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15/06/2022 | FRANCE | N°18/09028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 juin 2022, 18/09028


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 15 JUIN 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09028 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ENF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/05020





APPELANTE



Madame [B] [O]

Chez M. [T] [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860







INTIMEE



Me [J] [Y] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCES DE LA COMETE

[Adres...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 15 JUIN 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09028 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ENF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/05020

APPELANTE

Madame [B] [O]

Chez M. [T] [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860

INTIMEE

Me [J] [Y] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCES DE LA COMETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical

SARL AMBULANCES DE LA COMETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- par défaut

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] a été embauchée le 9 février 2009, par la SARL Ambulances de la Comète, en qualité d'ambulancier titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS), suivant un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires.

La société employait moins de onze salariés.

Un avenant a été établi le 28 décembre 2009, la salariée avait la qualification d'ambulancier 1er degré, exerçant 152 heures par mois.

Il a été convenu d'intégrer une clause de non concurrence.

Pour la période du 12 septembre 2013 au 31 janvier 2014, Mme [O] a été en congé individuel de formation et a suivi une formation d'ambulancier diplômé d'état.

Le 10 février 2014, une rupture conventionnelle a été envisagée. Mme [O] l'a refusée.

Le 4 mars 2014, la SARL Ambulances de la Comète a mis à pied à titre conservatoire Mme [O].

Par courrier du 4 mars 2014, la SARL Ambulances de la Comète a convoqué Mme [O] à un entretien préalable et l'a mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable a eu lieu le 17 mars 2014.

Par courrier du 25 mars 2014, l'employeur a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 novembre 2014.

Par jugement du 23 mai 2018, notifié le 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SARL Ambulances de la Comète de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] aux entiers dépens.

Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 17 juillet 2018.

Par des écritures transmises par voie électronique le 8 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [O] demande à la cour de :

- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,

En conséquence,

- condamner la SARL Ambulances de la Comète à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 3 309,90 euros

- congés payés afférents : 330,99 euros

- indemnité de licenciement : 1 654,95 euros

- salaire afférent à la mise à pied : 1 354,09 euros

- congés payés afférents : 135,40 euros

- solde des congés payés : 5 164,85 euros

- prime de régulation : 6 225 euros

- contrepartie de la clause de non-concurrence contractuelle : 10 000 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 9 919,70 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- assortir la décision à intervenir dans son intégralité de l'exécution provisoire ce sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile (sic).

Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir que :

- les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, ni matériellement

vérifiables,

- elle n'a jamais eu de comportement déloyal vis-à-vis de la société,

- le seul fait pour un salarié de collecter des éléments nécessaires à sa défense dans le cadre

d'une procédure prud'homale ne peut être considéré comme de la déloyauté ou du

dénigrement,

- l'employeur ne lui a pas réglé la prime de régulation qui lui était due à chaque

remplacement sur la régulation en vue de palier l'absence d'autres salariés.

- la totalité de ses heures de travail et de ses indemnités diverses n'ont pas bénéficié de

congés payés.

- elle a effectué des gardes et des astreintes, et la totalité de ces heures n'ont pas été

rémunérées sous la forme de salaire mais sous forme de primes et de carnets cadeaux ne

supportant aucun coefficient majoré et la mettant dans l'impossibilité de contrôler si sa

rémunération correspondait à son temps de travail effectif.

- elle n'a pas perçu à ce titre de congés payés et les heures supplémentaires donnant droit

à des repos compensateurs n'étaient pas intégralement indemnisées.

Par un procès-verbal de difficulté dressé par voie d'huissier le 9 octobre 2018, Mme [O] a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [J] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL Ambulances de la Comète. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 29 septembre 2021.

Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif.

Par message du 14 mars 2022, Mme [O] a indiqué qu'elle avait déposé une déclaration rectificative et que les deux déclarations d'appel avaient été jointes.

MOTIFS

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugements attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclura au fond.

En l'espèce, Mme [O] a déposé une première déclaration d'appel indiquant qu'elle contestait l'intégralité des termes du jugement et une seconde déclaration d'appel faisant mention d'un appel total.

Cette seconde déclaration fait expressément référence à une déclaration d'appel qui y est jointe. Cette déclaration d'appel reprend l'ensemble des demandes formulées par Mme [O] devant le conseil de prud'hommes ainsi que l'ensemble de ses demandes devant la cour mais ne vise pas expressément les chefs de jugement critiqués.

Ainsi, il n'est déféré à la cour la connaissance d'aucun chef expressément critiqué du jugement frappé d'appel.

Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu jouer à défaut de la limitation prévue à l'article 562 précité, étant rappelé que le dépôt de conclusions ultérieures par la partie appelante n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée.

Il en résulte que la cour ne peut statuer sur les demandes formulées par Mme [O], sanction de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Sur les frais de procédure

Mme [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Condamne Mme [B] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/09028
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;18.09028 ?
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