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13/06/2022 | FRANCE | N°20/13759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 juin 2022, 20/13759


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM4E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019010316





APPELANTE



S.A.R.L. CHATEAU LES PALAIS

Ayant son siège social Ch

âteau les Palais

[Localité 1]



Représentée par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS

plaidant par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE


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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019010316

APPELANTE

S.A.R.L. CHATEAU LES PALAIS

Ayant son siège social Château les Palais

[Localité 1]

Représentée par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS

plaidant par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

- Monsieur Edouard LOOS, président

- Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

- Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 mars 2017, la Sarl Château Les Palais a conclu avec la société IME un contrat de maintenance et d'achat d'un photocopieur Olivetti MF3504. Le contrat stipulait qu'un contrat en cours avec la société Locam avait été soldé par les soins de la société IME.

Le matériel a été fourni par la société Olicopie qui a versé à la société Château Les Palais la somme de 12.115 euros HT au titre du solde d'un contrat de maintenance.

La Sas NBB Lease France 1 (ci-après la société NBB Lease), a conclu le 20 juin 2017 avec la société Château Les Palais un contrat de location financière pour ce photocopieur, moyennant 21 loyers trimestriels de 2.120,40 euros TTC.

La société Château Les Palais a cessé de régler les loyers a compter du 1er octobre 2018. Une mise en demeure adressée le 8 novembre 2018 est restée vaine.

La société NBB Lease a déposé au tribunal de commerce de Narbonne le 28 novembre 2018, une requête tendant au paiement par la société Château Les Palais d'une certaine somme et a demandé qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris conformément aux dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile.

Une ordonnance prononcée le 5 décembre 2018 a enjoint à la société Château Les Palais de payer les sommes demandées en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens s'élevant à la somme de 35,21 euros dont 5,87 euros de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée a personne habilitée par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2019.

La société Château Les Palais a fait opposition à son exécution par courrier du 11 janvier 2019, enregistré le 18 janvier 2019 par le greffe déclarant contester la validité du contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal.

* * *

Vu le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

-dit la société Château Les Palais recevable mais mal fondée en son opposition, et la déboute de la totalité de ses demandes,

-constate la résiliation du contrat de location à la date du 16 novembre 2018,

-condamne la société Château Les Palais a payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de :

* 2.120,40 euros TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal majorés de 5% à compter de sa date d'exigibilité,

* 29.155,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10%, outre intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 16 novembre 2018, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

-ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

-condamne la société Château Les Palais à procéder a ses frais exclusifs, à la restitution des équipements loués au siège social de NBB Lease France 1, [Adresse 2], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du présent jugement, pendant une durée de deux mois,

-condamne la société Château Les Palais à payer a la société NBB Lease France 1 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société Château Les Palais aux dépens qui comprendront dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement et que l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article 12 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et a la justice, les dépens à recouvrer par le greffe étant liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

-déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

-ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel déclaré le 30 septembre 2020 par la société Château Les Palais,

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2020 par la société Château Les Palais.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mars 2021 par la société NBB Lease

La société Château Les Palais demande à la cour de statuer comme suit

Vu les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation

Rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,

Infirmer les dispositions suivantes du jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 2 juin 2020 :

* dit la société Château Les Palais recevable, mais mal fondée en son opposition et l'a déboutée de la totalité de ses demandes ;

* constaté la résiliation du contrat de location à la date du 16 novembre 2018 ;

* condamné la société Château Les Palais à payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de : 2.120,40 euros TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal majorés de 5% à compter de sa date d'exigibilité, 29.155,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10%, outre intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 16 novembre 2018, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

* condamné la société Château Les Palais à procéder à ses frais exclusifs, à la restitution des équipements loués au siège social de NBB Lease France 1, [Adresse 2], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement entrepris, pendant une durée de deux mois ;

* condamné la société Château Les Palais à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil; * condamné la société Château Les Palais aux dépens ;

* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

* ordonné l'exécution provisoire ;

-Juger que l'opposition de la Sarl Château Les Palais était recevable et bien fondée ;

-Débouter la société NBB Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Prononcer la nullité du contrat conclu entre la Société Château Les Palais et la société NBB Lease ;

En conséquence,

-Condamner la société NBB Lease à payer à la société Château Les Palais la somme de 10.602 euros,

-Condamner la société NBB Lease à venir chercher l'imprimante MF 3504 Olivetti à ses frais exclusifs,

-Condamner la société NBB Lease à payer à la société Château Les Palais la somme la somme de 4.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société NBB Lease aux entiers dépens.

