RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09703 et n° RG 19/10686 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02413
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHE RAPEUTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 09 août 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant au Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes (le CNOMK).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le conseil national a fait l'objet d'un contrôle de législation au titre de la période allant du 01er janvier 2014 au 31décembre 2016, entraînant plusieurs régularisations (dont celle liée aux indemnités ordinales -point n°5-), et le rappel, à titre d'information des obligations concernant le donneur d'ordre (point n°6), selon lettre d'observations du 17 juillet 2017, confirmées à l'issue de la période contradictoire ; que par décision administrative du 24 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a confirmé les régularisations opérées aboutissant à un crédit de 98 761 euros ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, le conseil national a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement du 09 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier avait été transféré, a :
-dit que les indemnités versées par le conseil national de l'ordre à ses membres et ayant fait l'objet de la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018 ne sont pas assujetties à cotisations et contributions sociales ;
-annulé le chef de redressement n°5 ;
-annulé le point n°6 de la lettre d'observations ;
-ordonné à l'Urssaf de procéder au remboursement de la somme de 11 865,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté le conseil national de l'ordre de sa demande en frais irrépétibles ;
-mis les dépens à la charge de l'Urssaf.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que :
-le conseil national de l'ordre a versé à l'Urssaf la somme de 11 865,27 euros au titre des CSG/CRDS alors que ces contributions n'étaient pas dues, les indemnités ordinales n'étant pas versées en contrepartie d'une perte de revenu et n'ayant donc pas le caractère d'une rémunération du travail.
-pour la même raison, le rappel au conseil de son devoir de vigilance en point n°6 sera annulé en ce qu'il en découle qu'il appartient à l'ordre de s'assurer que les conseillers ordinaux exerçant à titre libéral dans le cadre de leur activité professionnelle déclarent les indemnités ordinales dans le cadre de leurs revenus professionnels.
L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2019, une première fois le 16 septembre 2019, puis une seconde fois le 24 septembre 2019 ; ces deux appels ont été enregistrés respectivement sous les numéros RG 19/09703 et 19/10686.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'Urssaf demande à la cour, de :
Au principal :
-infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
-juger que les indemnités ordinales perçues par les membres élus du Conseil de l'Ordre doivent être assujetties aux contributions (CSG/CRDS) de sécurité sociale ;
-juger que c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a dégagé un crédit de 111 799 euros au profit du Conseil de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes concernant la CSG/CRDS relative aux indemnités ordinales perçues par les élus ayant par ailleurs une activité indépendante ;
-juger que cette somme aurait dû être versée par les élus ayant par ailleurs une activité indépendante auprès du régime des travailleurs non-salariés dont ils relèvent ;
-débouter le Conseil de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de sa demande de remboursement chiffrée à 11 835,27 euros concernant la CSG/CRDS relative aux indemnités ordinales perçues par les élus ayant par ailleurs une activité salariée ;
A titre subsidiaire :
-annuler la régularisation opérée au titre du point n°5 (annulation du crédit de 111 799 euros dégagé)
En tout état de cause :
-débouter la société de ses demandes ;
-condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que :
-initialement, les indemnités ordinales étaient soumises à cotisations et contributions sociales précomptées par l'Ordre, l'Urssaf estimant que ces membres étaient salariés du Conseil.
-depuis l'arrêt de la deuxième chambre civile du 13 décembre 2016, les membres élus ne sont pas des salariés de l'Ordre et l'indemnité spécifique qu'ils perçoivent n'est donc pas assujettie à cotisations au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; cependant, cette indemnité spécifique doit être et reste soumise à la CSG et à la CRDS en application des articles L 136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale.
-les régularisations en cause ne sont pas relatives à des cotisations dues au titre de l'article L242-1, mais à la CSG-CRDS restant dues au titre de l'indemnité spécifique perçue par les élus de 2014 à 2016, laquelle constitue bien un revenu d'activité au sens de l'article L 136-1 susvisé, soumise en tant que telle à la CSG et à la CRDS. C'est ce qu'avait rappelé la Cour des comptes en 2013 dans un courrier adressé au Ministre de l'économie et des finances. D'ailleurs, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens précise toujours en la matière, en 2020, qu' « A ce jour, les indemnite's verse'es aux conseillers sont assujetties a' la CSG et a' la CRDS, retenues a' la source par le conseil qui verse les indemnite's. Fiscalement, le conseiller de'clare le montant imposable des indemnite's dans sa de'claration de revenus (2042) dans la cate'gorie «Autres revenus imposables» de la rubrique traitements et salaires. »
-il résulte de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale qu'une distinction, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être faite au titre du précompte de la CSG et de la CRDS selon l'activité principale de l'élu: Si ce dernier a une activité principale salariée et relève à ce titre du régime général, la CSG/CRDS est précomptée par l'Ordre (exemple : Messieurs [K], [S], [P], [T], [U]) ; s'il a une activité principale indépendante et est immatriculé à ce titre au Régime des indépendants, la CSG/CRDS sur les indemnités ordinales versées doit être déclarée et versée directement par le travailleur indépendant (exemple : Messieurs [X], [C] et [V]) au RSI.
