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10/06/2022 | FRANCE | N°18/05215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 juin 2022, 18/05215


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Juin 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PP5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00900



APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 1]

[Localité 4]

rep

résentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748



INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître à l'audience



COMPOSITION DE LA COUR :



En ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juin 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PP5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00900

APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M.Raoul CARBONARO,Président de chambreMme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 septembre 2016, Mme [G] [H], salariée de la S.A.S. [5], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit constaté pour la première fois médicalement le 7 décembre 2015 ; que par courrier du 21 décembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 10 janvier 2017 ; que la société a sollicité la communication des éléments du dossier qui ont été communiqués le 10 janvier 2017 ; que par décision rendue le même jour, la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles ; que le 2 mars 2017, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision ; qu'en l'absence de réponse explicite, elle a saisi le tribunal le 30 mai 2017.

Par jugement en date du 22 février 2018 le tribunal a :

- déclaré recevable bien-fondé le recours formé par la S.A.S. [5] ;

- déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne le 10 janvier 2010 et reconnaissant l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien droit déclaré le 19 septembre 2016 par Mme [G] [H] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le tribunal a considéré que la caisse avait failli à son obligation de respecter une procédure contradictoire dès lors que la démonstration de la réception de la lettre de clôture de l'information n'était pas rapportée et que, malgré plusieurs demandes, la caisse avait mis sept jours avant d'adresser des pièces à la société, le jour de la clôture, ne lui permettant pas d'en prendre connaissance utilement. Il a en outre considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve d'avoir communiqué l'entier dossier à la société.

Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 12 mars 2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 18 avril 2018 puis par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 juin 2021.

Les deux dossiers ont respectivement été enrôlés sous les numéros 18/05215 et 21/06269 et joint, lors de l'audience de plaidoirie, sous le premier numéro.

Par arrêt du 4 mars 2022, la Cour a ordonné la réouverture des débats au vendredi 8 avril 2022 à 13 h 30 devant la chambre 6-12 pour que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne notifie à la S.A.S. [5] ses conclusions et son bordereau de pièces et que les parties s'expliquent contradictoirement sur celles-ci.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat et adressées à la S.A.S. [5], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de Bobigny en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dont Mme [G] [H] est reconnue atteinte depuis le 18 juillet 2016 ;

et statuant à nouveau,

- l'accueillir en sa demande ;

et, ce faisant,

- lui déclarer opposable la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dont Mme [G] [H] est reconnue atteinte depuis le 18 juillet 2016 ;

- débouter la S.A.S. [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que la seule obligation qui pèse sur elle préalablement à sa prise de décision est d'informer l'assuré et son employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Une caisse primaire satisfait donc à ses obligations dès lors qu'elle envoie à l'employeur, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, une lettre informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier afin de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur. Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la caisse n'est même pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui adresser ou lui remettre sur place une copie du dossier. En l'espèce, par lettre en date du 21 décembre 2016, elle a invité la S.A.S. [5] à consulter les pièces constitutives du dossier avant de prendre sa décision le 10 janvier 2017. Cette lettre a été réceptionnée par la société le 26 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, elle a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont Mme [G] [H] était reconnue atteinte depuis le 18 juillet 2016. La S.A.S. [5] a ainsi disposé d'un délai de 14 jours francs pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations.

La S.A.S. [5] a régulièrement été avisée de la date de renvoi et a écrit le 6 avril 2022 pour indiquer qu'elle sollicitait une dispense comparution, n'ayant plus d'intérêt dans l'affaire.

SUR CE,

L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :

« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision ».

En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte en respectant le délai de dix jours francs entre la réception de son avis et la date de prise de décision.

En l'espèce, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] [H], il n'est pas contesté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a ouvert une procédure d'instruction. Le 21 décembre 2016, elle a adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à la S.A.S. [5] le 26 décembre 2016 la lettre de clôture de la procédure l'informant de la prise de décision à venir le 10 janvier 2017, respectant le délai de dix jours francs, lui communiquant la maladie professionnelle étudiée « Syndrome du canal carpien droit » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Ce courrier informe la société de la possibilité de venir consulter le courrier.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a donc satisfait à ses obligations et le moyen d'inopposabilité soulevé par la S.A.S. [5] doit être rejeté.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dont Mme [G] [H] est atteinte depuis le 18 juillet 2016 sera déclarée opposable à la S.A.S. [5].

La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;

INFIRME le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5] la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dont Mme [G] [H] est atteinte depuis le 18 juillet 2016 ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05215
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.05215 ?
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