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13/06/2022 | FRANCE | N°20/13819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 juin 2022, 20/13819


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNBQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11415





APPELANTE



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Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 plaidant par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNBQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11415

APPELANTE

SA LIXXBAIL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 plaidant par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMEE

REPUBLIQUE DU MALI

PRIMATURE, Direction Générale du Contentieux de l'Etat ACI

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2] MALI

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, président

Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2014, la société Lixxbail a loué à 1'ambassade du Mali en France un photocopieur de marque Canon IRA C55235i et ses accessoires, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 639 euros hors taxe.

Le loyer était payable par prélèvement automatique. Le prélèvement du loyer du 1er janvier 2016 a été refusé 'sur ordre" du locataire à sa banque.

Par courrier recommandé du 10 mars 2016 avec avis de réception signé le 11 mars 2016, la société Lixxbail a mis en demeure l'ambassade de la République du Mali d'avoir à lui payer les sommes de 766,80 euros au titre du loyer du 1er janvier 2016, 17,24 euros au titre des intérêts de retard contractuels, soit la somme totale de 784,04 euros.

Par courrier recommandé du 1er avril 2016 avec avis de réception signé le 6 avril 2016, la société Lixxbail a informé l'ambassade du Mali que, faute de paiement dans les 8 jours du dernier courrier recommandé le contrat était résilié, et que cette résiliation avait pour effet : la restitution immédiate du matériel à ses frais, le paiement de toutes les sommes impayées, le versement de la totalité des loyers qui restent à échoir conformément aux conditions générales, le règlement de la clause pénale prévue contractuellement, soit une somme de 12.099,88 euros selon décompte joint au courrier.

Par exploit d'huissier du 8 août 2017, la société Lixxbail a fait assigner, à parquet, la République du Mali, prise en la personne son ambassadeur en France demeurant ambassade de la République du Mali en France, [Adresse 2], devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde du contrat.

Par jugement du 3 avril 2018 le tribunal a ordonné la réouverture des débats, révoqué pour cause grave l'ordonnance de clôture intervenue le 8 janvier 2018, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juillet 2018, 13h30 (1, Parvis du tribunal 75017 Paris) et invité la société Lixxbail à : produire les éléments de transmission de l'acte par le parquet à la Direction des affaires civiles et du sceau (Bureau de l'entraide civile et commerciale) et tous les justificatifs de remise de l'acte ou de justifier "des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte a été remis" si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu, à défaut faire toutes observations quant aux conséquences, sur la régularité de l'assignation et la saisine du tribunal, de l'absence de ces justificatifs.

Par acte d'huissier du 27 mars 2018, la société Lixxbail a fait assigner la République du Mali devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins que dans son assignation du 8 août 2017.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/14917.

Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit qu'el1es seraient désormais appelée sous le numéro de RG 17/11415.

* * *

Vu le jugement prononcé le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :

-Rejette les demandes de la République du Mali visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Lixxbail ;

-Déboute la République du Mali de ses demandes visant à voir constater la nullité du contrat ;

-Déboute la société Lixxbail de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes;

-Déboute la République du Mali de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-Déboute la République du Mali de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

-Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

-Condamne la société Lixxbail aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel déclaré le 1er octobre 2020 par la société Lixxbail,

Vu les dernière conclusions signifiées le 26 octobre 2021 par la société Lixxbail,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2021 par la République du Mali.

La société Lixxbail demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

-Recevoir la société Lixxbail en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 2019 et la déclarer bien fondée ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les demandes de la République du Mali visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Lixxbail ;

* débouté la République du Mali de ses demandes visant à voir constater la nullité du contrat * débouté la République du Mali de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive * débouté la République du Mali de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lixxbail de ses demandes visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et de ses demandes subséquentes  ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil

-Constater l'acquisition au profit de la société Lixxbail de la clause résolutoire de plein droit du contrat ;

Ce faisant,

-Condamner la République du Mali à verser à la société Lixxbail la somme de 12.905,02 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel (1% par mois) à compter du 1er avril 2016 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts de retard à compter du 11 décembre 2018, date de la demande formée en ce sens par la société Lixxbail devant les premiers juges ;

Subsidiairement,

-Prononcer la résiliation du contrat aux torts de la République du Mali faute de paiement des loyers ;

Ce faisant,

-Condamner la République du Mali à verser à la société Lixxbail la somme trimestrielle de 766,80 euros à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de résiliation du contrat, lesdites sommes majorées d'une pénalité de 5 % en application de l'article 2.7 du contrat ;

-Condamner la République du Mali à verser à titre d'indemnité de résiliation anticipée la somme de 766,80 euros trimestrielle à compter de la résiliation du contrat ordonnée par la cour et jusqu'au 1er octobre 2019 inclus, outre une pénalité de 5 % desdites sommes dans les conditions de l'article 9.3 du contrat ;