-c'est la raison pour laquelle l'inspecteur du recouvrement a considéré à juste titre que l'Ordre n'avait pas précompté la CSG-CRDS lorsque l'indemnité spécifique était versée à un élu ayant par ailleurs une activité de travailleur indépendant, dégageant à ce titre un crédit de 111 799 euros au profit du Conseil de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes concernant la CSG-CRDS relative aux indemnités ordinales perçues par les élus ayant par ailleurs une activité indépendante.
-en tout état de cause, la demande de remboursement à hauteur de 11 865,27 euros correspondant au montant de la CSG-CRDS payée par le Conseil de l'Ordre au titre de ses élus ayant la qualité de salarié, devra être rejetée pour deux raisons : d'une part cette demande qui va au-delà du redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement qui n'a pris sa décision qu'à l'égard des élus relevant par ailleurs du RSI, n'a pas fait l'objet d'observations par l'inspecteur, ce dernier remettant en cause uniquement le cas des élus relevant par ailleurs du RSI, de telle sorte que cette demande aurait du être présentée par le biais d'une procédure distincte ; d'autre part, cette somme a été légitimement, en application de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, précomptée par l'Ordre au titre de la CSG-CRDS pour ses élus ayant la qualité de salarié, de telle sorte qu'elle ne saurait être restituée.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, le CNOMK demande à la cour, de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que les indemnités qu'il a versées à ses membres ayant fait l'objet de la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 23 mars 2018 ne sont pas assujettis à cotisations et contributions sociales ;
Annulé le redressement opéré par l'Urssaf à son encontre (chef de redressement n°5) en ce qu'il a exclu du remboursement la CSG CRDS réglée sur les indemnités ordinales versées aux conseillers retraités ou exerçant par ailleurs leur profession en tant que salarié;
Annulé le point n°6 de la lettre d'observations ;
Ordonné à l'Urssaf de procéder au remboursement de la somme de 11865,27 euros ;
-infirmer le jugement en ce qu'il :
A limité le calcul des intérêts légaux à la date du jugement,
L'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence de quoi :
Condamner l'Urssaf aux intérêts légaux sur les sommes à la date à laquelle la CSG-CRDS a été indûment perçu par les Urssaf ou à titre subsidiaire à la date à laquelle il en a demandé le remboursement, soit le 16 août 2017 ;
Condamner l'Urssaf au paiement de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CNOMK fait valoir en substance que :
-c'est en raison d'une analyse limitée et erronée des arrêts de la Cour de cassation des 15 septembre 2016 (n°15-22375) et du 19 janvier 2017 (n°16-11091) que l'Urssaf , limitant son remboursement, n'entend pas procéder à celui de la CSG-CRDS portant sur les indemnités ordinales versées à certains conseillers, sous prétexte qu'ils exercent par ailleurs leur profession en qualité de salariés ou de retraités (point n°5).
-la position de l'Urssaf est particulièrement critiquable en ce qu'elle entend assujettir aux contributions de CSG-CRDS les indemnités ordinales versées aux élus ordinaux en fonction des modalités d'exercice professionnel ; or :
-aucun texte ne prévoit l'assujettissement des indemnités ordinales aux cotisations ou contributions sociales ; les élus ordinaux exercent en effet leur mandat à titre bénévole (sous réserve de la fixation d'un plafond réglementairement défini), leur activité ne s'apparentant pas à un travail, et les indemnités n'ont pas le caractère d'une rémunération du travail. Ces indemnités ne sont pas versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail ou d'une perte de revenu professionnel auquel elles ne peuvent pas être assimilées, et ce que le conseiller exerce par ailleurs à titre libéral ou salarié. Ces indemnités ne constituent ni un revenu d'activité, ni un revenu de remplacement.
-le Conseil n'a aucun pouvoir de direction sur un conseiller, et ne peut pas pour autant être qualifié de donneur d'ordre, l'activité ordinale ne pouvant être assimilée à une prestation de service.
-la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoires) a confirmé le caractère bénévole des missions ordinales;
-la position de l'Urssaf Ile-de-France est en contradiction avec d'autres Urssaf, mais également avec la jurisprudence, la Cour de cassation ayant précisé que les membres des conseils départementaux de l'ordre (en l'espèce des médecins) n'en sont pas salariés, de sorte qu'un conseil ne saurait être tenu au paiement des cotisations et contributions incombant à l'employeur.