La société NBB Lease demande à la cour de statuer comme suit

Vu les articles 1103, 1104 du code civil et les dispositions du code de la consommation

-Débouter la Sarl Château Les Palais, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2020, dont appel, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-Ordonner à la Sarl Château Les Palais, sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : Leasecom ' Parc Médicis ' Bât. E3 ' [Adresse 3].

-Condamner la Sarl Château Les Palais, à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la demande de nullité du contrat de financement

La société Château Les Palais soutient qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation, le contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale et l'effectif de la société n'étant pas supérieur à 5 salariés. La jurisprudence confirme régulièrement l'application du code de la consommation à des cas similaires. Le contrat signé avec la société NBB Lease le 20 juin 2017 est nul au motif qu'il ne comporte pas les mentions prévues par l'article L. 221-5 du code de la consommation et n'était pas non plus accompagné d'un formulaire de rétractation. En conséquence, la société NBB Lease doit être condamnée à rembourser les loyers versés. La société Château Les Palais devra restituer le matériel mais aux frais exclusifs de la société NBB Lease.

La société NBB Lease réplique que « l'exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l'affectant ». En l'espèce, le contrat a été exécuté par la société Château Les Palais entre le 1er juillet 2017 et le 1er octobre 2018. En outre, le défaut d'information, au sens de l'article L. 221-20 du code de la consommation, a pour conséquence l'extension du délai, mais n'entraîne pas la nullité du contrat. La société Château Les Palais n'a pas restitué le copieur et n'a donc pas exercé son droit de rétractation dans le délai. Par ailleurs, la société NBB Lease ayant vainement mis en demeure la société Château Les Palais de s'acquitter de l'arriéré de loyers, la résiliation est acquise. En conséquence, la locataire doit être condamnée au paiement de la pénalité contractuelle correspondant à la totalité des loyers à échoir, ce montant n'étant pas excessif.

Ceci étant exposé, l'article L221-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'

En invoquant le fait que contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la production de vignoble , la société Château Les Palais invoque nécessairement le contrat de fourniture de matériel de photocopie avec contrat de maintenance conclus le 7 mars 2017 entre elle même et la société IME et non le contrat de financement dudit matériel conclu le 20 juin 2017 avec la société NBB Lease.

Le prestataire n'étant pas dans la cause, la société Château Les Palais est mal fondée à solliciter la nullité du contrat de financement qui est accessoire au contrat de prestation.

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a jugé que les griefs portant sur les clauses contenues dans le contrat de fourniture, la seule demande de nullité du contrat de financement devait être rejetée.

b) Sur les autres demandes

Par courrier recommandé du 8 novembre 2018, la société la société NBB Lease a vainement mis en demeure la société Château Les Palais de règler la somme de 2 120,40 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Il a été mentionné que, à défaut, la clause résolutoire serait acquise.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement des loyers impayés (2 120,40 euros) outre les intérêts, de la somme de 29 155, 50 au titre des loyers à échoir et de l'indemnité de 10% conformément à l'article 14-2 des conditions générales du contrat .

La partie relative à la restitution du matériel doit être également confirmée sauf concernant le lieu de la restitution.

La solution du litige conduit à débouter la société Château Les Palais de toutes ses demandes

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le lieu de la restitution du matériel qui sera le suivant : Leasecom ' Parc Médicis ' Bât. E3 ' [Adresse 3];

CONDAMNE la Sarl Château Les Palais à verser à la Sas NBB Lease France 1 une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE la Sarl Château Les Palais aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/13759
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.13759 ?
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