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13/06/2022 | FRANCE | N°20/14395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 juin 2022, 20/14395


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14395 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -TJ de MEAUX - RG n° 18/02239





APPELANT



Monsieur [V], [F], [N] [X]

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (Chine)



Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14395 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -TJ de MEAUX - RG n° 18/02239

APPELANT

Monsieur [V], [F], [N] [X]

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (Chine)

Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/025178 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

LE COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU SERVICE DES I MPOTS DES ENTREPRISES D'[Localité 6]

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, président

Madame Sylvie CASTERMANS, conseiller

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute a été remise par le signataire de l'arrêt.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [F] [N] [X] et Mme [L] [U] sont propriétaires en indivision à concurrence de 60% pour M. [X] et 40% pour Mme [U] d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (77) [Adresse 8], le tout cadastré section AH n° [Cadastre 5] pour 9a 56ca.

Par jugement en date du 23 février 20210, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. [X] coupable de :

-soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt de la Sarl France Data Composants Électroniques (en l'espèce de la TVA exigible au titre des années fiscales 2000 et 2001) et de la Sa France Data (en l'espèce de la TVA exigible au titre des années fiscales 2001 et 2002),

-passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable de la Sarl France Data Composants Électroniques au titre de l'année fiscale 2000,

-omission d'établir des inventaires, comptes annuels et rapports de gestion de la Sa France Data au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.

La direction des services fiscaux s'est constituée partie civile. Le jugement a condamné solidairement M. [V] [F] [N] [X], la Sarl France Data Composants Électroniques et la Sa France Data.

Par courrier du 9 décembre 2013, reçu le 26 décembre 2013, la direction générale des finances publiques a mis en demeure M. [F] [N] [X] de payer la somme de 2.702.935,47 euros, correspondant à la créance n°200308110 relative à la TVA sur l'année 2000, mis en recouvrement au 15 mai 2003.

Le 5 mars 2018, le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] a fait sommation à M. [V] [F] [N] [X] et Mme [L] [U] de lui faire connaître le nom et l'adresse d'un notaire qu'ils missionnent en vue de parvenir au partage de l'indivision existant entre eux.

Par acte d'huissier du 29 mai 2018 le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] a assigné M. [V] [F] [N] [X] et Mme [L] [U] aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision contractuelle existant entre eux.

Au soutien de sa demande, le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] se prévaut de la créance fiscale qu'il détient à l'encontre de M. [X] de 1.931.395,05 euros à titre principal et de 772.544,42 euros à titre de pénalités, et ce, au titre d'une mise en demeure du 9 décembre 2013, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 23 février 2010.

Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la réouverture des débats et incité le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] à fournir de plus amples justificatifs de sa créance.

Assigné à étude, M. [V] [F] [N] [X] a constitué avocat mais par ordonnance sur incident de mise en état du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'acte de constitution du 7 décembre 2018 souscrit par maître Yaeche, avocat au barreau de Paris dans l'intérêt de M. [X]. Ce dernier n'a pas constitué avocat suite à cette décision.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :

-Déclare recevable l'action en partage judiciaire du comptable du services des impôts des entreprises d'[Localité 6] à l'encontre de M. [V] [F] [N] [X] et Mme [L] [U] ;

-Ordonne l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [V] [F] [N] [X] et Mme [L] [U] sur l'immeuble situé à [Adresse 8] et cadastré section AH n° [Cadastre 5] pour 9a 56ca ;

-Désigne maître [I] [E], notaire à [Localité 9], [Adresse 1], pour procéder aux opérations de partage ;

-Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

-Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

-Rappelle le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

-Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant désignation du notaire et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;

-Rappelle que ce délai est suspendu en cas d'adjudication des biens et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

-Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissent de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

-Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le tribunal ;

Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,

-Ordonne qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, du bien immobilier situé à [Localité 4] (77) [Adresse 8], et cadastré section AH n° [Cadastre 5] pour 9a 56ca ;

-Fixe la mise à prix à 150.000 euros ;

-Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié à défaut d'enchère ;

-Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R. 322-59, R. 322-61, R.322-62, et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;

-Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code civil les modalités de la publicité applicable à la présente vente : distribution de 100 affiches à main format A5, affichage de 20 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, insertion d'une annonce dans le journal La Marne et Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié ;