-les taches effectuées bénévolement par les élus, dans le cadre de leur mandat électif, sont distinctes de celles de l'exercice professionnel.
-elle a dès l'origine sollicité le remboursement intégral de la CSG -CRDS dès lors que rien ne justifiait une distinction entre élus salariés et élus libéraux, et l'inspecteur a dans sa lettre de réponse rejetée celle-ci.
-le montant demandé, soit 11865,27 euros, n'est pas discuté par l'Urssaf.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 07 avril 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Les instances enrôlées sous les n° RG 19/10686 et 19/09703 étant relatives à l'appel d'un même jugement, il y a lieu d'en ordonner la jonction, la procédure suivant son cours sous ce dernier numéro.
La lettre d'observations indique au titre du point n°5 : « CSG/CRDS : indemnités versées aux membres élus des ordres professionnels réglementés » :
« Textes.
- Articles L.136-1 et suivants du code de la Sécurité sociale
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
- Arrêt de la Cour de Cassation du 15.09.2016
CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE
En application de l'article L.136-1 du code de la Sécurité sociale, la Contribution sociale généralisé (CSG) est due sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DEITE SOCIALE.
L'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 a institué la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), due sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-2 à L.136-4 du code de la Sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l'article L .136-1 du même code.
Les règles de détermination des assiettes de ces deux contributions sont harmonisées: celles prévues pour la CSG sont applicables à la CRDS.
Par arrêt du 15 09 2016, la Cour de Cassation a jugé que les indemnités versées aux élus non salariés des ordres professionnels ne sont pas assujetties aux cotisations du Régime Général.
ÇONSTATATIONS
Le Conseil de l'Ordre verse à ses membres élus, en compensation de leur perte de revenus, des indemnités ordinales dont les montants sont intégrés dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et celle de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Les montants inclus dans cette assiette sont les suivants:
-année 2014 € ~ 465214 €
-année 2015 € ~ 605816 €
-année 2016 € ~ 474778 €
Les indemnités versées aux élus ayant le statut de travailleur indépendant ne sont pas soumises à \ cotisations et contributions sociables selon les règles de droit commun des salaires. Aussi, ces indemnités, lorsqu'elles sont versées à des membres élus, qui sont travailleurs indépendant, doivent être assujetties à l'ensemble des cotisations et contributions sociales auprès du régime Social des Indépendants (RSI) et non pas du Régime Général de Sécurité Sociale
L'assiette de contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale doit donc être réduite comme suit:
(...)
L'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale concernant les indemnités versées aux élus ayant une activité professionnelle indépendante, servant de base au remboursement à effectuer, est la suivante:
- année 2014 € ~ 465214 € - 59537 € = 405677 €
- année 2015 € ~ 605816 € - 49260 € = 556556 €
- année 2016 € ~ 474278 € - 39519 € = 434759 €
Soit les régularisations suivantes:
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de -111 799,00 €: déterminé comme suit: (...)
Total annuel 2014 :-32 454
Total annuel 2015:-32 454
Total annuel 2016 -34 821 »
Concernant le point 6 de la lettre d'observations « INFORMATION: RAPPEL DES OBLIGATIONS CONCERNANT LE DONNEUR D'ORDRE »,l'inspecteur du recouvrement a conclu, après avoir rappelé les textes applicables : « En conséquence, l'entreprise est informée qu'en sa qualité de donneur d'ordre, le non respect de son obligation de vigilance à l'égard de sous traitants, peut entraîner la mise en 'uvre de la solidarité financière à son encontre et, le paiement par elle des cotisations sociales dues par le sous traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Dans les mêmes conditions, le non respect de son obligation de vigilance ou de son obligation de diligence à l'égard de sous traitants peut entraîner l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses propres salariés.
La vérification permet de dégager un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS en votre faveur de 98 761,00 €. »
Le litige porte sur l'assujettissement ou non à CSG-CRDS des indemnités ordinales, et en second lieu sur leur précompte.
L'Urssaf avance que le indemnités ordinales sont soumises à la CSG-CRDS comme constituant un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1 de code de la sécurité sociale, ce que réfute le CNOMK qui considère qu'elles ne sont pas soumises à cotisations et à contributions, et notamment pas à la CSG-CRDS puisque ne constituant ni un revenu d'activité, ni un revenu de remplacement, raison pour laquelle les sommes précomptées à ce titre par erreur doivent lui être remboursées en totalité. L'Urssaf réplique que le crédit qu'elle a régularisé au profit de l'Ordre tient au simple fait que celui-ci a précompté par erreur des sommes qui n'avaient pas à l'être, circonstance ne remettant pas en cause la soumission à CSG-CRDS des indemnités ordinales.
