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14/06/2022 | FRANCE | N°19/12230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 14 juin 2022, 19/12230


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEO5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07867





APPELANTE



Association LE COLOMBIER

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 6]



Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581

Assistée de Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07867

APPELANTE

Association LE COLOMBIER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581

Assistée de Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Marie-PIERRE MPIGA de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

Es-qualités d'administrateur provisoire de l'entreprise adaptée de l'Association LE COLOMBIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant (signification à étude)

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

L'affaire lui ayant été communiquée, lequel a déposé son visa en date du 18 novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

L'association Le Colombier, spécialisée dans l'accompagnement des personnes handicapées, a créé onze établissements sociaux et médico sociaux (ESMS) et une entreprise adaptée (EA) contribuant à l'insertion des travailleurs handicapés dans le milieu professionnel.

Du fait des difficultés rencontrées par l'association, les ESMS ont été placés sous l'administration provisoire de M. [V] [O] suivant arrêtés conjoints du préfet du Val d'Oise et du président du conseil général du Val d'Oise du 23 décembre 2009, avant d'être fermés à titre définitif puis transférés à l'ADAPT et la HAARP suivant arrêtés conjoints des mêmes autorités des 31 mars 2010 et 1er juin 2010.

M. [O] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'entreprise adaptée par arrêté du préfet du Val d'Oise du 31 mars 2010, et sa mission a été renouvelée selon arrêté du 22 septembre 2010.

Le 24 décembre 2010, l'entreprise adaptée a été cédée par l'administrateur provisoire à la Sas GLC.

A la suite de nombreuses procédures judiciaires engagées par l'association Le Colombier, notamment s'agissant de l'entreprise adaptée, ont été rendues diverses décisions de justice dont:

- un arrêt du 16 février 2011 de la cour d'appel de Versailles ayant jugé que l'arrêté du 31 mars 2010 était constitutif d'une voie de fait au motif qu'à la différence des ESMS, aucune disposition légale ou réglementaire ne confère à l'autorité administrative la faculté de désigner un administrateur provisoire pour une entreprise adaptée, et que cet acte porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'association Le Colombier,

- un arrêt du 28 septembre 2011 par lequel le Conseil d'État a ordonné la suspension de la décision préfectorale de transfert de la gestion de l'entreprise adaptée au profit de la société GLC, au motif que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de l'association Le Colombier,

- un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 décembre 2011 ayant notamment constaté que l'acte de cession de l'entreprise adaptée à la société GLC le 24 décembre 2010 était irrégulier et inopposable à l'association Le Colombier et ayant ordonné le transfert en retour de l'activité de l'entreprise adaptée à ladite association,

- un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2012 ayant annulé l'arrêt du 31 mars 2010 de nomination d'un administrateur provisoire pour l'entreprise adaptée.

L'entreprise adaptée a été restituée à l'association Le Colombier le 1er septembre 2012 par la société GLC qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 novembre 2012.

C'est dans ces circonstances que, par actes des 7 et 8 décembre 2016, l'association Le Colombier a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [G] [Z], alors préfet du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise en sa qualité de représentant de l'État, et M. [V] [O] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'entreprise adaptée.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a reçu l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État et a mis hors de cause le préfet du Val d'Oise.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal a :

- renvoyé l'association Le Colombier à mieux se pourvoir s'agissant des demandes présentées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État au titre de la période d'administration provisoire de l'entreprise, qui relèvent de la compétence du juge administratif,

- débouté l'association Le Colombier de ses demandes présentées à l'encontre de M.[Z] et de M. [O],

- condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à l'association Le Colombier la somme de 215 000 euros de dommages et intérêts,

- débouté l'association Le Colombier du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'agent judiciaire de l'État,

- condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à l'association Le Colombier la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 14 juin 2019 dirigée à l'encontre de M. [O], l'association Le Colombier a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2019, l'association Le Colombier demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [O],

- condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :

- 675 819,08 euros au titre du préjudice lié à la perte de jouissance du 31 mars au 31 décembre 2010,

- 99 522 euros au titre de la perte d'exploitation liée à la cession de l'entreprise adaptée,

- 150 000 euros au titre de la mauvaise gestion de l'entreprise adaptée par M. [O],

- 454 197,90 euros au titre de la mauvaise gestion du cessionnaire choisi par M.[O],

- 50 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Selon avis notifié le 7 mars 2022, le ministère public est favorable à la confirmation du jugement.