-Autorise tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par huissier préalablement notifiée aux occupants si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;

-Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtées avec l'accord des occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;

-Renvoie les parties à poursuivre les opérations de liquidation partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

-Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

Par déclaration du 11 octobre 2020, la M. [V] [F] [N] [X] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions le 6 janvier 2021 M. [V] [F] [N] [X] demande à la cour :

-Déclarer recevable et bien fondé à l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 18 septembre 2020 entre lui-même et Mme la comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] ;

-Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et, statuant à nouveau :

-Débouter de toutes ses demandes Mme la comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] ;

-Condamner Mme la comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] es qualité aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] demande à la cour :

-Dire M. [V] [F] [N] [X] mal fondé en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 18 septembre 2020 et en conséquence, l'en débouter.

-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 18 septembre 2020.

Y ajoutant

-Condamner M. [V] [F] [N] [X] a payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

-Condamner M. [V] [F] [N] [X] aux entiers dépens d'appel en reconnaissant à maître Noret avocat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la créance fiscale

M. [V] [F] [N] [X] conteste que l'administration fiscale soit détentrice d'une créance à son encontre. Le fait qu'il n'a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel est sans incidence. L'article 1729 du code général des impôts a été appliqué par le juge civil alors qu'il n'a pas été invoqué devant le tribunal correctionnel. La déclaration de culpabilité ne suffit pas rendre automatiquement l'auteur débiteur d'une créance fiscale. Il n'a pas été condamné solidairement au paiement de la dette fiscale par le tribunal correctionnel, de sorte que le juge civil ne saurait davantage le condamner à indemniser la partie civile.

Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] réplique qu'en matière de fraude fiscale d'une entreprise, la condamnation solidaire de son dirigeant n'est jamais chiffrée. Le montant de la condamnation solidaire résulte de la plainte ou des conclusions. Les articles 1729 et 1745 du code général des impôts ne doivent pas être confondus. Dans sa plainte contre M. [X] pour fraude fiscale en sa qualité de gérant, l'administration fiscale a également sollicité l'application des deux textes précités. Son titre exécutoire est le jugement du tribunal correctionnel. L'appelant ayant été mis en demeure pour le montant de sa condamnation solidaire visée dans la plainte, son appel est mal fondé.

Ceci étant exposé,

Le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] se prévaut de la créance fiscale qu'il détient à l'encontre de M. [X] à hauteur de 1.931.395,05 euros à titre principal et de 772.544,42 euros à titre de pénalités, après mise en demeure infructueuse du 9 décembre 2013, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 23 février 2010. M. [X] conteste le titre exécutoire résultant du jugement correctionnel de Meaux du 23 février 2010.

Les éléments constitutifs du délit de l'article 1741 du code général des impôts diffèrent de ceux de l'infraction fiscale visée par l'article 1728 du même code.

L'article 1745 du code général des impôts, prévoit que tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé.

L'article 1729 du code général des impôts sanctionne les inexactitudes ou omissions des déclarations fiscales et prévoient qu'ils entraînent en cas de manquement délibéré une majoration de 40 %. Les sanctions peuvent se cumuler.

En l'espèce, la plainte de l'administration fiscale, déposée le 11 décembre 2003 visait M. [X] en qualité de gérant de droit de la société France Data Composants Electroniques pour des faits portant notamment sur la soustraction de la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA pour l'année 2000 ; l'administration demandait l'application de l'article 1745 du cgi et de l'article 1729 pour les pénalités y afférentes.

Le titre exécutoire de l'administration fiscale résulte du jugement correctionnel susmentionné qui, après avoir déclaré M. [X] coupable des faits de fraude fiscale au titre de la TVA exigible sur la société France Data Composants Electroniques, a reçu la constitution civile de l'administration fiscale et a condamné M. [X] solidairement avec la société FDCE et la société France Data.

Il s'en déduit que l'administration justifie du bien fondé de son action et de ce que sa créance principale restant à recouvrer est de 1 931 361, 05 euros et de 772 544, 42 euros au titre des pénalités sous déduction de 1 000 euros versés en octobre 2012 en applications des textes précités. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [V] [F] [N] [X], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [F] [N] [X] à verser au comptable public responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [F] [N] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/14395
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.14395 ?
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