L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. »
Selon l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables :
I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
(...)
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social (1) ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ;
5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ;
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ;
6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale applicable : « , Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,(/ des cotisations de sécurité sociale), sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. »
Selon l'article L 4125-3-1 du code de la santé publique applicable, figurant dans les dispositions communes aux différents conseils des professions médicales « Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.
Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité.
Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.
Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. »
L'article D4125-8 du même code, applicable à l'espèce, dispose : « Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
L'article D4125-9 du même code, applicable à l'espèce, ajoute : « Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-8, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. »
Selon l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables :
I - Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole, même si des indemnités leur sont versées (article L4125-3-1 du code de la santé publique). En ce cas, il est admis que les indemnités versées à des conseillers ordinaux dans le cadre de missions de service public, comme en l'espèce, qui n'ont aucun lien de subordination avec le Conseil de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, sont sans lien avec leur activité professionnelle déployée par ailleurs, et constituent l'indemnisation d'un mandat de représentation de leurs pairs exerçant une profession libérale pour une activité de service public.
A ce titre, ces indemnités versées en l'espèce de 2014 à 2016, sous réserve du respect d'un plafond dont il n'est ni argué, ni justifié qu'il ait été dépassé, n'étaient pas soumises tant à cotisations et contributions sociales au sens de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, qu'à la CSG-CRDS, ne constituant pas alors un revenu d'activité ou de remplacement au sens de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale devant entrer dans l'assiette de la CSG-CRDS. Ce n'est qu'en vertu de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale , à l'origine de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, que la CSG porte « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ». Ainsi, l'indemnité ordinale, liée à l'activité ou à l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective n'est soumise à la CSG-CRDS que depuis le 01er septembre 2018, date d'entrée en application de l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence le précompte réalisé par le CNOMK au titre de la CSG-CRDS sur les indemnités ordinales 2014-2018 était injustifié ; il importe peu à cet égard que dans sa lettre d'observations du 16 août 2017, le CNOMK ait fait référence à la position de la Cour des comptes de 2013 estimant que ces indemnités étaient assujetties à la CSG-CRDS.
Seule une partie du précompte a fait l'objet d'un crédit au titre de la lettre d'observations du 17 juillet 2017. Le CNOMK sollicite le remboursement du solde non crédité à l'occasion de la lettre d'observations, soit 11 865,27 euros.
Il apparaît que suite à la lettre d'observations, la demande de remboursement du solde du précompte a été présenté par le CNOMK dès la phase contradictoire par sa lettre d'observations du16 août 2017 (sa pièce n°3), l'inspecteur du recouvrement lui répondant le 17 octobre 2017 ne pas effectuer le remboursement demandé, précisant « je ne suis donc pas en mesure de faire droit à votre demande concernant les membres du conseil de l'ordre ayant par ailleurs le statut de salarié ou retraité » (pièce n°4 du CNOMK). De plus, le CNOMK (sa pièce n°15) a saisi la commission de recours amiable en contestant la décision de l'Urssaf de ne pas procéder au remboursement total de la CSG-CRDS « indûment versée ». Ainsi, la demande de remboursement du solde du précompte préalablement soumise par le CNOMK à la commission de recours amiable est recevable.
La totalité du précompte réalisé par le CNOMK au titre de la CSG-CRDS sur les indemnités ordinales 2014-2018 était injustifié, étant précisé que, contrairement à ce qu'avançait l'inspecteur du recouvrement à la lettre d'observations, la Cour de cassation a jugé que les indemnités versées à tous les élus des ordres professionnels, sans distinction entre eux, ne sont pas assujetties à cotisations et contributions au régime général de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors que la décision de crédit n'a été que partielle à ce titre, de faire droit à la demande de remboursement présentée par le CNOMK, dont le montant n'est pas discuté par l'Urssaf.
Le CNOMK ne justifiant pas par ses productions avoir présenté avant l'audience de jugement une demande de remboursement chiffrée ou déterminable valant mise en demeure, sa demande tendant à faire courir les intérêts sur la somme de 11 865,27 euros antérieurement à la date du jugement sera rejetée.
Par ailleurs, le point n°6 de la lettre d'observations est en conséquence sans objet.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. L'Urssaf Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 19/10686 à celle enrôlée sous le n° RG 19/09703 ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE l'Urssaf Ile de France de sa demande en frais irrépétibles ;
DEBOUTE le CNOMK de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'Urssaf Ile-de-France aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.