À titre infiniment subsidiaire

-Prendre acte de la survenance d'un fait survenu postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 2019, à savoir, le terme du contrat de location, lequel est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 ;

Ce faisant,

-Condamner la République du Mali à verser à la société Lixxbail les loyers arriérés et la pénalité contractuelle, soit la somme totale de 12.882,24 euros en principal ;

-Condamner la République du Mali à verser à la société Lixxbail la somme trimestrielle de 766,80 euros à titre d'indemnité d'utilisation du matériel à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à parfaite restitution du copieur appartenant à la société Lixxbail ;

En tout état de cause,

-Débouter la République du Mali de toutes ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société Lixxbail ;

-Condamner la République du Mali à restituer à ses frais à la société Lixxbail le matériel lui appartenant à savoir : 1 copieur Canon IR ADV C5235i et ses accessoires, n° de série : JWF60341, dans la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,

-Condamner la République du Mali à verser à la société Lixxbail la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la République du Mali aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La République du Mali demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'accord bilatéral entre la France et la Mali, l'accord de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, les articles 117, 122, 902 et suivants du code de procédure civile

-Déclarer la société Lixxbail irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté la République du Mali de ses demandes tendant à voir déclarer la société Lixxbail irrecevable en ses demandes,

* débouté la République du Mali de ses demandes visant à voir constater la nullité du contrat, * débouté la République du Mali de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-Déclarer la société Lixxbail irrecevable en ses demandes,

-Prononcer la nullité du contrat de location du 8 juillet 2014,

-Condamner la société Lixxbail à payer et porter à la République du Mali la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lixxbail de ses prétentions, fins et conclusions

En tout état de cause,

-Débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses prétentions, demandes fins et conclusions,

-Condamner également la même à payer à la République du Mali la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la même aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

a) Sur les moyens d'irrecevabilité

La République du Mali soulève des contestations relatives aux assignations qui lui ont délivrées devant les premiers juges .

Il doit être relevé que la République du Mali a constitué avocat et a conclu devant les premiers juges et que le dispositif de ses dernières conclusions en cause d'appel ne comporte aucune demande de nullité du jugement pour saisine irrégulière. La cour n'a pas à statuer sur de telles prétentions selon les termes de l'article 954 du code de procédure civile .

Selon la même motivation, la cour, au demeurant incompétente, n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel .

b) Sur la validité du contrat

La société Lixxbail rappelle que le contrat de location financière litigieuse est un acte de gestion effectué pour les besoins de l'activité de la représentation en France de la République du Mali. Elle a produit la délégation de pouvoir du signataire dudit contrat par monsieur l'ambassadeur du Mali en France en date du 7 juillet 2017 qui montre que c'est bien la République du Mali en France, par le biais de sa représentation locale, qui est signataire du contrat. Cette délégation de pouvoir a bien été donnée pour le matériel, objet du contrat, sa description étant simplement plus précise sur le contrat, lequel indique le numéro de série qui n'était pas mentionné dans la délégation de pouvoir. L'intimée ne peut valablement invoquer la nullité pour défaut de pouvoir du signataire du contrat pour le compte de la société Lixxbail. La nullité du contrat pour absence de pouvoir d'un mandataire n'est qu'une nullité relative ne pouvant être opposée que par la partie représentée. L'intimée est mal fondée en ses demandes au titre d'une procédure abusive engagée à son encontre, la société Lixxbail n'entend réclamer que l'exécution d'un contrat valable.

La République du Mali fait valoir que le contrat est entaché de nullités. Il mentionne comme partie l'ambassade du Mali au lieu de la République du Mali alors que l'ambassade n'a pas de personnalité juridique. En outre, le contrat est signé par le comptable de l'ambassade du Mali au-delà du pouvoir délégué par l'ambassadeur. L'objet mentionné dans le contrat est différent de celui autorisé par la délégation de signature. La société Lixxbail ne pouvait ignorer le défaut de pouvoir du comptable ; elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre faute. Par ailleurs, la société Lixxbail ne justifie pas que le signataire du contrat disposait d'un pouvoir de cette société l'habilitant à signer un tel acte. En conséquence, les demandes de la société Lixxbail seront déclarées irrecevables, et en tous les cas, mal fondées.

Ceci étant exposé, le contrat de location relatif à un copieur Canon IR ADV C5235i a été conclu le 8 juillet 2014 entre la société Lixxbail et l'ambassade du Mali, cette dernière représentant en France la République du Mali et se trouvant dotée d'un numéro Siret. Le contrat a été signé pour l'ambassade par Mme [I] [T], agent comptable, bénéficiaire d'un pouvoir de signature 'pour le contrat du matériel daté IRA C5235 avec Canon France et Lixbail' du 7 juillet 2014, versé aux débats. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la désignation du matériel faisant l'objet de la délégation est 'IRA C5235", désignation conforme à la référence du matériel figurant dans le contrat .

