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10/06/2022 | FRANCE | N°18/05606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 juin 2022, 18/05606


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Juin 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05606 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ROR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00177MX





APPELANTE

SARL [3]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée pa

r Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



INTIMEE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juin 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05606 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ROR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00177MX

APPELANTE

SARL [3]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMEE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.RaoulCARBONARO,Président de chambreMme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [3] d'un jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle effectué le 28 janvier 2016 au sein de la S.A.R.L. [3] par l'inspecteur de l'union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, portant sur les années 2013 et 2014, un redressement de cotisations a été réalisé à hauteur de 19'641 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour l'établissement de Coulommiers et de 10'612 euros de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour l'établissement de [Localité 7] ; qu'une lettre d'observations a été adressée à la société le 28 janvier 2016, à la suite de laquelle l'employeur à formuler des remarques ; que le 27 octobre 2016, la société a été mise en demeure de payer des sommes suivantes :

- 22'326 euros dont 19'250 euros de cotisations et 3 076 euros de majorations de retard provisoires pour l'établissement de [Localité 6] ;

- 12'260 euros pour 10'551 euros de cotisations et 1 709 euros de majorations de retard provisoires pour l'établissement de [Localité 7] ;

que la S.A.R.L. [3] a contesté ce redressement en saisissant la commission de recours amiable ; que faute de réponse dans le délai de deux mois, la société a formé un recours le 16 mars 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; que par deux décisions du 15 mai 2017, notifiées le 2 juin 2017, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la requête de la société concernant l'établissement de [Localité 6] et a totalement fait droit à la contestation pour celui de [Localité 7].

Par jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal a :

- déclaré la S.A.R.L. [3] recevable mais mal fondée en sa demande principale ;

- déclaré sans objet le recours concernant le redressement de l'établissement de [Localité 7] ;

- confirmé la décision du 15 mai 2017 rendu par la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France concernant l'établissement de [Localité 6] ;

- condamné la S.A.R.L. [3] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 7 735 euros au titre du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

- débouté la S.A.R.L. [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées est soumis à cotisations, l'évaluation étant opérée sur la base des dépenses réellement engagées sur le plan de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Il a ajouté que lorsque l'employeur ne pouvait apporter la preuve des dépenses réellement engagées, les redressements opérés devaient être effectués sur la base de forfaits, lesquels sont évalués différemment selon que le véhicule est acheté ou loué. La contestation apportée sur le fait que les véhicules en cause avaient été loués et non achetés. Le tribunal a retenu en l'espèce que le procès-verbal dressé par l'agent assermenté indiquait que les véhicules de tourisme concerné avaient été achetés pour un montant de 58'740 euros en 2010 puis 57'789 euros en 2014 avec des valeurs d'achat différente que celles indiquées par la S.A.R.L. [3]. Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF Île-de-France, le tribunal a retenu que la société ne contestait pas la méthode de calcul du redressement opéré.

Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 mars 2018 à la S.A.R.L. [3] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 20 avril 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [3] demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement rendu le 1 2 mars 2018 par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en ce qu'il a :

déclaré la demande principale mal fondée;

'déclaré sans objet le recours concernant le redressement de l'établissement de [Localité 7] ;

'confirmé la décision du 15 mai 2017 rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France concernant l'établissement de [Localité 6] ;

'condamné la société à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 7 735 euros au titre du redressement opéré, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

statuant à nouveau de :

- dire son action recevable et bien-fondée ;

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 27 octobre 2016 adressée pour l'établissement de [Localité 6] pour absence de motivation ;

- donner acte de ce qu'elle s'est parfaitement acquittée des cotisations sociales pour l'établissement de [Localité 6] au titre de l'avantage en nature véhicule pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

en conséquence :

- infirmer la décision de la Commission de Recours amiable du 15 mai 201 7 en ce qu'elle a estimé comme fondé le redressement opéré par l'URSSAF Île-de-France pour l'établissement de [Localité 6] au titre de l'avantage en nature pour les années 2013 et 2014 ;

- ordonner l'annulation du redressement prononcé par l'URSSAF Île-de-France pour l'établissement de [Localité 6] au titre de l'avantage en nature pour les années 2013 et 2014 pour un montant total de 4 857,00 euros ;

- condamner l'URSSAF Île-de-France à verser la somme de 4 857 euros à ce titre ;

- ordonner l'annulation des majorations de retard provisoires prononcées par l'URSSAF Île-de-France pour l'établissement de [Localité 6] pour un montant total de 1 330 euros;

- condamner l'URSSAF Île-de-France à verser la somme de 1 330 euros à ce titre ;

- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.

Elle expose que les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés ; qu'en outre, lorsqu'un chef de redressement, présent dans la lettre d'observations, n'est pas suffisamment circonstancié pour permettre à la société de s'en expliquer utilement, cela entraîne l'annulation dudit chef de redressement ; que les mises en demeure du 28 octobre 2016, renvoyant aux lettres d'observations du 28 janvier 2016 opèrent un redressement qui n'est ni juridiquement ni factuellement fondé ; qu'il suffit de constater à cet égard que le redressement porte sur des prétendus véhicules achetés par elle respectivement les 20 décembre 2010 et 12 février 2014 ; que les véhicules concernés ne sont pas visés par l'inspecteur du recouvrement ; que l'URSSAF n'apporte aucune autre précision pour identifier les véhicules visés ; qu'elle ne communique aucun numéro d'immatriculation ou de référence relative à un modèle permettant à la société d'identifier lesdits véhicules ; qu'elle s'est basée sur de soi-disant « factures d'achats véhicules de tourisme » qu'elle n'a pourtant jamais communiquées en annexe, ni versées aux débats dans les différentes procédures ; qu'elle ne dispose d'aucun véhicule qui correspondraient valeurs des véhicules indiquées par l'inspecteur du recouvrement ; qu'aucun amortissement n'a été fait sur les véhicules prétendument achetés et visés par le redressement, ce qui signifie qu'elle n'était pas propriétaire desdits véhicules ; que l'application du mode de calcul opéré l'a laissée dans l'incompréhension la plus absolue quant aux motivations dudit redressement ; que faute de précisions quant aux véhicules possédés concernés, elle a indiqué qu'il s'agissait sûrement d'une confusion avec les Véhicules Mercedes Benz Classe E immatriculé [Immatriculation 4] et Mercedes Benz Classe E immatriculé [Immatriculation 8] ; qu'il convient de relever que ces véhicules n'ont pas été achetés par elle mais uniquement loués ; que le contrôle ne permet cependant pas de les identifier ; qu'en omettant de fournir les éléments nécessaires à l'identification des véhicules ciblés, l'URSSAF a privé de motivation le redressement effectué à son encontre ; qu'elle a été placée, d'une part dans l'impossibilité de comprendre le mode calcul ainsi que ce chef de redressement, d'autre part de rapporter la preuve contraire ; que les raisonnements de l'URSSAF à cet endroit sont donc nécessairement infondés et le redressement devra être annulé de ce fait.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la S.A.R.L. [3] recevable mais mal fondé ;

- l'en débouter ;

en conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale de Meaux rendu le 12 mars 2018 ;

- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2017 et notifiée le 2 juin 2017 ;

- débouter la S.A.R.L. [3] de l'ensemble de ses demandes.

Elle expose, s'agissant du chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule, qu'il a été relevé lors du contrôle, que la S.A.R.L. [3] déclarait un avantage en nature pour la salariée Madame [G] [E], pour la mise à disposition d'un véhicule de tourisme ; que l'Inspecteur a consulté sur place la facture du véhicule acheté le 20 décembre 2010 mentionnant une valeur d'achat TTC de 58 740 euros ; que ce véhicule a été remplacé par un autre acheté le 12 février 2014 pour une valeur d'achat TTC de 57 789 euros ; que l'Inspecteur a constaté que l'employeur n'avait pas correctement déterminé le montant de l'avantage en nature ; que l'application des barèmes amenait un autre calcul que celui opéré par la société ; que le procès-verbal de l'Inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire, les véhicules doivent être considérés comme achetés aux prix relevés ; qu'il a identifié la salariée et a pu consulter les pièces et factures dans l'entreprise.

SUR CE,

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, expose que :

'(...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'

L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, dans sa version issue de l'arrêté du 28 avril 2003, applicable au litige : 'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.'

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

En la présente espèce, la lettre d'observations du 28 janvier 2016 retient que la société a déclaré un avantage en nature pour Madame [G] [E] pour la mise à disposition d'un véhicule de tourisme. L'Inspecteur du recouvrement vise une facture du 20 décembre 2010 pour l'achat d'un véhicule au prix de 58 740 euros TTC. Il ajoute que ce véhicule a été remplacé par un second, acheté le 12 février 2014 pour le prix TTC de 57 789 euros. Le calcul de l'avantage en nature est opéré selon le barème de l'arrêté précité.

En réponse, la société a indiqué qu'il s'agissait de véhicules loués à usage mixte professionnel et personnel.

L'Inspecteur du recouvrement a répondu le 19 avril 2016 qu'il convenait de démontrer la réalité des dépenses faites et de l'utilisation personnelle afin de basculer sous le régime de la dépense réelle et non celui du forfait. Il ne discute pas la question du titre de la société.

La lettre d'observations précise la date des factures et le nom de la personne bénéficiaire de l'avantage en nature, de telle sorte que la société était en mesure d'identifier les véhicules en cause de manière certaine et de répondre précisément sur la question de la propriété. La lettre mentionne la consultation des dites factures d'achats de véhicules de tourisme qui n'avaient donc pas spécifiquement à figurer en annexe.

Le montant des cotisations appelées par nature et par année est détaillé par référence à la base de régularisation dont le calcul précis est réalisé année par année.

Il n'existe donc aucune irrégularité de la lettre d'observations ni de la mise en demeure subséquente sur ce motif.

Si la S.A.R.L. [3] allègue d'un erreur et d'une confusion faite par l'Inspecteur du recouvrement avec des véhicules loués à la société [5], il lui était loisible de demander à son expert-comptable de justifier de l'inexistence des factures en cause ou, en tout état de cause, de préciser les véhicules mis à disposition de sa salariée en en justifiant et d'apporter les factures s'y rapportant, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'apporte donc pas la preuve contraire exigée pour écarter la valeur probante des constatations de l'inspecteur du recouvrement et démontrer que les véhicules en cause n'étaient pas achetés.

En l'absence de toute autre contestation, le point de redressement n°4 sera maintenu. Dès lors, la contestation des majorations de retard n'est pas fondée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en intégralité et les dépens d'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. [3].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [3] ;

CONFIRME le jugement rendu 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [3] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [3] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05606
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.05606 ?
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