La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2022 | FRANCE | N°20/13876

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 juin 2022, 20/13876


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13876 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGV



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019036716



APPELANTE



S.A.S. NRJ

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Loc

alité 2]

SIRET N°400 527 438



Représentée par Me Frédéric BOULTE de l'ASSOCIATION P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J122



Plaidant par Me Sarra GHEMAM, avocat au barrea...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13876 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGV

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019036716

APPELANTE

S.A.S. NRJ

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

SIRET N°400 527 438

Représentée par Me Frédéric BOULTE de l'ASSOCIATION P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

Plaidant par Me Sarra GHEMAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 plaidant par Me Marie-line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

- Monsieur Edouard LOOS président

- Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

- Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La Sas NRJ exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.

La société GE Capital Équipement Finance, désormais dénommée CM-CIC Leasing Solutions est une société spécialisée dans le financement de biens d'équipements mobiliers en crédit-bail et en location

Le 3 mai 2016, la société NRJ a loué pour une durée de 66 mois un photocopieur de type Xerox 7220 auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, la maintenance de cet équipement étant assurée par la société Xeroboutique 91.

Quelques mois après la signature du contrat, la société NRJ a sollicité une révision des clauses financières du contrat, en vain.

La société NRJ a ensuite cessé de payer les loyers à compter du 1er mars 2018.

Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2019, déposé en l'étude de l'huissier de justice, la société CM-CIC Leasing Solutions a assigné la société NRJ.

* * *

Vu le jugement prononcé le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

-déboute la Sarl NRJ de sa demande d'annulation du contrat ;

-condamne la Sarl NRJ à payer une somme de 19.142,30 euros à la Sas CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué parla Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure soit le 15 décembre 2018 ;

-condamne la Sarl NRJ a payer é la Sas CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, la somme de 20.000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, déboutant pour le surplus de la demande ;

-déboute la Sas CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, de sa demande de condamnation de la Sarl NRJ à lui payer une somme de 40 euros ;

-ordonne à la Sarl NRJ de restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le matériel appartenant à la Sas CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué ;

-dit que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte ;

-condamne la Sarl NRJ à payer une somme de 2.000 euros a la Sas CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne la Sarl NRJ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA ;

-ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel déclaré le 2 octobre 2020 par la société NRJ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2020 par la société NRJ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2021 par la société CM-CIC Leasing Solutions,

La société NRJ demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article L.223-18 du code de commerce

-Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* rejeté la demande de la société N.R.J. tendant à l'annulation du contrat liant les parties, * condamné la société N.R.J. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 19.142,30 euros au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales aux taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure, soit le 15 décembre 2018,

* condamné la société N.R.J à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 20.000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date du jugement au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale,

* ordonné à la société N.R.J. de restituer dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement le matériel objet du contrat à la société CM-CIC Leasing Solutions, sous astreinte de vingt euros par jours de retard pendant un délai de deux mois,

* condamné la société N.R.J à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Et statuant à nouveau :

À titre principal ;

-Dire et juger que le contrat de location du 3 mai 2016 est inopposable à la société NRJ et que cette dernière n'est redevable d'aucune somme à la société CM-CIC Leasing Solutions;

En conséquence,

-Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société CM-CIC Leasing Solutions à l'encontre de la société NRJ ;

À titre subsidiaire ;

-Ramener le montant de la condamnation au titre de la clause pénale à la somme de seulement 1 euros ;

En tout état de cause,

-Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société NRJ La somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens d'instance.

La société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure

Déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en ses conclusions d'intimée,

-Confirmer le jugement en date du 14 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société NRJ au titre de la résiliation du contrat de location à ses torts et griefs,

-Le réformer quant au quantum de la somme alloué au titre de l'indemnité de résiliation ;

En conséquence,

-Dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,

-Débouter la société NRJ de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société NRJ,

-S'entendre la société NRJ condamnée à restituer les matériels objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

-Dire que cette restitution s'effectuera dans les conditions de l'article 13.1 des conditions générales de location,

-Condamner la société NRJ à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes : loyers impayés 19.142,30 euros TTC, pénalités contractuelles (art.4.4) 40,00 euros HT, loyers à échoir 32.213,00 euros HT, clause pénale 3.221,30 euros HT, soit un total de 54.616,60 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la mise en demeure soit le 15 décembre 2018.