En toute hypothèse la signataire d'un acte de gestion courante relevait du mandat apparent.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du contrat de location.

c) Sur la résiliation du contrat et les sommes dues

La société Lixxbail affirme avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles alors que l'intimée a manqué aux siennes. L'article 9 du contrat lui permet de résilier le contrat en cas de manquement de la locataire 8 jours après mise en demeure demeurée infructueuse. L'ambassade du Mali n'ayant pas régularisé sa situation après mise en demeure, la société Lixxbail a constaté la résiliation de la convention le 1er avril 2016 qu'elle a confirmé par courrier du 12 octobre 2016. Le contrat conclu entre les parties ne fait référence à une quelconque boite postale. Il ne peut lui être fait grief d'avoir transmis à son locataire les divers courriers de réclamation ou les mises en demeure à l'adresse figurant au contrat. En outre, les courriers ont été réceptionnés par l'intimée de sorte que la mise en demeure du 10 mars 2016 constituait le préalable nécessaire à l'acquisition de la clause résolutoire du contrat. En raison de la rupture anticipée du contrat, elle est fondée à solliciter l'indemnité de résiliation et la pénalité contractuelle. A titre subsidiaire, l'assignation régulièrement délivrée à la République du Mali le 22 mars 2018 constitue une interpellation suffisante pour prononcer la résiliation du contrat de location et la condamnation de la locataire au paiement des loyers échus et impayés, des loyers à échoir majorés de l'indemnité contractuelle. En tout état, l'intimée doit être condamnée à restituer le matériel à ses frais. A titre infiniment subsidiaire, la société Lixxbail est donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la République du Mali à lui verser la somme de 12.882,24 euros au regard du terme du contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2019. La locataire doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'utilisation du matériel équivalente au montant des loyers, et ce, jusqu'à parfaite restitution.

La République du Mali réplique que les prétentions de la société Lixxbail sont dépourvues de cause et d'objet au motif que le contrat de location n'a jamais été régulièrement exécuté par la société Lixxbail, faute d'un appareil qui fonctionne. L'appelante ne justifie pas que la République du Mali a été régulièrement destinataire, par voie diplomatique, de la mise en demeure requise par le contrat de location. La notification de la mise en demeure à l'adresse de l'ambassade est entachée d'irrégularité au motif que la convention de Genève impose l'usage exclusif de la voie diplomatique pour les correspondances adressées aux missions diplomatiques, et ce quelle que soit la nature du litige. De plus, cette mise en demeure n'est pas conforme à la notification exigée par l'accord bilatéral entre la France et la Mali. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société Lixxbail ou à défaut, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette société de ses prétentions.

Ceci étant exposé, par courrier recommandé du 10 mars 2016, la société Lixxbail a mis en demeure 'l'ambassade république du Mali' de règler la somme de 784,04 euros au titre des échéances échues impayées en prècisant que, à défaut , le contrat serait résolu de plein droit en application des stipulations contractuelles . La résiliation du contrat a été confirmée par courrier recommandé du 1er avril 2016.

Ces courriers recommandés ont été adressés à l'ambassade du Mali, [Adresse 2], sans rejet. Si la délégation de pouvoir signé le 7 juillet 2014 par l'ambassadeur au profit de Mme [I] comporte la mention selon laquelle toute correspondance doit être adressée BP 175 , 75263 Paris cedex 06, une telle indication n'est pas reprise dans le contrat de location qui comporte uniquement l'adresse du [Adresse 2], de telle sorte que la société Lixxbail y a adressé ses courriers en toute régularité .

La République du Mali n'expose pas en quoi l'envoi de courriers à son ambassade alors qu'elle a elle même donné cette adresse à son cocontractant serait contraire à l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Mali les 2 et 9 mars 1962.

De même la République du Mali expose sans aucun justificatif que le matériel ne fonctionnait pas .

Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise à la société Lixxbail.

La République du Mali doit être condamnée au paiement de la somme de 12 905,02 euros outre les intérêts résultant du décompte suivant:

- Loyers échus impayés : 789,58 euros

- Indemnité de résiliation : 11 502 euros

- Clause pénale : 613,44 euros

Il doit être également fait droit à la demande de restitution sans nécessité d'ordonner une astreinte et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit valable le contrat de location du du 10 mars 2016,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :

CONDAMNE la République du Mali à verser à la société Lixxbail la somme de 12.905,02 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel (1% par mois) à compter du 1er avril 2016 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts de retard à compter du 11 décembre 2018,

CONDAMNE la République du Mali à restituer à ses frais à la société Lixxbail le matériel lui appartenant à savoir : 1 copieur Canon IR ADV C5235i et ses accessoires, n° de série : JWF60341;

CONDAMNE la République du Mali à verser à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes

CONDAMNE la République du Mali aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/13819
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.13819 ?
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