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15/06/2022 | FRANCE | N°19/02223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 juin 2022, 19/02223


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02223 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04582



APPELANTE



SASU LES CARS ROUGES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Repré

sentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138



INTIME



Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure LUCQUIN de la SCP LUC...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02223 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04582

APPELANTE

SASU LES CARS ROUGES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138

INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Les Cars Rouges est une société de transport public de voyageurs permettant aux visiteurs de la capitale d'effectuer en autobus, une visite des principaux points d'intérêts touristiques, tout en profitant pendant les différents trajets de la vue offerte par ses autobus à impériale découverts.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 2012, M. [O] [G] a été engagé par la SASU Les cars rouges en qualité de conducteur receveur.

La société comptait plus de 10 salariés au moment du litige.

La convention collective applicable est celle des transports publics urbains : réseaux de voyageurs.

M. [O] [G] a fait l'objet d'un licenciement, le 21 novembre 2016 pour faute grave.

M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 26 décembre 2016 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SASU Les cars rouges condamnée à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à M. [O] [G] diverses sommes en conséquence.

La SASU Les cars rouges a été condamnée aux dépens.

Les cars rouges a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2019 , M. [O] [G] demande à la cour de :

- Con'rmer le jugement déféré en ce qu'i1 a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SASU LES CARS ROUGES à lui payer les sommes suivantes :

* 4.465,47 euros de préavis

* 445,54 euros de congés payés sur préavis

* 1.899,40 euros d'indemnité de licenciement

* 1.339,52 euros de salaires du 3 au 21 .1 1.16

* 133,95 euros de congés payés afférent au rappel de salaire

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile

Le reformer partiellement,

- Condamner la SASU LES CARS ROUGES à lui payer la somme de :

* 27.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajouter,

- Condamner la SASU LES CARS ROUGES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 septembre 2020, la SASU Les Cars Rouges demande à la cour de :

REFORMER le jugement du 17 décembre 2018 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Les Cars Rouges au paiement des sommes suivantes :

* 16.000,00 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.339,52 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire du 3 au 21 novembre 2016 et 133,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

* 4.465,47 euros au titre de 2 mois de préavis et 445,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

* 1.899,40 euros au titre au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ET STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- EN CONSEQUENCE :

A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- De rappel de salaire sur la période de mise à pied et congés payés y afférents ;

- D'indemnité de compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

- D'indemnité de licenciement ;

- D'article 700 €.

A TITRE SUBSIDIAIRE ' si la Cour venait à juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne pourrait que limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13.940,36 € et ce faisant débouter Monsieur [G] de sa demande de paiement de 27.000 €.

- DE CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

- DE CONFIRMER le jugement du 17 décembre 2018 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel de prime d'un montant de 2.146,00 €.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture du 21 novembre 2016 est ainsi rédigée : 

« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif particulièrement préjudiciable pour notre société et susceptible de recevoir une qualification pénale.

En effet, l'étude statistique des données informatiques de réimpression de votre billetterie a relevé que vous aviez un taux de réimpression anormalement élevé.

Il résulte de cette étude que pour le seul mois de septembre, vous avez réimprimé 44 billets valides, soit un taux de 12,09 %.

Force est donc de constater que vous avez réimprimé de manière abusive des tickets de bus sans jamais nous alerter sur un problème technique d'impression ou communiquer un billet mal imprimé à votre recette.

Lors de votre Conseil de discipline du 7 novembre 2016, vous ne vous êtes pas présenté et vous avez reconnu avoir imprimé de manière frauduleuse des billets auprès du rapporteur.

Dans ces circonstances, le Conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'une sanction du 2 ème degré pouvant aller jusqu'au licenciement.

Après examen approfondi des faits et compte tenu des graves répercussions de votre conduite sur la bonne marche de notre société, vous comprendrez que votre maintien au sein de notre société est impossible, y compris pendant une période de préavis, et que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. »

Il est ainsi reproché au salarié d'avoir ré-imprimé 44 tickets en septembre 2016, cette ré-impression étant qualifiée d'abusive ou de frauduleuse alors qu'il n'a jamais signalé de problème d'impression ni restitué avec la recette de billets mal imprimés.

M. [O] [G] soutient que la lettre de licenciement est imprécise, qu'il n'a jamais reconnu devant le rapporteur du conseil de discipline avoir frauduleusement réimprimé des billets. Il indique que s'il a pu procéder à la ré-impression de tickets, ce n'est qu'en raison du dysfonctionnement des terminaux présents dans les bus.

La cour constate que le rapport préalable au conseil de discipline dont fait état M. [V] [Z] dans son attestation en date du 6 novembre 2017 et dans lequel il aurait consigné l'aveu de M. [O] [G] selon lequel ce dernier aurait réimprimé frauduleusement des billets, n'est pas versé aux débats. L'attestation du rapporteur, salarié de la société, ne peut pallier cette carence. Il est à noter que M. [O] [G] a déposé plainte auprès du procureur de la république de Bobigny à l'encontre de M. [V] [Z] pour « fausse attestation ».

Par ailleurs, alors que le salarié évoque un système d'impression défectueux, il n'est versé à la procédure aucun document attestant du parfait fonctionnement de ces terminaux en septembre 2016.

La comparaison avec l'activité et le taux de réimpression de billet d'un autre salarié ( M. [D]) est inopérante dans la mesure ou il est indiqué qu'il n'exerce pas la même fonction.

L'employeur ne démontre ainsi pas que M. [O] [G] s'est rendu coupable du grief qu'il lui reproche.

Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] [G].

2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

2-1 Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

M. [O] [G] a été mis à pied du 3 au 21 novembre 2011. Il lui est dû la somme de 1.339,52 euros à ce titre, outre la somme de 133,95 au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents

M. [O] [G] a droit à un préavis de 2 mois. Il lui est dû la somme de 4.465,47 euros de ce chef, outre celle de 445,54 au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-3-Sur la demande d'indemnité légale de licenciement

Le salarié peut prétendre à la somme, non critiquée, de 1.899,40 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-4- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié avait une ancienneté de 4 ans au jour de son licenciement et était alors âgé de 42 ans.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu d' allouer à M. [O] [G] , une somme de 13.940, 36 euros ( 6 derniers mois de salaires ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

3- Sur le rappel de prorata de commission sur les recettes annuelles 2016

Le salarié a été débouté de sa demande de ce chef. L'employeur demande confirmation de ce rejet. En cause d'appel, la cour constate que le salarié ne fait aucune demande de ce chef. Le jugement est définitif à cet égard.

4- Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SASU Les Cars Rouges les dépens de première instance et l'a condamnée à payer à M. [O] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Les Cars Rouges sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [G] en cause d'appel, ainsi qu'il sera dit au dispositif.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au profit de la SASU Les Cars Rouges.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que le jugement déféré est définitif en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de prorata de commission sur les recettes annuelles 2016,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,

Condamne la SASU Les Cars Rouges à payer à M . [O] [G] la somme de 13.940, 36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU Les Cars Rouges à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SASU Les Cars Rouges aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/02223
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.02223 ?
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