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10/06/2022 | FRANCE | N°18/08900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 juin 2022, 18/08900


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Juin 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08900 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DWU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00737





APPELANTE

Madame [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représent

ée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018214 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juin 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08900 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DWU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00737

APPELANTE

Madame [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018214 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.RaoulCARBONARO,Président de chambreMme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [Y] d'un jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 juin 2009, Mme [H] [Y], qui était alors rattachée à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], a adressé à cette dernière une demande de protection de base au titre de la couverture médicale universelle ; qu'elle a bénéficié de la C.M.U. à compter du 26 septembre 2011 ; que le 1er février 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne pour obtenir d'une part le remboursement des soins dispensés entre le 5 mai 2010 et le 29 novembre 2011 et d'autre part le maintien de ses droits à couverture médicale universelle ; que par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a rejeté la demande de remboursement de soins et constaté le désistement de l'assurée s'agissant de sa demande de maintien de droit ; que la cour, saisie d'un appel, a, par arrêt du 2 février 2017, déclaré ce dernier irrecevable pour saisine tardive ; que le 23 juin 2017, Mme [H] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins d'obtenir le remboursement des soins dispensés sur la même période ainsi que la réparation en dommages et intérêts des préjudices subis.

Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de Mme [H] [Y] et l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé l'autorité de la chose jugée qui était opposée avant toute défense au fond par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne sur la demande principale rendait irrecevable la demande accessoire tendant à la réparation du préjudice subi par la suite la privation de soins pendant un an.

Le jugement a été notifié à Mme [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 juillet 2018. Mme [H] [Y] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 13 juillet 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, Mme [H] [Y] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, avec toutes les conséquences de droit ;

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à lui payer les sommes suivantes :

'1 467,56 euros au titre des soins non remboursés ;

'1 196 euros au titre des frais de conseil ;

'438 euros au titre du préjudice matériel, dont impression et reproduction 460 copies et frais postaux 13 courriers recommandés

'4 000 euros au titre du préjudice moral ;

'les intérêts moratoires à compter du 30 novembre 2011 ;

'rejeter les demandes, fins et conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne.

Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [Y] au regard du taux du ressort. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris la condamnation au titre des fris irrépétibles.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022 que Mme [H] [Y] a soutenues oralement.

SUR CE,

Sur le caractère recevable de l'appel

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne expose que les demandes principales formées devant le premier juge n'excèdent pas le taux du dernier ressort et que la demande de dommages et intérêts présentés par Mme [H] [Y] n'avait pas pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel.

Mme [H] [Y] s'en rapporte à droit.

L'article 35 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».

L'article R 142-25 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, alors applicable dispose que : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ».

En la présente espèce, les demandes présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne étaient identiques à celle présentée à hauteur de cour, incluant notamment la demande incidente de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Elles sont connexes, dès lors qu'elles reposent sur le même fait générateur, l'absence de remboursement des soins dispensés entre le 5 mai 2010 et le 29 tendres 2010.

L'ensemble des demandes présentées par Mme [H] [Y] excédait le taux du dernier ressort, de telle sorte que le jugement a été justement qualifié de rendu en premier ressort.

L'appel est donc recevable.

Sur l'autorité de la chose jugée

L'article 480 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée.

En la présente espèce, Mme [H] [Y] a reconnu dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 avril 2017 qu'elle avait présenté le 1er février 2012 une demande à l'encontre de la même caisse à la suite du refus de remboursement des frais de ses soins médicaux engagés du 15 avril 2010 au 29 novembre 2011.

Or, les pièces produites par Mme [H] [Y] au soutien de sa demande sont relatives au défaut de prise en charge des soins compris entre le 5 mai 2010 et le 15 novembre 2011 ainsi que des factures sur la période courant du 15 avril 2010 au 29 novembre 2011. Il en résulte que la demande principale de Mme [H] [Y] a déjà fait l'objet d'un jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt définitif du 2 février 2017 rendu par la cour d'appel de Paris.

La demande principale tend donc au même objet que celui du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 20 juin 2013 et oppose les mêmes parties. L'autorité de la chose jugée attachée au jugement s'oppose au caractère recevable de la demande principale de Mme [H] [Y].

A hauteur de cour, en appel de ce jugement du 20 juin 2013, Mme [H] [Y] a sollicité les condamnations suivantes :

'1 467,56 euros au titre des soins non remboursés ;

'1 196 euros au titre des frais de conseil ;

'400 euros au titre du préjudice matériel, dont impression et reproduction 400 copies et frais postaux 12 courriers recommandés ;

'les intérêts moratoires.

L'appel ayant été déclaré irrecevable a autorité de la chose jugée sur ces demandes, de telle sorte que seules la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d'une part et la demande nouvelle de 83 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel outre celle de 60 euros pour les frais postaux supplémentaires d'autre part sont recevables.

Le jugement déféré sera donc partiellement confirmé.

Sur la recevabilité des demandes non présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ayant donné lieu au jugement rendu le 20 juin 2013 ni devant la cour d'appel

En la présente espèce, les demandes présentées par Mme [H] [Y] ont trait à l'indemnisation des conséquences du refus de prise en charge par la caisse de ces frais médicaux en ce qu'elle a engagé des frais pour faire valoir ses droits et que le refus opposé lui a causé un préjudice moral. Ces prétentions se rattachent donc à la demande principale et sont donc recevables, nonobstant le caractère irrecevable de la demande principale. Elles n'ont pas été présentées devant le tribunal antérieurement, de telle sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2013 ne s'attache pas à elles.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point

Sur le fond du droit concernant les demandes additionnelles

En vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 4 novembre 2013, c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge des soins qui n'ont pas été remboursés à Mme [H] [Y], de telle sorte que les frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits ne peuvent être imputés à son contradicteur. De même, le refus opposé par la caisse de prendre en charge les frais médicaux engagés par Mme [H] [Y] ayant été validé, l'appelante ne saurait lui reprocher une quelconque faute, de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Les demandes formées par Mme [H] [Y] seront donc rejetées.

Mme [H] [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, justifie de la faiblesse de ses ressources, de telle sorte qu'il n'est pas équitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Mme [H] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [H] [Y] ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes suivantes de Mme [H] [Y] :

- 1 467,56 euros au titre des soins non remboursés ;

- 1 196 euros au titre des frais de conseil ;

- 400 euros au titre du préjudice matériel, dont impression et reproduction 400 copies et frais postaux 12 courriers recommandés ;

- les intérêts moratoires.

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevables la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d'une part et la demande nouvelle de 83 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel outre celle de 60 euros pour les frais postaux supplémentaires d'autre part ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/08900
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.08900 ?
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