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15/06/2022 | FRANCE | N°18/08330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 juin 2022, 18/08330


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 Juin 2022

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08330 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AT4



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 16/05487









APPELANTE

Mme [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

née le 10 Juin 197

5 à [Localité 8]



représentée par Me Nathalia GARCIA-PETRICH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0111

plaidant par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 Juin 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08330 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AT4

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 16/05487

APPELANTE

Mme [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

née le 10 Juin 1975 à [Localité 8]

représentée par Me Nathalia GARCIA-PETRICH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0111

plaidant par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664,

INTIMEES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

représentée par son Directeur, Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

SCP BROUARD [T]

Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « TIME IS LIFE »

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne MENARD, Présidente de chambre

Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

qui en ont délibéré

Greffier : Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [G] [D], a été engagée par la société TIME IS LIFE à compter du 5 mars 2015, en qualité d'office manager, au dernier salaire mensuel brut de 2.666,66 euros, a conclu une rupture conventionnelle avec la société le 9 avril 2016.

Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS pour contester la rupture conventionnelle signée avec la société TIME IS LIFE et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 8 mars 2017, la société TIME IS LIFE a été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire désigné est la SCP BROUARD [T].

Par jugement du 2 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de PARIS a fixé au passif de la société TIME IS LIFE au paiement de la somme de :

- 3.648,30 euros à titre de rappel de salaire ;

- 364,83 euros à titre de congés payés afférents ;

- 1.625 euros à titre de salaire variable au prorata ;

- 162,50 euros à titre de congés payés afférents ;

- 4.710.74 à titre de solde de tout compte ;

Il a débouté Madame [D] du surplus de ses demandes.

Madame [D] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [D] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif :

- la somme de 3.648,30 € de rappel de salaire.

- la somme de 364,83 € de congés afférents.

- la somme de 4.710,74€ de solde de tout compte.

Elle demande d'infirmer le jugement de première instance pour le surplus, de juger que la rupture conventionnelle est nulle, d'apporter une attestation de pôle emploi rectifiée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire les diverses sommes :

- 11.224,22 euros au titre des rappels de salaires liés aux heures supplémentaires faites par Madame [D] mais non rémunérées par la Société TIME IS LIFE.

- 1.122,42 euros de congés afférents et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 1.559 euros à titre de dommages et intérêts pour non-octroi des contreparties en repos, et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 9.500 euros au titre des rappels de salaires liés au refus de la Société TIME IS LIFE d'honorer la rémunération variable prévue contractuellement.

- 950 euros de congés afférents et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 2.081,03 euros au titre des rappels de salaires liés à la rémunération variable prévue contractuellement au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.

- 208,10 euros de congés afférents et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 15.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat et aux manquements aux règles d'hygiène et sécurité et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 54.567 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, pour absence de cause réelle et sérieuse et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 9.587,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 958,76 euros de congés afférents et déclarer cette créance opposable à l'AGS.

- 500 euros à titre de dommages et intérêts (Droits CPF).

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts (Non-Paiement cotisations).

Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société TIME IS LIFE les sommes suivantes :

- 3.648,30 € à titre de rappel de salaire.

- 364,83 € au titre des congés payés afférents.

- 1.625 € à titre de rappel de salaire variable au prorata.

- 162,50 € au titre des congés payés afférents.

- 4.710,74 € à titre de solde de tout compte.

L'AGS demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] du surplus de ses demandes.

Par ailleurs, il est demandé à titre subsidiaire de réduire le quantum des dommages et intérêts demandés à de plus justes proportions, de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, de juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2021.

Par jugement en date du 1er septembre 2021, cette cour a ordonné le renvoi à la mise en état afin de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société Time Is Life liquidée, de communiquer au mandataire désigné l'ensemble des pièces et conclusions, et de faire les démarches nécessaires pour que soit respecté le contradictoire.

Le conseil de madame[D] n'a fait aucun acte en vue de régulariser la procédure et permettre le respect du principe du contradictoire, et il n'a pas modifié ses conclusions, qui mentionnent toujours en qualité d'intimée 'CP Brouard [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société Time Is Life'.

Il a adressé plusieurs messages RPVA pour soutenir qu'il est inexact que la SCP Brouard [T] n'a plus de mandat pour représenter la société Time Is Life ; que cette société a seulement changé de forme juridique et qu'elle est toujours en charge du dossier. Il demande que lui soit adressé à très bref délai une convocation pour statuer sur cette affaire. Il joint à ses mails les décisions rendues par le tribunal de commerce.

MOTIFS

La cour observe que la déclaration d'appel n'a jamais été valablement signifiée à la SCP Brouard [T], l'huissier ayant établi un procès verbal de difficulté le 27 septembre 2018 où il est mentionné : 'Certifions avoir tenté de délivrer une assignation et signification de déclaration d'appel à la SCP Brouard-[T] es qualité de mandataire liqudateur de la société Time Is Life, [Adresse 3].

Après diverses démarches sur place le 27 septembre 2018, il s'avère que cet acte n'a pu être délivré. L'acte a été refusé pour le motif suivant : dossier de liquidation judiciaire clôturé le 21 juin 2018".

Par arrêt du 1er septembre 2020, l'affaire a donc fait l'objet d'un renvoi à la mise en état, pour permettre à l'appelante de régulariser la procédure, ce qu'elle a refusé de faire, au motif que 'la SCP BROUARD [T] (qui a simplement changé de forme juridique) est toujours en charge de ce dossier'.

Toutefois, l'ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 15 décembre 2020, qu'il joint à son envoi, mentionne de manière tout à fait explicite :

'Ordonnons la désignation de la SAS BDR et associés, prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité de mandataire ad'hoc dans la procédure de mandate ad hoc (L643-9 alinéa 3 du code de commerce) de la Sarl Time Is Life, en remplacement de la SCP Brouard [T], et ce à effet du 1er janvier 2021".

Ainsi, outre que la SCP Brouard [T] n'a jamais reçu en son temps signification de la déclaration d'appel, ni comme mandataire liquidateur, ni ultérieurement comme mandataire ad'hoc, elle a été remplacée dans ces dernières fonctions par une personne morale distincte dont la mise en cause était nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel, en l'absence de mise en cause d'un représentant de l'employeur.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [D] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/08330
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;18.08330 ?
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