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15/06/2022 | FRANCE | N°19/00632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 15 juin 2022, 19/00632


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC6J





NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assi

stée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours for...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC6J

NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La SAS OUMMI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me MEFANO Lucie, avocate au barreau de Paris, toque: P572 substituée à l'audience

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 31 octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé le 5 décembre 2019 par la SAS Oummi, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du premier président de cette cour, à la suite de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 5 novembre 2019 ayant :

- fixé les honoraires dus par la SAS Oummi à M. [M] [S], avocat, à la somme de 3 060 euros HT, donné acte à M. [M] [S] de ce qu'il déclare avoir reçu la somme de 250 euros HT à titre de provision,

- dit en conséquence que la SAS Oummi devra verser à M. [M] [S] la somme de 2 810 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution des prestations et les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision si elle a lieu ou en rembourser le coût à M. [M] [S] si celui-ci en fait l'avance,

- débouté les parties de leurs conclusions contraires, plus amples ou complémentaires.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 juin 2022, au cours de laquelle elle ont repris oralement les termes de leurs écritures.

La SAS Oummi demande au premier président, de :

En début de litige

Vu l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

- rejeter la demande d'irrecevabilité et par conséquent déclarer la SAS Oummi recevable en son appel,

- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel,

Au fond

- réviser la décision rendue par le bâtonnier

Et statuant à nouveau

Vu l'article 11 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

A titre principal

- rejeter la totalité des demandes de paiement d'honoraires de M. [M] [S] car infondées et par conséquent,

- fixer le solde des honoraires dû à M. [M] [S] à 0 euro TTC,

A titre subsidiaire

- fixer le montant des honoraires dus à M. [M] [S] à 700 euros TTC,

En tout état de cause

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [M] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [S] aux dépens.

M. [M] [S] demande au premier président, de :

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Vu les articles 126 et 933 du du code de procédure civile

En début de litige

- juger que la requête introduite par la SAS Oummi le 10 décembre 2019 est irrégulière et n'a pas saisi la juridiction de céans,

- juger irrecevable l'appel introduit par la SAS Oummi

Sur le fond

A titre principal

- fixer les honoraires de M. [M] [S] à la somme de 3 937,50 euros HT,

- dire que la TVA s'applique sur les sommes dues

A titre subsidiaire

- confirmer la décision du bâtonnier du 5 novembre 2019 fixant les honoraires à 3 060 euros HT outre TVA,

En tout état de cause

- rejeter toutes demandes de la SAS Oummi,

- condamner la SAS Oummi à verser à M. [M] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Oummi aux dépens.

MOTIFS

La SAS Oummi précise que :

- la procédure de taxation des honoraires est une procédure spécifique qui déroge aux règles de procédure prévues par les articles 57, 58 et 933 du code de procédure civile et n'a pas à contenir de mention particulière,

- elle est entrée en contact avec M. [M] [S] pour que celui-ci l'assiste à la suite de l'effondrement du plafond du local commercial dans lequel elle exploitait son activité de restaurant survenu le 26 février 2019,

- M. [M] [S] s'est rendu sur les lieux le 13 mars 2019, lui a indiqué qu'il fallait attendre l'arrêté de péril pour engager une procédure contre le bailleur et lui a conseillé de ne plus payer les loyers ; à cette occasion elle a réglé somme de 300 euros TTC qui devaient venir en déduction des honoraires si M. [M] [S] travaillait pour elle,

- aucune convention d'honoraires n'a été signée et elle a elle-même recherché et missionné un expert et un huissier de justice et a transmis le jour même à M. [M] [S] l'arrêté de péril pris le 30 avril 2019,

- M. [M] [S] a conditionné l'engagement de la procédure à l'envoi d'une attestation sur le chiffre d'affaires ce qui était inutile et a réclamé le versement d'une provision de 3 000 euros,

- quatre jours après l'envoi de la demande de provision, M. [M] [S] lui a envoyé une facture d'honoraires d'un montant de 6 375 euros et une mise en demeure et a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires, avant la date du terme de paiement de la facture,

- M. [M] [S] n'a accompli aucune diligence, n'a engagé aucune procédure et n'en a proposé aucune ; M. [M] [S] lui a donné des conseils inopportuns ayant conduit à ce qu'elle reçoive une lettre de mise en demeure et un commandement de payer,

- les heures comptées sont excessives et les diligences alléguées n'ont pas été utiles.

