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15/06/2022 | FRANCE | N°19/00538

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 15 juin 2022, 19/00538


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 15 JUIN 2022



(n° /2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX3V



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/321318







DEMANDEUR



Monsieur [M] [E]

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[Localité 4]

Comparant en personne







DEFENDERESSE



Maître [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositio...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 15 JUIN 2022

(n° /2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX3V

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/321318

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Maître [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires et à 26,65 euros les débours dûs à Maître [V],

- dit en conséquence que M. [E] devra verser à Maître [V] la somme de 26,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019, outre la TVA au taux de 20 %,

- dit que M. [E] devra régler à Maître [V] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales de M. [E] sollicitant l'infirmation totale de la décision ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [V] demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [E] à la somme de 600 euros au titre de l'article 1240 du code civil et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [E] le 19 septembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

M. [E] indique qu'il a rencontré Maître [V] en septembre 2019, mais qu'il ne l'a jamais choisie comme son avocate et qu'il n'a jamais signé ni convention, ni lettre de mission, ce à quoi Maître [V] réplique qu'elle a rencontré M. [E] pour la première fois le 22 février 2019 lors d'un rendez-vous à son cabinet et qu'elle a ensuite travaillé pour lui.

Par courrier électronique du 10 février 2019, M. [E] a écrit à Madame [E] en ces termes : 'Je vous contacte sur les conseils de Madame [R], car a priori elle n'a pas le temps de gérer mon dossier de licenciement. Merci de me confirmer si cela vous intéresse de défendre mon dossier face au groupe Advenis (...) Seriez-vous disponible cette semaine car je souhaite activer le contentieux asap afin de créer ma propre entité ''.

Par réponse du 11 février 2019, Maître [V] a confirmé à M. [E] un rendez-vous pour le 14 février suivant et par courrier électronique du 14 février, M. [E] a repoussé le rendez-vous à la semaine suivante, au motif qu'il devait rencontrer préalablement son employeur.

Les parties se sont vues le 22 février et par courrier du 24 février, M. [E] a adressé de très nombreuses pièces à Maître [V].

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent alors être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

En aucun cas, l'absence de convention ne dispense le client de régler les diligences effectuées par l'avocat.

Il est justifié que dans son premier courrier du 11 février 2019, Maître [V] a indiqué à M. [E] que son taux horaire s'élevait à 300 euros HT.

S'agissant du paiement d'une provision à hauteur de 1 000 euros réclamée par Maître [V], M. [E] lui a répondu le 4 mars en ces termes : 'Désolé de ne pas vous avoir envoyé le chèque, mais je suis toujours à la montagne et je ne rentre que jeudi soir, je vous le déposerai donc vendredi à votre cabinet' et M. [E] poursuit son courrier électronique en posant des questions de fond sur son dossier.

Le 19 mars 2019, M. [E] n'avait toujours rien réglé, mais il continuait à poser à Maître [V] des questions juridiques sur son dossier.

Dans ces conditions, Maître [V] lui a écrit le 9 avril 2019 pour lui indiquer qu'ayant travaillé deux heures sur le fond du dossier, sans compter le temps passé à la rédaction de mails et aux entretiens téléphoniques, elle lui réclamait le règlement de 600 euros HT.

Une facture était émise le 9 avril 2019 pour la somme de 600 euros HT, précisant le taux horaire pratiqué par le cabinet et détaillant les diligences effectuées pendant deux heures, à savoir l'analyse du dossier, l'étude des documents contractuels remis par le client et envoyés par mail suite à la réunion, des entretiens téléphoniques avec le client et des frais de traitement du dossier.

Sans aucune réponse de M. [E], Maître [V] lui a adressé le 27 mai 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Il ressort des débats et des pièces produites que les diligences accomplies par l'avocat ont raisonnablement pris deux heures de travail et qu'eu égard à l'information donnée au client sur le taux horaire pratiqué, la somme réclamée à hauteur de 600 euros HT est parfaitement raisonnable.

Les frais de lettre recommandée avec accusé de réception sont dûs par M. [E] à hauteur de 26,65 euros.

La décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée.

S'agissant de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Maître [V] ne démontre pas que M [E] a commis une faute ayant fait dégénrer en abus son droit d'agir en justice ; il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement et par décisison contradictoire mise à disposition par le greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [E] à verser à Maître [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [E] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00538
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00538 ?
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