grever son patrimoine ne présente pas pour autant des anomalies apparentes, force est de constater qu'il ne rapporte pas la peuve, au vu des biens et revenus qu'il a déclaré à la société Yacco, du caractère manifestement excessif du cautionnement accordé le 12 avril 2016 dans la limite de la somme de 32 736 euros alors qu'il a fait étant d'un patrimoine immobilier détenu au travers une société civile immobilière d'une valeur nette de 56 000 euros.

Ce moyen est donc rejeté.

Sur la réduction de la créance de la CEGC

En application de l'article 2310 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

En l'espèce, aux termes de son engagement de caution du 12 avril 2016 donné au profit de la société Yacco, M. [H] [M] a expressément renoncé aux dispositions de cet article, renonciation qu'il a pris le soin de réitérer dans sa mention manuscrite.

Ce moyen est donc rejeté.

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution

En application de l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er juillet 2016, devenu L.333-2 et L.343-6, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La société Yacco ne conteste pas qu'une telle information n'a pas été délivrée à M. [H] [M], alors même qu'elle a la qualité de créancier professionnel et que celui-ci est une caution personne physique.

Néanmoins, force est de constater que le cautionnement solidaire de M. [H] [M] du 12 avril 2016 garantit le remboursement par la société ST Capraise autos des sommes dues par elle au titre du contrat d'avance sur ristournes conclu le 30 mars 2016 lequel porte sur la somme de 32 736 euros sans que ne soient situplés des intérêts à un taux quelconque.

En effet, les parties au contrat principal ont convenu que le remboursement de cette somme se ferait par le paiement de 3 annuités de 10 912 euros, correspondant au montant minimum annuel des ristournes que la société Yacco serait amenée à consentir à la société ST Capraise autos, la contrepartie financière supportée par celle-ci consistant donc à commander et payer à la société Yacco suffisamment de produits pour bénéficier de ristournes annuelles à hauteur de cette somme et stipulée dans les termes suivants : « En contrepartie de l'avance que nous vous faisons consentir, vous vous engagez à pousser les ventes des produits de notre Marque au maximum de vos possibilités [...] ».

Ainsi, le contrat prévoit qu'un tonnage minimum annuel de 2 496 litres par commande de fûts est en principe nécessaire à la société ST Capraise autos pour lui permettre de satisfaire aux conditions de remboursement des annuités prévues et que si les remises n'atteignent pas l'annuité prévue le contrat sera résilié de plein droit et que la société ST Capraise autos s'engage à régler immédiatement le solde exigible.

Le relevé de compte du contrat du 7 novembre 2017 comme la déclaration de créance de la société Yacco démontrent que le solde de 20 621,84 euros déclaré par la société Yacco au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Capraise autos correspond à l'avance consentie d'un montant de 32 736 euros, déduction faites des ristournes dont elle a bénéficié pour un montant total de 14 038,58 euros, suite aux 9 commandes de produits Yacco qu'elle a passées entre le 6 juilet 2016 et le 8 août 2017.

En outre, M. [H] [M] est malfondé à réclamer la déchéance des créanciers de leur droit aux intérêts légaux avant l'assignation du 5 février 2018 aux motifs que les courriers recommandés avec avis de réception de la société Yacco le mettant en demeure de remplir son engagement de caution lui ont été envoyés à son ancienne adresse alors que ceux en date du 6 juillet 2017 et 2 octobre 2017 ne mentionnent pas qu'il est inconnu à l'adresse indiquée, comme cela sera le cas de celui du 14 novembre 2017, mais que le bordereau de retour indique « pli avisé et non réclamé » de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le courrier du 2 octobre 2017 valait sommation de payer et partant, que sa date constituait le point de départ des intérêts de retard dus par lui au taux légal en application des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [H] [M], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Yacco et CEGC les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. [H] [M] à leur payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Yacco et Compagnie européenne de garanties et cautions tirée du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de M. [H] [M],

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la société Yacco et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/12004
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.12004 ?
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