-Condamner la société NRJ à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur l'inopposabilité du contrat

La société NRJ soutient, au visa de l'article L.223-18 du code de commerce, que le contrat du 3 mai 2016 lui est inopposable du fait de l'absence de capacité de contracter du signataire. La société contractant avec une société à responsabilité limitée se doit de vérifier que la personne signant est bien compétente pour le faire. Dans l'hypothèse où une convention aurait été conclue en son nom, la société a la possibilité de solliciter du tribunal saisi du litige son inopposabilité. En l'espèce, le contrat litigieux n'a pas été signé par le gérant, mais par une une femme, secrétaire, aujourd'hui retraitée. L'intimée ne pouvait légitimement croire que la signataire avait le pouvoir d'engager la société. Le fait que le gérant de la société NRJ ait tenté de négocier les termes du contrat n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité affectant sa conclusion. L'abstention fautive de l'intimée de vérifier les limites des pouvoirs de la signataire du contrat altère sa validité et le rend inopposable à la société NRJ. Il n'y a pas lieu de la condamner sous astreinte à remettre la machine, il appartient au loueur de venir récupérer le matériel qui est à sa disposition.

La société CM-CIC Leasing Solutions réplique que le contrat de location été exécuté pendant plus d'une année sans qu'aucun grief ne soit élevé sur ce point auprès du bailleur financier. Un cocontractant n'est plus recevable à solliciter l'annulation d'un contrat dès lors que ce dernier a été exécuté, une telle exécution valant confirmation. La société NRJ par son comportement, en réglant les loyers pendant plus d'un an sans faire état d'aucune contestation auprès de son bailleur, a ratifié le contrat de location. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en son éventuelle demande de nullité du contrat. La société CM-CIC Leasing Solutions est fondée à invoquer la théorie du mandat apparent au motif que la qualité du signataire et le cachet de la société locataire apposé sur tous les documents contractuels ont créé une apparence de mandat qui a valablement engagé celle-ci. La société NRJ a signé le mandat SEPA autorisant les prélèvements automatiques des loyers et a réceptionné le matériel sans réserve.

Ceci étant exposé, le contrat de location conclu le 13 mai 2016 entre la société NRJ et la société GE Capital Equipement portant sur le photocopieur de type Xerox 7220 accompagné d'un mandat de prélèvement Sepa a fait l'objet d'une réception puis a été exécuté jusqu'en février 2018, la 1ere échéance impayée datant du 1er mars 2018.

Les premiers juges ont dés lors justement retenu que, si le contrat avait été signé par la secrétaire du gérant, le cachet de la société avait été apposé sur tous les documents et que la société NRJ , en application du mandat apparent, était mal fondée à soutenir que le contrat conclu et ayant reçu un commencement d'exécution lui serait inopposable .

Ce moyen a justement été écarté.

b) Sur la créance de la société CM CIC

La société NRJ fait valoir, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1152 du code civil, que les montants octroyés par le tribunal de commerce de Paris au titre de la clause pénale sont disproportionnés. Ils doivent être réduits à la somme d'un euro et, en tout état de cause, à de plus justes proportions.

La société CM CIC Leasing Solutions estime qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société NRJ et sollicite la condamnation de la locataire à lui payer le montant des loyers impayés et à échoir ainsi que les pénalités contractuelles y afférentes, à lui restituer le matériel et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte. Conformément au contrat, il incombe au locataire de restituer au bailleur le matériel ainsi que tous ses accessoires et ce en bon état. L'indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire, seule la clause pénale pouvant être modérée par le juge.

Ceci étant exposé, par courrier recommandé du 13 décembre 2018, la société CM-CIC a vainement mis en demeure la société NRJ de lui verser la somme de 18 809,17 euros . Le 26 mars 2019, la société CM CIC a avisé la société NRJ que, conformément aux conditions générales du contrat, la clause résolutoire lui était acquise.

La créance de la société CM CIC se chiffre à 54 616, 60 euros résultant du décompte suivant :

Loyers échus impayés : 19 142,30 euros,

Pénalité contractuelle : 40 euros

loyers à échoir : 32 213 euros

Clause pénale : 3 221,30 euros

La société NRJ est mal fondée à contester l'offre locative qu'elle a souscrite au motif que des concurrents proposeraient des locations de produits identiques à un moindre coût puiqu'il lui appartenait alors de ne pas souscrire la location auptrès de la société CM CIC .

Le paiement des loyers à échoir permet l'amortissement de l'achat du photocopieur par la société CM CIC qui justifie l'avoir acquis auprès de la société Xero Boutique le 13 mai 2016 pour un montant TTC de 49 199, 87 euros .

La société NRJ ne justifie pas en quoi le montant de la clause pénale présenterait un montant manifestement excessif par rapport au principal (10%)

Le jugement doit ainsi être confirmé sauf concernant le montant des sommes dues en principal par la société NRJ.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant des sommes dues en principal par la société NRJ ;

Statuant de nouveau de ce chef :

CONDAMNE la société NRJ à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 54.616,60 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure;

CONDAMNE la société NRJ à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE la société NRJ aux dépens et accorde à la SCP Grappotte Benetreau, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLé E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/13876
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.13876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award