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13/06/2022 | FRANCE | N°20/14226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 juin 2022, 20/14226


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOIX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018036714



APPELANTE



SAS ETABLISSEMENTS BERTHIER PROVENCE

Ayant son siège social [Adresse 4

]

[Localité 1]

SIRET N°; 312 149 289



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018036714

APPELANTE

SAS ETABLISSEMENTS BERTHIER PROVENCE

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

SIRET N°; 312 149 289

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

S.A.S. INITIAL

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

SIRET N° 343.234.142

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, président

Madame Sylvie CASTERMANS, conseiller

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute a été remise par le signataire de l'arrêt.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Initial qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et l'entretien d'équipements individuels professionnels a signé le 4 novembre 2011 un contrat multiservices de location de vêtements de travail avec la Sas Établissements Berthier Provence.

Ce contrat avait une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales. Le stock initial de vêtements de travail a été mis à disposition de la société Établissements Berthier Provence le 4 janvier 2012.

A la suite de différents échanges en vue de mettre fin au contrat, la société Établissements Berthier Provence a notifié par courrier du 17 octobre 2017 adressée à la société Initial la résiliation du contrat à la date du 4 novembre 2019.

La société Initial a contesté la date de résiliation au profit de celle du 4 janvier 2020.

Les factures de redevances de juillet à décembre 2017 sont restées impayées.

La société Initial a acté à une une résiliation anticipée à la date du 4 janvier 2018 pour non-paiement des redevances mensuelles par la société Établissements Berthier Provence.

A cette date, le compte client de la société Établissements Berthier Provence dans les livres de la société Initial présentait un solde débiteur de 25.719,69 euros.

La société Initial a déposé le 17 avril 2018 devant le président du tribunal de commerce de Tarascon, une requête tendant à obtenir le paiement par la société Initial de : 25.719,69 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 160 euros d'indemnités forfaitaires (article L. 441-6 du code de commerce), 3.857,95 euros de clause pénale, 4,93 euros de frais accessoires, 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée le 23 mai 2018.

Le 15 mai 2018, la société Établissements Berthier Provence a formé opposition.

En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

-Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Sas Établissements Berthier Provence;

-Condamne la Sas Établissements Berthier Provence à payer à la Sas Initial la somme principale de 25.719,69 euros avec intérêts égal au taux appliqué parla Banque Centrale Européenne à son opération de re'nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures, avec anatocisme, la somme de 3.857,95 euros au titre de la clause pénale, et la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

-Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en débouté ;

-Condamne la Sas Établissements Berthier Provence aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;

-Condamne la Sas Établissements Berthier Provence à payer à la Sas Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 8 octobre 2020, la société Établissements Berthier Provence a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2021, la société Établissements Berthier Provence demande à la cour :

Vu l'article 1134 alors applicable et les articles 1217 et suivants du code civil

-Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de Paris en date du 6 mai 2020 en ce qu'il a : dit mal fondée l'opposition formée par la Sas Établissements Berthier Provence ; condamné la Sas Établissements Berthier Provence à payer à la Sas Initial : la somme principale de 25.719,69 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures, avec anatocisme, la somme de 3.857,95 euros au titre de la clause pénale, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute ; condamné la Sas Établissements Berthier Provence aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; condamné la Sas Établissements Berthier Provence à payer à la Sas Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire.

Ce faisant, et statuant à nouveau,

-Dire bien fondée et recevable l'opposition à injonction de payer de la Sas Établissements Berthier Provence formée le 15 mai 2018,

-Juger que la Sas Établissements Berthier Provence a régulièrement dénoncé le contrat multi-services la liant à la Sas Initial à effet au 4 novembre 2019 ;

-Juger que la Sas Initial a commis des manquements dans l'accomplissement de sa prestation ;

-Juger que la Sas Établissements Berthier Provence était fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;

En conséquence,

-Débouter la Sas Initial de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la Sas Initial à payer à la Sas Établissements Berthier Provence la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la Sas Initial aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2021, la société Initial demande à la cour :

Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil

-Dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

-dire mal fondé l'appel et les demandes de la société Établissements Berthier Provence et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 mai 2020 en toutes ses disposition.

En tout état de cause

-Condamner la société Établissements Berthier Provence à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Établissements Berthier Provence aux entiers dépens depremière instance et d'appel dont distraction au profit de maître Migaud pour les frais par lui exposés.

SUR CE, LA COUR

Sur la date d'échéance du contrat

La société Établissements Berthier Provence soutient, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, que le tribunal n'a pas appliqué la loi des parties. L'article 4.1 du contrat prévoit qu'il prend effet dès sa conclusion, soit le 4 novembre 2011. Selon l'article 4.2, il est souscrit pour une période de 4 années renouvelable par tacite reconduction ; ladite période quadriennale commençant dès la livraison du stock initial. La résiliation ne peut être fondée sur ces deux articles. Le contrat ayant commencé ses effets à la date de sa souscription, soit le 4 novembre 2011, la résiliation devait intervenir le 4 novembre 2019. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision rendue en première instance et de juger l'opposition à injonction de payer bien fondée.

La société Initial réplique que les parties se sont engagées à exécuter le contrat pendant une durée irrévocable de 4 ans. Le point de départ de la durée contractuelle est la date de mise en place du stock chez le client. En l'espèce, le stock a été mis en place le 4 janvier 2012, de sorte que le contrat s'est renouvelé le 4 janvier 2016 pour une nouvelle période de 4 ans et son nouveau terme contractuel a été fixé au 4 janvier 2020 ; que la dénonciation du contrat par la société Établissements Berthier Provence devait se faire 6 mois avant cette date.

Ceci étant exposé,

La société Initial a signé le 4 novembre 2011, un contrat multiservices de location de vêtements de travail avec la sas Établissements Berthier Provence.

Il est constant que les parties se sont engagées à exécuter le contrat pendant une durée irrévocable de 4 ans. Le contrat a été reconduit tacitement.

L'article 4.1 du contrat précise que le contrat prend effet dès sa date de conclusion et que la durée de 4 ans se décompte à compter de la livraison du stock .Le point de départ de la durée contractuelle se situe donc au 4 janvier 2012. Il en résulte que la dénonciation du contrat par la société Établissements Berthier Provence devait se faire 6 mois avant la date du 4 janvier 2020. Par conséquent, le courrier de rupture du 17 octobre 2017 avec effet le 4 novembre 2019 constitue une résiliation anticipée du contrat.

Sur l'exception d'inexécution

La société Établissements Berthier Provence estime que l'intimée ne pouvait opérer une seconde résiliation déjà acquise. La société Établissements Berthier Provence affirme avoir fait usage de l'exception d'inexécution pour ne pas régler les factures de la société Initial au motif que cette dernière n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. De nombreux échanges de courriels entre les parties attestent de ce que la marchandise livrée est défectueuse et ne correspond pas à une livraison conforme. L'intimée ne peut se prévaloir du paiement d'une quelconque facture, les prestations fournies n'étant pas conformes. En revanche, elle est fondée, en sa qualité de créancière de l'obligation de délivrance conforme, à se prévaloir de l'exception d'inexécution conformément à l'article 1217 du code civil. Il en résulte qu'elle ne doit aucune somme à la société Initial au titre la valeur résiduelle du stock.

La société Initial réplique qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnements constatés dans la prestation. Hormis un problème sur les coutures sur certains vêtements dont elle a recherché immédiatement la cause, elle n'a pas reconnu les griefs qu'il lui a été reproché. La société Établissements Berthier Provence ne lui a jamais adressé de courrier de réclamation sur ces prétendus dysfonctionnements. La société Initial ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité, ne plus remplacer les vêtements détériorés, tant qu'il n'était pas mis fin au contrat malgré la demande de suspension de l'appelante. La société Établissements Berthier Provence ne démontre pas l'existence d'un manquement grave justifiant l'exception d'inexécution et a cessé de régler les redevances depuis juillet 2017, ce qui l'a conduite à constater la résiliation anticipée du contrat en janvier 2018.

Ceci étant exposé,

Il résulte de la solution adoptée que la résiliation opérée par la société Établissements Berthier Provence n'était pas acquise à la date du 4 novembre 2019.

Si l'exception d'inexécution est admise, c'est à condition de rapporter la preuve d'inexécutions suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat.

En l'espèce, il ne résulte pas des échanges produits, courriel du 18 juillet 2016, courrier recommandé du 13 décembre 2016, que la société Établissements Berthier Provence ait adressé à la société Initial des indications précises sur ses doléances. Les défauts allégués, les réparations apportées ne constituent pas des manquements majeurs rendant impossible l'usage des vêtements. La société Initial indique avoir émis un avoir à titre de geste commercial, mais n'a reconnu aucun manquement en lien avec le problème de couture. Dès lors, la société Établissements Berthier Provence ne justifiant pas de l'existence d'un manquement grave n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution.

S'agissant de la valeur résiduelle, elle correspond à la valeur non amortie des vêtements et est due quelle que soit la cause de la rupture en application de l'article 12.1 du contrat. La société Initial est également fondée à solliciter la condamnation de l'appelante au paiement des factures avec intérêts et pénalités afférents.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Établissements Berthier Provence, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable de laisser à la charg de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés dans le cadre de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Établissements Berthier Provence aux dépens dont distraction au profit de Me Migaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/14226
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.14226 ?
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