RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04528 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/04900
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 18 janvier 1970 à PONDICHERY (INDE)
représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS
Représentée par son président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 308 97 3 2 39
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SCP CWA PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100,
plaidant par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Lamarche, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [T] a été engagé par la société Sécuritas Transport Aviation Security (STAS) en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire à compter du 24 mai 2002.
L'exercice de ces fonctions impose d'être titulaire d'une certification des compétences, délivré à l'issue d'un examen organisé par l'école nationale de l'aviation civile, et dont la durée de validité est limitée, selon les cas, à trois ou cinq ans.
Le salarié n'est autorisé à se présenter que quatre fois à cet examen, et après quatre échecs, il peut être licencié. Après deux échecs, ou lorsque l'examen n'est pas réussi avant l'expiration de la certification, le salarié doit être inscrit à une formation pour pouvoir passer à nouveau l'examen.
La certification de monsieur [T] a expiré le 31 mars 2014.
Monsieur [T] a échoué à l'examen le 17 février 2014, et ayant été durant une période en arrêt maladie, il a effectué une formation entre le 18 octobre et le 20 novembre 2014.
Il a à nouveau échoué à l'examen le 24 novembre 2014, et son employeur lui a alors notifié la suspension de son contrat de travail, dans la mesure où il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions.
Après deux cessions où il ne s'est pas présenté car il était en arrêt maladie, monsieur [T] à de nouveau échoué à l'examen le 4 mai 2015.
Le 13 novembre 2015, monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement de ses salaires durant la suspension de son contrat de travail, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 11 janvier 2018.
Il a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2018.
Il a été licencié le 21 février 2019, pour ne pas s'être présenté, sans justifier de ses absences, aux cessions de formations auxquelles son employeur l'avait inscrit afin de préparer le quatrième passage de son examen.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de condamner la société STAS à lui payer les sommes suivantes :
93.682,81 euros à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2014 au 21 février 2019
9.368,28 euros au titre des congés payés afférents
subsidiairement, 80.000 euros à titre de dommages et intérêts
3.725,92 euros à titre d'indemnité de préavis
372,59 euros au titre des congés payés afférents
8.952,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
33.533,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société STAS demande à la cour de confirmer le jugement.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire durant la période de suspension
Monsieur [T] sollicite le paiement des salaires postérieurs au 25 novembre 2014, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu par l'employeur.
Il est constant que depuis le 31 mars précédent, il ne disposait plus de la certification nécessaire pour exercer ses fonctions, et qu'il a échoué à deux reprises à l'examen qui lui aurait permis de régulariser sa situation.
L'employeur ne pouvait donc plus lui fournir de travail, mais il ne pouvait pas non plus le licencier, la réglementation prévoyant qu'il avait le droit de tenter quatre fois cet examen avant que le contrat ne soit rompu.
La société STAS, qui compte tenu des nombreux arrêts de travail de monsieur [T], a fait diligence à la fois pour lui faire réaliser les formations, et pour l'inscrire aux examens, était donc fondée à suspendre le contrat de travail et le paiement du salaire, étant précisé que ce dernier, qui n'était plus en mesure légalement d'exercer ses fonctions, ne peut soutenir qu'il se tenait à la disposition de son employeur.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rappel de salaire.
- Sur la demande de résiliation judiciaire
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] expose que la suspension de ses rémunérations à compter du 25 novembre 2014 l'a placé dans une situation financière difficile, dont il a avisé son employeur ; que ce dernier n'a pas été suffisamment diligent pour l'inscrire à de nouvelles cessions d'examen, et qu'il ne l'a pas informé de ce qu'un échec aurait pour conséquence la suspension de son contrat de travail. Il ajoute que, même s'il n'en avait pas l'obligation, l'employeur aurait dû de bonne foi chercher à le reclasser dans l'attende de l'obtention de sa certification.
Toutefois, l'employeur a multiplié les convocations pour permettre à monsieur [T] de régulariser sa situation, ce dernier ayant de son côté fait preuve de peu de diligence, dès lors qu'outre les arrêts maladie dont il n'est pas responsable, il a rendu impossibles certaines cessions d'examen en tardant à faire parvenir à l'employeur sa carte d'identité et sa carte professionnelle renouvelée.
En outre, il ne peut être fait grief à la société STAS, qui n'avait aucune obligation à cet égard, de ne pas avoir reclassé monsieur [T] sur un autre emploi, dès lors qu'intervenant dans le domaine aéroportuaire, la quasi totalité de ses emplois requéraient une certification. Monsieur [T] ne donne d'ailleurs pas le moindre exemple d'un emploi qu'il aurait pu occuper.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente