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10/06/2022 | FRANCE | N°18/05295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 juin 2022, 18/05295


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Juin 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05295 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PZ7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01026





APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté

par Me Patricia DUPLAN, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juin 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05295 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PZ7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01026

APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Patricia DUPLAN, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.Raoul CARBONARO,Président de chambreMme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [L] d'un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [L] a reçu plusieurs appels de cotisations pour l'année 2016, un rappel de cotisations pour l'année 2015 et pour le premier trimestre 2017 ; que le 10 octobre 2016, il avait fait une demande de paiement échelonné sur plusieurs mois pour les échéances de 2016 et 2015 ; que le 15 avril 2017, il a fait une demande de paiement échelonné sur plusieurs mois pour le règlement de l'échéance du premier trimestre 2017 ; que le 3 juillet 2017, il a reçu un courrier portant la révision des cotisations pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant global de 54'527, 90 euros ; que le 5 juillet 2017, il a reçu une mise en demeure concernant les cotisations des années 2015 et 2016 pour un montant de 8 642, 23 euros ; que malgré sa contestation, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a délivré une contrainte signifiée le 8 août 2017 pour les périodes des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 44'732, 14 euros ; que le 9 août 2017, M. [M] [L] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal a :

- écarté la note en délibéré produite par M. [M] [L] et reçue au secrétariat-greffe le 28 février 2018 ;

- débouté M. [M] [L] de son opposition et de ses demandes ;

- validé la contrainte émise le 10 juillet 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [M] [L] d'un montant de 44'228,14 euros ;

- condamné M. [M] [L] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse avait produit une mise en demeure du 20 octobre 2015 portant sur les années 2012, 2013 et 2014 qui avait été adressée à l'adresse située à [Localité 6]. Il a retenu en outre que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de retenir que M. [M] [L] avait signalé son changement d'adresse à la caisse, tout en mentionnant qu'à la même époque, il avait plusieurs domiciliations concurrentes selon les organismes auxquels il était rattaché. Il a donc conclu à la validité de la mise en demeure notifiée à l'adresse connue de la caisse et retenu la concordance entre la mise en demeure et la contrainte.

Le jugement a été notifié à M. [M] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 22 mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 avril 2018, M. [M] [L] en a interjeté appel.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [L] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

- débouter la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre principal

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry ;

- dire nulle la mise en demeure en date du 20 octobre 2015 de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

en conséquence,

- dire nulle la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

- le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en tous les dépens ;

à titre subsidiaire

- le condamner à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 189 euros en principal au titre des cotisations dues pour l'année 2014 outre les majorations de retard ;

- débouter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le décharger de la somme de 123,56 euros au titre des frais de recouvrement des saisies des 19 octobre 2020 et 15 décembre 2020.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 08 mars 2018 ;

- valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [M] [L] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 065,72 euros représentant les cotisations (2 717,69 euros) et les majorations de retard (348,03 euros) ;

- en tant que de besoin dire que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

- débouter M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [M] [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;

- condamner M. [M] [L] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE,

Sur la nullité de la mise en demeure

M. [M] [L] expose qu'il demeure depuis le début de l'année 2010 à la même adresse à savoir celle du [Adresse 2] ; que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne l'ignorerait pas comme ainsi qu'en justifie son attestation en date du 15 août 2015 ; qu'il n'avait donc nul besoin d'informer la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un quelconque changement d'adresse puisqu'il n'a jamais déménagé de 2010 à 2016 et ne l'a toujours pas fait à ce jour ; qu'à compter du 1er janvier 2014, le siège social de la société [7] a été transférée pour être fixé au domicile du gérant soit [Adresse 2] ; que l'extrait K bis au 23 novembre 2014 démontre que les formalités consécutives à ce transfert ont été effectuées quelques mois auparavant ainsi qu'en justifie la parution du transfert au BODACC du 18 mars 2014 ; que depuis le 1er janvier 2014, le siège social est toujours à la même adresse ainsi qu'en atteste l'extrait K bis délivré le 13 décembre 2017 et l'avis de situation au Répertoire SIRENE du 24 juillet 2018 ; que les informations relatives à une société ou à une personne physique publiées au RCS sont opposables aux tiers ; que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a adressé sa mise en demeure le 20 octobre 2015 à son nom sans préciser le nom de la société mais à l'adresse du premier siège social de la société ; que la caisse n'a pas expliqué pourquoi elle avait adressé ce courrier à cette adresse alors qu'elle connaissait son adresse personnelle.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse réplique que la mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2015 à la dernière adresse connue du siège de la société de M. [M] [L] à savoir au [Adresse 1] ; que dans une décision prise en Assemblée plénière du 7 avril 2006, la Cour de cassation a confirmé que les mises en demeure envoyées par un créancier conservent leur validité quel que soit leur mode de délivrance ; qu'en effet, le cotisant doit informer les caisses dont il relève de son changement d'adresse, à défaut de quoi, la mise en demeure envoyée à l'ancienne adresse est valable et la demande en paiement de cotisations ne peut être rejetée ; qu'il ressort de la législation et de la jurisprudence précitée que la simple déclaration de changement d'adresse au CFE ne suffit pas puisque l'adhérent est tenu d'en avertir la CIPAV directement.

Selon l'article R115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

Dès lors, en application de ce texte, la modification apportée aux mentions du registre du commerce et des sociétés n'est pas directement opposable à la caisse si cette dernière n'a pas été directement informée par son affilié de son changement de résidence.

Il appartient donc à M. [M] [L] de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations.

Le simple fait d'avoir effectué des démarches auprès du Centre de Formalité des Entreprises pour une publication au BODACC d'un changement de siège social de la société [7] le 15 mars 2012 ne démontre pas que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a personnellement été rendue destinataire de cette déclaration qui n'est transmise qu'à l'URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale. Les déclarations de revenus adressées annuellement par M. [M] [L] au titre de ses obligations sociales l'ont été au Régime Social des Indépendants.

Or, aucun texte n'impose au RSI ou au CFE d'informer la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un changement de situation de l'assuré.

En conséquence, M. [M] [L] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de déclaration.

La mise en demeure adressée à l'adresse du débiteur produit son effet quels que soient les modes de délivrance. Cet acte n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure (qui doit lui avoir été adressée à la dernière adresse déclarée) par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.

En l'espèce, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse démontre avoir adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une mise en demeure le 29 octobre 2015 portant sur les cotisations 2012, 2013 et 2014, au titre de la retraite principale, de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité-décès.

La contrainte ayant donc été précédée d'une mise en demeure valable ne saurait être annulée.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur le montant des cotisations

M. [M] [L] expose que les calculs de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sont sujets à discussion comme le révèle le montant de la créance que celle-ci allègue et qui varie selon ses conclusions du mois de juin 2021 de celles du mois de décembre 2021 et entre les courriers de du 4 janvier 2018 par rapport au décompte de l'huissier du mois de novembre 2020 ; qu'il fera une demande de remise gracieuse des majorations de retard dans la mesure où il a déclaré ses revenus au moyen de la déclaration commune des revenus des professions indépendantes ; que les imputations des règlements de à hauteur de 370 euros par mois entre les mains de l'huissier sont inexpliquées et contestables ; qu'ainsi, dans ses écritures du 17 décembre 2021, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'impute des règlements qu'à hauteur de la somme de 2 521,90 euros (802+578+1141,90) sur les 3 330 euros payés, soit un différentiel de 808,10 euros inexpliqués eu égard au litige en cours ; que dans la mesure où il y a litige, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne peut imputer les paiements sur les majorations de retard et les frais de procédure ; qu'en outre, les règlements doivent s'imputer sur les sommes qu'il a le plus intérêt à payer, à savoir le montant en principal des cotisations dues ; que, relativement aux frais de recouvrement, il les conteste puisque la facture d'huissier communiquée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prouve que le montant réellement facturé est inférieur au montant figurant dans la contrainte.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse rétorque que les cotisations appelées correspondent aux revenus déclarés ; que dans ses dernières écritures, M. [M] [L] argue de différents règlements ; que l'ensemble de ces paiements ont bien été pris en compte ; que ces paiements ont bien permis de solder les cotisations des années 2012 et 2013 ainsi qu'une partie des cotisations de l'année 2014 ; que les cotisations appelées sont obligatoires ; que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard ; qu'après paiement de la contrainte et des frais, le défendeur pourra former une demande de remise des majorations de retard accompagnée des pièces justificatives, et ce, conformément aux articles R 243-20 du code de la sécurité sociale, 3.9 et 4.8 de ses statuts ; que le montant des cotisations calculées ainsi que des majorations de retard ; que le tribunal n'est pas habilité à statuer directement sur une demande de remise des majorations de retard qui doit être soumise préalablement après paiement des cotisations, à la commission de recours amiable de l'organisme dont relève le débiteur ; que la Cour ne peut pas accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations (hors cas de force majeure dûment constaté), l'octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme.

En l'espèce, les parties conviennent que les cotisations pour les années 2012 et 2013 sont soldées. M. [M] [L] allègue d'une dette restant de 2 189 euros au 29 mars 2022 (selon conclusions de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse du 25 juin 2021) ou de 2 991 euros (selon les conclusions de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse du 17 décembre 2021), hors majorations de retard, dont 1 718 euros au titre des cotisations de la retraite de base, 1 198 euros au tire de la retraite complémentaire et 76 euros au titre de la cotisation invalidité-décès, sans remettre en cause les cotisations appelées.

Au jour de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse indique que le montant restant dû des cotisations s'élève à 2 717,69 euros dont 1 519,69 euros au titre de la retraite de base et 1 198 euros au titre de la retraite complémentaire arrêtée au 8 avril 2022 et joint les décomptes en justifiant. M. [M] [L] ne démontre pas de paiements supplémentaires.

La contrainte sera donc validée pour la somme en deniers ou quittances valables de 2 717,69 euros de cotisations outre 348,03 euros de majorations de retard.

Sur la demande de décharge des frai de saisie-attribution non dénoncées

L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Le décompte des frais d'huissier met en évidence l'existence de deux saisies-attributions infructueuses respectivement les 19 octobre 2020 et 15 décembre 2020. En application de l'article L 161-2 du code des procédures civiles d'exécution, le solde d'un compte pouvant être affecté à l'avantage du créancier par de opérations en cours, l'huissier instrumentaire doit dénoncer l'acte de saisie à peine de caducité.

Le décompte ne présente pas de dénonciation, de telle sorte que les saisies sont caduques. Il convient donc de créditer le compte de M. [M] [L] de la somme de 123,56 euros (60,68 € + 62,88 €).

M. [M] [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de ce dernier, au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais d'exécution ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [M] [L] ;

CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant restant dû pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 s'élève à la somme en deniers ou quittances valables de 3 065,72 euros représentant 2 717,69 euros de cotisations outre 348,03 euros de majorations de retard ;

Y ajoutant,

DIT qu'il convient de créditer le compte de M. [M] [L] de la somme de 123,56 euros ;

CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d'appel et au paiement de frais de signification de la contrainte et des frais d'exécution

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05295
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.05295 ?
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