M. [M] [S] répond que :

- la requête ne respecte pas les conditions de forme de l'article 933 du code de procédure civile pour ne pas indiquer la décision dont il est fait appel et n'a pas été régularisée, et cet acte irrégulier n'a pas pu saisir valablement le premier président,

- à la suite d'un appel téléphonique de la SAS Oummi l'informant de ce que le plafond de son local commercial s'était effondré il s'est rendu sur les lieux, le 13 mars 2019, afin de constater les désordres et de la renseigner au mieux,

- il a reçu un chèque d'honoraires de 300 euros TTC et a informé la SAS Oummi de ce qu'à défaut de convention d'honoraires, ses honoraires seraient fixés au temps passé,

- il a étudié les documents transmis par la SAS Oummi à savoir le contrat de bail, l'acte de cession du fonds de commerce, le procès-verbal de constat d'huissier de justice, les conditions générales du contrat de protection juridique,

- le 14 mars 2019 il a transmis à la SAS Oummi d'une part, une note de synthèse en donnant des conseils et en demandant de nouvelles pièces, d'autre part, un projet de lettre de mise en demeure à adresser à son bailleur,

- il a étudié les conditions particulières et générales du contrat d'assurances multirisques habitation de la SAS Oummi la réponse du bailleur, les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété, l'arrêté de péril et le rapport d'expertise de la société Bâtiment expertise, dont il avait conseillé la consultation, qui lui ont été communiqués les 15 mars 2019, 28 mars 2019, 2 avril 2019 et 18 avril 2019,

- le 17 avril il a adressé à la SAS Oummi un mail recensant les actions judiciaires qu'il préconisait et une convention d'honoraires,

- lors d'un rendez-vous du 23 mai 2019 il a présenté à la SAS Oummi des projets de requête et d'assignation en référé à l'égard de son bailleur et du syndicat d es copropriétaires,

- la SAS Oummi ne s'est jamais prononcée sur les actions proposées et n'a pas signé la convention d'honoraires

- le 28 mai 2019 la SAS Oummi a sollicité par téléphone la restitution de son dossier.

- la SAS Oummi n'a pas contesté devant le bâtonnier la réalité de ses diligences, ni son taux horaire de 250 euros HT soit 300 euros TTC,

- ses honoraires doivent être fixés selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à la somme de 5 025 euros TTC eu égard à son relevé de temps passé qui n'est pas critiquable.

****

Sur ce, il résulte de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation d'honoraires est une procédure spécifique.

L'article 176 de ce décret prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois ».

Ce texte n'impose aucune mention particulière et n'institue aucune nullité ni fin de non-recevoir.

En toute hypothèse la déclaration d'appel de la SAS Oummi saisissant le premier président est circonstanciée et dénuée de toute ambiguïté ; si elle ne précise pas la date de la décision ni que celle-ci a été rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ceci est sans incidence sur la validité du recours et sur la saisine du premier président, étant précisé que M. [M] [S] qui a comparu et a pu s'expliquer contradictoirement ne s'est pas mépris sur le sens du recours et qu'il ne justifie ainsi d'aucun grief.

Sur le fond, selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par 1'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés...'.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Les honoraires de M. [M] [S] doivent en conséquence être fixés selon les critères ci-dessus énoncés.

En l'espèce il est constant que M. [M] [S] s'est rendu dans les locaux de la SAS Oummi afin d'examiner les désordres dont elle se plaignait ; en outre il ressort des pièces produites aux débats et notamment des mails échangés entre les parties, que M. [M] [S] a examiné les pièces du dossier de la SAS Oummi, soit le bail commercial, l'acte de cession du fonds de commerce, le contrat d'assurance de protection juridique de la SAS Oummi, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la requête de la SAS Oummi, l'arrêté de péril et les rapports d'expertise de la société Aretec et de la société Bâtiment expertise.

Après examen de ces pièces, M. [M] [S] a établi et envoyé à la SAS Oummi un projet de lettre de mise en demeure à adresser à son bailleur, ce qu'elle a fait ; le bailleur, la SCI Naftali par lettre du 26 mars 2019 a informé la SAS Oummi qu'elle avait contacté le syndic de la copropriété, l'assureur du syndicat des copropriétaires et son propre assureur, et qu'elle faisait le nécessaire pour faire entreprendre les travaux le plus rapidement possible.

Par acte du 15 mai 2019 le bailleur a fait délivrer à la SAS Oummi un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à la suite duquel M. [M] [S] a rédigé une requête d'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure et une assignation en référé d'heure à heure pour s'opposer à la résiliation du bail.

Eu égard à l'ensemble des diligences ci-dessus retracées, auxquelles s'ajoutent des échanges de mails, diligences dont il n'est pas démontré qu'elles ont été manifestement inutiles, étant au surplus rappelé que le premier président ne peut, dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires apprécier les éventuelles fautes professionnelles commises par l'avocat, le montant des honoraires dus à M. [M] [S] doit être fixé à la somme de 3 000 euros TTC ; après déduction de la somme de 300 euros TTC déjà versée, la SAS Oummi reste redevable de la somme de 2 700 euros TTC.

Les intérêts courront au taux légal à compter du 19 juin 2019 ainsi que le demande M. [M] [S] compte tenu de la lettre de mise en demeure du 28 mai 2019, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

La SAS Oummi qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [M] [S] de sa demande tendant à faire juger l'appel irrecevable et le premier président non saisi,

Infirmons la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixons le montant des honoraires dus à M. [M] [S] par la SAS Oummi à la somme de 3 000 euros TTC,

Constatons le paiement par la SAS Oummi de la somme de 300 euros TTC,

Condamnons en conséquence la SAS Oummi à payer à M. [M] [S] la somme de 2 700 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS Oummi aux dépens,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00632
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00632 ?
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