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13/06/2022 | FRANCE | N°22/01759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 13 juin 2022, 22/01759


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RQ



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, co

nseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 06 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 12 juin 2022 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 12 juin 2022 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01634 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 22/01633, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2022 à 08h25 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 juin 2022, à 15h05, par M. [B] [K] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 12 juin 2022 à 17h01 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation particulièrement pertinente et détaillée retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés,

Les 2ème et 3 ème moyens tirés de l'absence réel de la possibilité d'une assignation à résidence , l'incompatibilité de sa situation personnelle et la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme sont doublement irrecevable; pour tardiveté pour ne pas avoir été présentés devant le premier juge, il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du ceseda, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du ceseda, au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies.

Le moyen tiré des défauts de diligences de l'administration pour défaut de motivation en fait, les arguments développés ne permettant pas de remettre en cause la motivation là encore pertinente retenue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/01759
Date de la décision : 13/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.01759 ?
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