M. [O], auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès verbal d'huissier de justice délivré le 10 octobre 2019 par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut en ce qui le concerne.

SUR CE,

Sur la responsabilité de M. [O]

Le tribunal a jugé que :

- M. [O] n'a pas outrepassé les limites de son mandat en mettant en oeuvre le transfert de l'entreprise adaptée au profit de la société GLC, alors que l'arrêté l'ayant désigné prévoit précisément qu' 'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur' et que le transfert à proprement parler est intervenu par une décision de l'administration, qui doit ainsi seule en répondre,

- les modalités du transfert, telles que le choix du repreneur et les conditions de la reprise, ne sont pas plus imputables à l'administrateur provisoire, qui n'avait au demeurant pas de raisons objectives de douter -à les supposer douteuses- des compétences et/ou de la solvabilité de la société GLC au jour de la reprise,

- il n'est pas non plus démontré que le mandat confié à M. [O] était gratuit en l'absence de production de la lettre de mission, outre qu'aucune demande indemnitaire n'est spécifiquement présentée au titre de sa prétendue rémunération indue,

- au surplus, l'association Le Colombier est silencieuse sur l'imputabilité du préjudice allégué au titre de la baisse de trésorerie de l'entreprise adaptée entre le début et la fin de l'administration provisoire,

- l'association Le Colombier impute à M. [O] une mauvaise gestion de l'entreprise adaptée au titre de licenciements prononcés qui auraient depuis été jugés irréguliers et qui l'auraient contrainte à indemniser les salariés concernés, sans toutefois produire les décisions de justice définitives,

- les autres postes de préjudice invoqués (existence d'une voie de fait, conséquences préjudiciables diverses du transfert, frais de justice, préjudice moral, refus obstiné), ne présentent pas de lien avec l'action de M. [O] et leur imputabilité à ce dernier n'est pas démontrée.

L'association Le Colombier fait valoir que :

- la lettre de mission fixant les limites du mandat de M. [O] est considérée comme n'ayant jamais existé puisqu'annulée par le jugement du tribunal administratif du 5 avril 2012, de sorte que l'examen de sa responsabilité ne peut être limitée à la preuve que l'intéressé a 'dépassé les limites du mandat qui lui est confié ou manqué aux obligations résultant de celui-ci' et peut résulter d'autres manquements,

- M. [O] a manqué à son devoir de prudence en ne vérifiant pas sa capacité à intervenir en qualité d'administrateur provisoire sur simple décision de l'administration avant d'accepter ladite mission, en particulier en l'absence de fondement juridique à une telle désignation, l'arrêté le désignant ne visant aucun texte, lequel n'existe pas, et M. [O] a été animé d'une intention de nuire en ignorant les différents alertes de l'association Le Colombier lui rappelant cette irrégularité et son incapacité à assurer l'administration provisoire,

- M. [O] a commis une faute en décidant de céder l'entreprise adaptée à titre gratuit à la société GLC le 24 décembre 2010, sans l'aval préalable de l'administration alors que les arrêtés du préfet le désignant puis prorogeant sa mission ne l'autorisaient pas à aliéner,

- l'administrateur provisoire a usé de son pouvoir illégal pour aliéner les biens de l'association Le Colombier mais également licencier ses salariés contre son avis,

- en outre, il a falsifié les comptes afin de provoquer une mise sous administration provisoire, s'est versé une rémunération alors que ni les arrêtés le désignant et prorogeant sa mission ni sa lettre de mission du 31 mars 2010 ne le prévoient, a payé la société GLC pour qu'elle reprenne l'entreprise adaptée et l'ensemble de son patrimoine, et ne s'est pas assuré de la solvabilité ni des compétences de la société GLC.

Le ministère public est d'avis que :

- l'administrateur provisoire n'est pas compétent pour juger de l'illégalité d'un acte de l'administration, cette fonction juridictionnelle appartenant au juge administratif,

- M. [O] a valablement mené sa mission en cédant l'entreprise adaptée dans le respect les obligations résultant du mandat administratif.

