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10/06/2022 | FRANCE | N°18/08892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 juin 2022, 18/08892


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Juin 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DVT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-00813





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adres

se 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

SA [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juin 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DVT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-00813

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SA [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688 substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 688

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre,

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A. [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [C] est salariée de la S.A. [5] qui exploite un fonds de commerce de denrées alimentaires sur l'enseigne E. Leclerc ; que le 24 février 2017 vers 9h10, la salariée a informé la responsable administrative et financière que le 23 février 2017 vers 20h44, après avoir pointé sa fin de poste, qu'elle se serait cognée la tête sur la porte de son casier dans les vestiaires en voulant ramasser ses clés ; que la société a déclaré l'accident du travail et a émis des réserves sur le caractère professionnel de celui-ci ; que la salariée adressait un certificat médical d'arrêt de travail le 27 février 2017 jusqu'au 5 mars 2017 inclus ; que le 24 mars 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis reconnaissait le caractère professionnel de l'accident elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 26 avril 2017, la société saisissait la commission de recours amiable afin de contester cette décision ; que le 20 juillet 2017, la S.A. [5] saisissait le tribunal du rejet implicite de son recours.

Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal a dit que la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 23 février 2017 à Mme [M] [C] n'était pas opposable à la S.A. [5].

Le tribunal a estimé que les éléments présentés par l'employeur démontraient que la déclaration faite par la salariée ne reposait que sur ses seules allégations sans aucune production de témoignage corroborant ses dires. S'agissant du respect du contradictoire, le tribunal a relevé que la société avait adressé ses réserves la prise en charge de l'accident à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne le 24 février 2017 et qu'il appartenait à cette caisse de transférer la lettre de réserves à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis. Il a estimé que la caisse ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas reçu la lettre de réserves.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 juillet 2018 à la caisse qui en a interjeté appel par déclaration électronique le 13 juillet 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;

en conséquence

- débouter la S.A. [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la S.A. [5] aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis expose que la jurisprudence de la Cour de cassation précise que pour être considérées comme motivées, les réserves émises par l'employeur doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou porter sur une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 10 juillet 2008 ; Civ. 2ème, 17février 2011) ; que plus encore, la Cour de cassation juge que « la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse » (Civ. 2ème, 18 septembre 2014, n o 13-21.617) ; que si l'employeur avait indiqué dans la déclaration d'accident du travail « LETTRE DE RESERVE SUIT PAR LR AR », ce dernier n'a, pour autant, pas émis de réserves ; que le courrier du 24 février 2017 ne lui a pas été adressé alors que Mme [M] [C] est affiliée auprès d'elle, mais à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne ; qu'il ne pouvait donc lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte du courrier du 24 février 2017, alors qu'elle n'en avait pas eu connaissance ; qu'elle était en possession d'éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes justifiant la prise en charge d'emblée de l'accident déclaré ; que la déclaration d'accident du travail faisait mention de ce que, alors qu'elle se rendait aux vestiaires de l'entreprise dans le but de récupérer ses affaires personnelles, Mme [M] [C], « en récupérant ses clés tombées à terre s'est cognée la tête sur la porte de son casier en se relevant » ; que l'employeur a été informé des faits dans les 24 heures tel que prévu par le Code de la Sécurité Sociale puisque ce dernier indiquait dans la déclaration d'accident du travail avoir connu l'accident le lendemain de sa survenance, à 09h10 ; que Mme [M] [C] a également consulté un médecin le lendemain de l'accident, soit dans un temps voisin de la survenance du fait accidentel ; que le certificat médical initial faisait état d'un « traumatisme crânien, sans perte de connaissance - céphalée temporo-pariétale gauche - examen neurologique normal » ; que la déclaration d'accident du travail était donc parfaitement corroborée par les constatations médicales ; que la présence d'un témoin n'est pas une condition impérative de reconnaissance d'un accident du travail dans la mesure où l'existence de présomptions graves, sérieuses et concordantes suffit ; que l'employeur n'apporte aucune preuve ou commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail ; que le droit du travail considère les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, comme du temps de travail sous la subordination de l'employeur ; qu'en tout état de cause, la S.A. [5] ne saurait nier le fait que cet accident est survenu par le fait du travail ; qu'en effet, c'est à l'occasion du travail et sur le lieu du travail qu'est survenu l'accident du travail du 23 février 2017 ; qu'il est incontestable que si Mme [M] [C] n'avait pas travaillé ce jour-là, elle n'aurait pas eu à se rendre dans les vestiaires de l'entreprise à l'issue de son service et ne se serait pas cognée la tête.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2017 concernant la prise en charge de l'accident de Mme [M] [C] du 23 février 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

en conséquence

- constater que l'accident déclaré par Mme [M] [C] n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

- constater qu'aucun élément ne prouve et n'établit la matérialité de l'accident déclaré et la réalité de la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail ;

- constater qu'elle a émis des réserves motivées et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aurait dû soit lui adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident soit procéder à une enquête ;

- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis n'a pas respecté le principe du contradictoire en rendant une décision de prise en charge d'emblée ;

- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2017 concernant la prise en charge de l'accident de Mme [M] [C] du 23 février 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens

Elle expose que ses salariés résident dans des circonscriptions limitrophes relevant de caisses différentes ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire CNAMTS du 15 avril 1981 ; qu'elle a adressé à la caisse du lieu de travail, soit la caisse du Val de Marne ses déclarations d'accident du travail et lettre de réserves, à charge pour elle le cas échéant de transmettre le dossier à la caisse compétente, en l'espèce la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ; qu'elle a déclaré l'accident du travail de Mme [M] [C] auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne dont elle dépend ; que la déclaration d'accident du travail mentionne bien la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Créteil comme Caisse destinataire ; qu'elle a adressé le courrier de réserves le même jour par courrier recommandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne dont elle dépend et qui avait été destinataire de la déclaration d'accident ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a réceptionné ce courrier dès le 1er mars 2017 ; que conformément à ses obligations, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint-Denis la déclaration de l' accident du travail et la lettre de réserves ; que, sciemment, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte de ses réserves ; que, compte-tenu des réserves émises, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait dû mettre en 'uvre la procédure prévue par le III de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et soit lui adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident soit procéder à une enquête ; qu'en effet, elle avait attiré l'attention de la Caisse sur les points suivants : l' absence de témoin du prétendu accident déclaré par le salarié, le fait que la déclaration rappelle exclusivement les dires de la victime, le fait que Mme [M] [C] n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, que le prétendu accident dont elle se dit victime a eu lieu au temps et sur le lieu de travail ; que lorsque Mme [M] [C] s'est blessée, elle ne se trouvait pas pendant son temps de travail, celle-ci ayant pointé la fin de son poste ; que de plus, elle n'était pas sous le contrôle et l'autorité de son employeur ; qu'enfin, elle s'est blessée alors qu'elle accomplit un acte étranger à l'exécution de son travail ; qu'elle ne peut donc bénéficier de la législation professionnelle ; que la déclaration d'accident du travail a été rédigée sur les seuls dires de sa salariée ; qu'en effet, il n'y a eu aucun témoin de l'accident ; qu'en outre, le certificat médial initial transmis par la salariée n'a pas été établi le jour de son prétendu accident mais le lendemain ; que ce n'est d'ailleurs que le lendemain de son prétendu accident qu'elle en a informé une responsable alors même qu'elle avait tout loisir d'en informer le soir même le cadre de permanence ou les agents de sécurité ; qu'enfin, il apparaît plus qu'étonnant que le fait de s'être cogné la tête puisse entraîner la prescription d'un arrêt de travail de 13 jours.

SUR CE,

Sur l'existence de réserves

L'article L 441-2 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 dispose que : «L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ».

Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Il est toutefois nécessaire que les éléments de fait allégués par l'employeur soient précis et circonstanciés.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été faite le 24 février 2017 et mentionne qu'une lettre de réserve distincte suivra. La déclaration, transmise par voie électronique, indique comme destinataire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne alors que l'adresse de la salariée est en Seine-Saint-Denis. La lettre de réserves a été adressée à la Caisse du Val-de-Marne par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 1er mars 2017.

Si la circulaire CNAMTS DGR n° 1103/81 - DGA n° 5/81 du 15 avril 1981 relative aux « Modalités d'application du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981 et de l'arrêté du 21 janvier 1981 fixant l'affiliation à la Caisse a lieu de « résidence habituelle » de l'assuré a été appliquée par la Caisse destinataire, en ce qu'elle a renvoyé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la déclaration d'accident du travail, aucune disposition opposable à l'employeur ne prévoit que l'envoi de réserves séparées obéisse au même régime. La circulaire qui déroge expressément aux dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale n'y fait pas référence, de telle sorte que, d'interprétation stricte, elle ne saurait par extension autoriser une pratique dérogatoire non prévue.

Dès lors, la S.A. [5] ne saurait faire grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de ne pas avoir pris en compte les réserves adressées à une Caisse qui n'était pas en charge de l'instruction de l'accident du travail.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a estimé que la Caisse a violé le principe du contradictoire.

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En la présente espèce, Mme [M] [C] a indiqué avoir été victime d'un accident survenu le 23 février 2017 à 20 h 48 dans la salle de vestiaire : en se relevant après avoir fait tomber ses clés, elle s'est cognée la tête sur la porte de son casier. L'accident a été connu de l'employeur le lendemain matin à 9 h 10. Il n'y a aucun témoin. Le certificat médical a été établi le 24 février 2017, soit le lendemain de l'accident : il est fait état d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Le praticien relève une céphalée temporo-pariétale gauche.

L'employeur reconnaît la fin de service de sa salariée le 23 février 2015 à 20 h 44. C'est donc avec une particulière mauvaise foi qu'il conteste que l'accident, survenu dans les vestiaires 4 minutes après la fin du service, ne saurait avoir aucun lien avec le travail, alors que, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la société ne conteste pas que la salariée disposait d'un vestiaire pour déposer ses affaires personnelles dont elle ne pouvait disposer librement durant son temps de travail, si bien que ce temps passé au vestiaire doit normalement être compris dans la durée de travail effectif.

Au regard de l'heure de fin de service, il ne peut être fait grief à la salariée de ne pas avoir été consulter immédiatement un médecin, qu'elle a rencontré dès le lendemain matin. La consultation médicale a rendu objective l'existence d'un traumatisme dont le siège correspond à celui des lésions évoquées par la salariée dans la déclaration faite à son employeur.

Dès lors, la Caisse disposait de suffisamment d'éléments constituant un faisceau de présomptions pour établir la survenance d'un fait soudain sur le lieu de travail à l'occasion du travail.

La S.A. [5] n'apporte aucun élément pour détruire la présomption. En conséquence, la décision de la Caisse lui sera déclarée opposable.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La S.A. [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;

INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 23 février 2017 à Mme [M] [C] ;

DÉBOUTE la S.A. [5] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/08892
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.08892 ?
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