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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 13 juin 2022, 20/00124


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSRK



NOUS, Christophe BACONNIER, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ,

Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :





La S.A.R.L. JAM

[Adress...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSRK

NOUS, Christophe BACONNIER, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La S.A.R.L. JAM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [G] [J] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur [G] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Comparant en personne,

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige les opposant à :

Maître [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,

après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2018, la SARL JAM dont le gérant est M. [J], a saisi Me [S] [I] pour la défense des intérêts de M. [C] et de M. [J] dans les contentieux administratif et judiciaire les opposant à la SNC HORIZONS.

Le 8 juillet 2019, la SARL JAM a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir le remboursement des honoraires qu'elle a versés à Me [I] d'un montant de 2 400 € TTC.

Par décision rendue le 6 février 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a constaté le règlement de la somme litigieuse et dit la SARL JAM irrecevable en sa demande et l'en a déboutée.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 février 2020, reçues par les parties le 10 février 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2020, le cachet de la Poste faisant foi, la SARL JAM, M. [C] et M. [J] ont exercé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022 par lettres recommandées datées du 10 mars 2022 avec accusé de réception signé le 11 mars 2022 pour la SARL JAM, M. [C] et M. [J] et présenté le 12 mars 2022 à Me [I] qui n'a pas réclamé le pli puis par lettre simple du 5 avril 2022.

Par lettre reçue au greffe le 11 avril 2022, M. [C] a indiqué qu'il ne souhaite pas poursuivre cette demande et qu'il ne sera pas présent à l'audience. Il se désiste de son action et ne s'associe pas aux demandes formulées par la SARL JAM et M. [J].

Lors de l'audience du 13 juin 2022, M. [J] en sa qualité de représentant légal de la SARL JAM comparaît ainsi que Me [I] ; les parties donnent leur avis sur la jonction entre les procédures 20/00124 et 20/00133 qui constitue un doublon et la cour ordonne la jonction des procédures précitées ; les parties acceptent le désistement de M. [C].

A l'audience, la SARL JAM a repris oralement les termes de ses conclusions datées du 9 juin 2020 visées par le greffe le 13 juin 2022 et demandé le remboursement de la somme de 2 400 € TTC « au titre des honoraires indûment perçus et en réparation du préjudice subi ».

M. [J] soutient oralement le moyen suivant « Je m'en réfère à mon courrier. Une convention d'honoraire a été passée entre Me [I] et la société JAM et c'est cette convention d'honoraire qui devait s'appliquer. Nous avons dénoncé le manque d'investissement de l'avocat dans le dossier. L'évolution du dossier ne suivait pas son cours, nous avons demandé la cession de la mission et le remboursement d'une partie du forfait. Le suivi du dossier n'avait pas été fait, cela a demandé un travail très important de la partie de l'avocat qui lui a succédé. Nous estimons que l'intervention de me [I] n'est pas du tout suffisante et qu'il doit rembourser une partie du forfait. »

Selon ses conclusions en date du 13 juin 2022 reprises oralement, Me [I] a demandé la confirmation de la décision attaquée et le rejet des demandes de la SARL JAM.

Me [I] soutient oralement le moyen suivant « 5 000 euros HT, ce n'est pas un forfait d'honoraires extravagant pour un recours contre un permis de construire. C'est pour deux personnes ayant une maison à 1 million chacune et financées par une société. Je suis spécialiste en droit de l'urbanisme, j'ai fait un tableau et un mémoire en réponse, même s'il n'a pas été communiqué. J'ai aussi fait des échanges avec les deux parties. Je devais avoir des conversations avec l'un et l'autre car ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas le sentiment d'avoir volé cet argent sans m'investir. J'ai travaillé en cohérence avec les 5 000 euros HT. Je vous demande de rejeter toutes les demandes de l'appelant.

J'ai été enseignant à l'école d'architecture et je suis docteur en droit de l'urbanisme. »

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Il a été rappelé aux parties que la présente juridiction n'avait pas vocation à apprécier la qualité du travail de l'avocat ni la pertinence de ses conseils, mais devait se limiter à vérifier si les honoraires facturés étaient justement évalués.

La cour rappelle que le premier président est incompétent dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires et qu'un client ne peut donc pas, pour résister à une demande en paiement d'honoraires, invoquer une faute de son avocat dans l'exécution de sa mission et demander des dommages-intérêts.

Compte tenu de ce qui précède, la cour se déclare incompétente pour apprécier le moyen tiré de la faute professionnelle que la SARL JAM invoque à l'encontre de Me [I].

Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intervention de Me [I] a consisté à effectuer les diligences suivantes :

6/2/2018 Rendez-vous [J] 1h

19/2/2018 Rendez-vous [J] 1h

26/2/2018 Entretien téléphonique [C] 0h30

9/3/2018 Entretien téléphonique Cabinet [T] (avocat SNC) 0h30

9/3/2018 Etude projet de protocole transactionnel 0h30

13/3/2018 Entretien téléphonique [C] (protocole) 0h30

13/3/2018 Correspondance Cabinet [T] (protocole) 0h15

14/3/2018 Etude dossier PC et documents locaux d'urbanisme 3h

14/3/2018 Recherche jurisprudence (TA) 1h30

15/3/2018 Rédaction recours en excès de pouvoir

6h

16/3/2018 Finalisation recours 1h

18/7/2018 Etude mémoire en défense SNC (TA) 1h

3/8/2018 Etude mémoire indemnitaire SNC (TA) 1h

13/8/2018 Etude assignation indemnitaire SNC (TGI) 1h

22/8/2018 Correspondances avec Me [P] (postulant TGI) 0h30

15/10/2018 Etude mémoire Mairie (TA) 1h

17/10/2018 Correspondances avec Cabinet [T] (protocole) 1h

2/12/2018 Recherche jurisprudence (TA) 1h

2/12/2018 Rédaction mémoire en réponse (TA) 5h

Au regard de ces éléments, la cour retient que les honoraires demandés à hauteur de 5 000€ HT par Me [I] apparaissent justement évalués. En effet la cour retient que l'estimation du temps passé à 27h15 heures apparaît proportionnée de même que les honoraires forfaitaires retenus, en raison de la spécialisation particulière de Me [I] et de son expérience.

Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit la demande irrecevable et statuant à nouveau, la cour fixe les honoraires dus par la SARL JAM à Me [I] à la somme de 5 000 € HT, constate que la SARL JAM a payé la somme de 5 000 € HT et déboute la SARL JAM de sa demande de remboursement de la somme de 2 400 € TTC au titre des honoraires perçus.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Ordonne la jonction entre les procédures 20/00124 et 20/00133 ;

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau ;

Se déclare incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [I] ;

Fixe les honoraires dus par la SARL JAM à Me [I] à la somme de 5 000 € HT ;

Constate que la SARL JAM a versé à Me [I] la somme de 5 000 € HT au titre de ses honoraires ;

Déboute la SARL JAM de sa demande de remboursement de la somme de 2 400 € TTC au titre des honoraires perçus ;

Condamne la SARL JAM aux entiers dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00124
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00124 ?
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