La responsabilité de l'administrateur provisoire peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil applicable aux faits, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.

La circonstance que M. [O] ait accepté sa mission alors que l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 31 mars 2010 le désignant vise des articles du code du travail ne permettant pas une telle désignation, n'est pas fautive, l'administrateur provisoire, qui n'est pas un professionnel du droit, n'ayant pas la compétence ni la qualité requises pour apprécier la légalité dudit arrêté émanant d'une autorité représentant l'Etat, et n'étant pas à même de jauger du bien fondé des allégations de l'association Le Colombier, dont la cour d'appel de Versailles a reconnu la pertinence dans son arrêt du 16 février 2011 en jugeant que cet arrêté était constitutif d'une voie de fait au motif que contrairement aux ESMS, aucune disposition légale ou réglementaire ne confère à l'autorité administrative la faculté de désigner un administrateur provisoire pour une entreprise adaptée.

Si M. [O] a été désigné avec pour mission, définie à l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2010, d'accomplir au nom du préfet les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée et de 'prépare[r] la reprise de l'entreprise adaptée', il est précisé à l'article 3 que 'le mandat de l'administrateur provisoire prendra fin à la date de la reprise de l'entreprise adaptée par un repreneur'. La décision de transfert des activités de l'entreprise adaptée Le Colombier vers la Sas GLC à compter du 1er janvier 2011, qu'il a prise en sa qualité d'administrateur provisoire le 24 décembre 2010, vise expressément 'la lettre de mission du 3 mars 2010, adressée à l'administrateur provisoire d'accomplir au nom du Préfet tous les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement et la reprise de l'entreprise adaptée', ainsi que 'l'approbation par les services du Préfet du Val d'Oise, de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation et du travail et de l'Emploi du choix de la Sas GLC'. Ces éléments, non contestés par l'appelante qui s'abstient de produire aux débats tant la lettre du 3 mars 2010 que le courrier du préfet du Val d'Oise a adressé à M.[O] le 14 décembre 2010 aux termes duquel l'activité de l'entreprise adaptée est transférée à la Sas GLC à compter du 1er janvier 2011, et dont la copie lui a été envoyée par courrier du préfet du Val d'Oise du 5 janvier 2011, établissent que la décision de l'administrateur provisoire n'est que la mise en oeuvre d'une autorisation reçue dans le respect de sa mission.

Aucune faute n'est davantage imputable à l'administrateur provisoire au titre des licenciements des anciens salariés de l'association Le Colombier opérés non pas par lui mais par la société GMC, devenue leur nouvel employeur à la suite du transfert de l'activité de l'entreprise adaptée, étant relevé que l'administrateur provisoire n'avait pas pour mission de s'assurer de la compétence de ladite société en matière du droit du travail.

A défaut de production de la lettre de mission de l'administrateur provisoire et de l'établissement de la gratuité de sa mission, qui ne se présume pas, les premiers juges ont pertinemment écarté la faute de M. [O] au titre de la perception d'une rémunération.

Les pièces produites aux débats n'établissent aucunement que M. [O] aurait falsifié les comptes de l'association Le Colombier pour provoquer sa mise sous administration provisoire ni qu'il aurait payé la société GLC pour qu'elle reprenne l'entreprise adaptée, l'appelante qui fonde ses prétentions sur ses propres allégations et diverses pièces de l'information judiciaire ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile fondée entre autres sur ces faits, ne versant pas aux débats l'ordonnance de clôture de cette procédure.

La circonstance que la société GLC ait été placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012 et que la date de cessation des paiements ait été provisoirement fixée au 31 octobre 2012, ne justifie pas à elle seule son insolvabilité au moment de la décision de transfert à son bénéfice des activités de l'entreprise adaptée Le Colombier prise par l'administrateur provisoire le 24 décembre 2010, alors qu'au contraire elle était encore in bonis lors du jugement rendu à son encontre par le tribunal de Pontoise du 9 décembre 2011.

En l'absence de caractérisation d'une quelconque faute de M. [O], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'association Le Colombier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'association Le Colombier échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dans l'ensemble de ses dispositions dans la limite de l'appel,

Déboute l'association Le Colombier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Le Colombier aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/12230
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.12230 ?
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