Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATKE
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320901
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Maître [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie STANICH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 9 899,60 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [X],
- constaté qu'un paiement de 4 133,33 euros HT a déjà été effectué,
- dit en conséquence que M. [Z] devra verser à Maître [X] la somme de 5 766,25 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience et les observations orales de M. [Z] qui estime que les honoraires ne peuvent pas être supérieurs à la somme de 4 960 euros TTC qu'il a déjà réglée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées à M. [Z] par courrier électronique du 20 janvier 2022 et soutenues à l'audience par Maître [I] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de dire que chacune des parties conservera ses dépens ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [Z] le 13 septembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En avril 2018, M. [Z] a saisi Maître [X] dans le cadre d'un conflit avec son épouse portant sur l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que par courrier électronique du 23 avril 2018, M. [Z] a écrit à Maître [X] pour lui confirmer son intention de lui confier son dossier.
Si Maître [X] a adressé à son client un projet de convention d'honoraires, celle-ci n'a pas été signée par les parties, de sorte que cette pièce ne peut pas être prise en compte et que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Le 1er août 2018, M. [Z] a indiqué à Maître [X] qu'il souhaitait récupérer son dossier, ce à quoi Maître [X] lui a répondu qu'il pouvait passer le prendre dès le lendemain.
Cependant, le 28 août 2018, M. [Z] a informé son avocate qu'il souhaitait qu'elle l'assiste lors de l'audience qui devait se tenir devant le juge des enfants le 19 septembre 2018.
Maître [X] a accepté de l'assister lors de cette audience et lui a précisé qu'elle facturerait cette audience mais que compte-tenu de ses difficultés, ils pouvaient convenir d'un forfait.
Trois factures produites aux débats ont été adressées à M. [Z] les 23 juillet 2018, 27 septembre 2018 et 11 février 2019 pour la somme totale de 9 899,60 euros HT et elles précisent que le taux horaire de Maître [X] est de 300 euros HT et celui de son assistante de 280 euros HT.
Ces factures respectent les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et contiennent les diligences effectuées par l'avocat et le temps passé à chaque diligence.
La première facture du 23 juillet 2018 porte sur les 'honoraires relatifs à notre assistance dans le dossier pendant la période du 30 avril au 11 juillet 2018, selon détail joint en annexe :
honoraires HT : 5 459,29 euros HT,
provisions déduites : 3 000 euros
total HT : 2 459,29 euros,
total TTC : 2 951,15 euros'.
Le détail des prestations annexé à cette facture précise le temps passé aux entretiens téléphoniques, aux rédactions de mails, à l'analyse des pièces et à la rédaction de la saisine du juge des enfants pendant 4 heures, à la rédaction de conclusions pendant 4h15.
La facture du 27 septembre 2018 a été émise pour la somme totale de 3 601,64 euros HT, soit 4 321,97 euros TTC pour 'honoraires relatifs à notre assistance dans le dossier pendant la période du 12 juillet au 25 septembre 2018, selon détail joint en annexe' et les diligences sont détaillées en précisant le temps passé aux entretiens téléphoniques, aux rédactions de mails, à la rédaction de conclusions pendant 3h40, à l'étude des pièces et des documents, à l'audience devant le juge des enfants pendant 2h.
La facture du 11 février 2019 a été émise pour la somme totale de 538,67 euros HT, soit 646,40 euros TTC au titre des honoraires dus pour un appel téléphonique du 2 octobre pendant 39 minutes et pour l'audience du 3 octobre 2018 pendant 1h30.
Il résulte de ces trois factures que les diligences accomplies par Maître [X] et par sa collaboratrice ont été effectuées pendant 35 heures.
Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [Z] a réglé successivement les sommes de 360 euros TTC, 3 600 euros TTC et 1 000 euros TTC, soit 4 960 euros TTC au total.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont longuement évoquées par M. [Z].
Il résulte des pièces produites que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en la rédaction de conclusions, l'étude des pièces, des courriers divers, la présence à l'audience et des plaidoiries, des appels téléphoniques.
Ces diligences et les pièces produites démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne et qu'elle a pu nécessiter un temps d'analyse peu important.
En conséquence, au vu des pièces du dossier produites aux débats, il convient de dire que le temps passé par l'avocat sur le dossier de M. [Z] peut être raisonnablement évalué à 27 heures, se décomposant comme suit : 7 h30 effectuées par Maître [X] comme indiqué dans les trois factures et 19 h30 par la collaboratrice.
Il s'ensuit que la somme de 2 250 euros HT est due pour les diligences effectuées par Maître [X] et que la somme de 5 460 euros HT est due pour les diligences accomplies par la collaboratrice de Maître [X], ce qui représente un honoraire total de 7 710 euros HT, soit 9 252 euros TTC.
La décision déférée est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement et par décisison contradictoire mise à disposition par le greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Maître [X] à la somme de 7 710 euros HT, soit 9 252 euros TTC,
Constate que la somme de 4 133,33 euros HT a déjà été réglée,
Dit que M. [Z] doit payer à Maître [X] la somme restant due à hauteur de 3 576,67 euros HT, soit 4 292 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE