Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/11756 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWPCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- 5 ème chambre civile - RG n° 11/10586
APPELANTS:
Monsieur [E], [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S], [B] [J] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Elodie DENIS, toque : P199
INTIMÉES :
SA ENEDIS - anciennement dénommée SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF) - SA à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510 substituée par Me Julia PLASTRE, avocat au barreau de PARIS
SCI ART ET COMMUNICATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 440 286 805 00021
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau e PARIS, toque : E1647
PARTIE INTERVENANTE :
SCI CIKSA SPACE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 809 561 053, prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 12 décembre 2008, M. et Mme [I] ont acheté à la SCI Art et communication le lot numéro 2 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7].
Ayant constaté lors de la réalisation de travaux qu'un câble électrique alimentant le lot de la SCI Art et communication traversait leur volume privatif, M. et Mme [I] ont assigné celle-ci ainsi que la société ERDF, devenue la société Enedis. Ils ont sollicité la condamnation de la SCI Art et communication, sur le fondement du dol, subsidiairement de la garantie des vices cachés, en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice et, in solidum avec la société ERDF, en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté ces demandes et condamné M. et Mme [I] en paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1 500 euros à la SCI AEC-Art et communication et à la société ERDF.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'appel (pôle 4 chambre 1) a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
- mis hors de cause la société Enedis ;
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Ciska space ;
- condamné la société Art et communication à supporter le coût des travaux à réaliser afin de supprimer le passage du câble électrique dans le lot privatif de M. et Mme [I] et, avant dire droit , ordonné une expertise afin, notamment, d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ses dispositions déclarant recevable l'intervention forcée de la société Ciska Space.
Par arrêt du 11 juin 2021, la cour d'appel (pôle 5 chambre 11) de renvoi a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- condamné la SCI Art et communication à régler à M. et Mme [I] diverses sommes au titre de l'indemnisation de leurs préjudices ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enjoint à la société Enedis d'autoriser la mise hors de tension du câble puis la remise en route de l'alimentation générale selon le planning de travaux qui lui sera adressé par M. et Mme [I] ;
- enjoint à la société Ciska space de donner accès à M. et Mme [I] et à la société GH2E, ou à toute entreprise substituée, d'accéder à son lot privatif aux fins de réalisation des travaux visés dans le devis du 20 mai 2019 établi par la société GH2E ;
- débouté la SCI Art et communication de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI Art et communication aux dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [I], visant cet arrêt devenu irrévocable, ont ensuite déposé des conclusions devant la chambre 1 du pôle 5 et sollicité la condamnation de la SCI Art et communication à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La SCI Art et communication, expliquant que l'arrêt du 11 juin 2021, qui a statué sur les prétentions des parties, l'a condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme [I], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci doivent être déboutés de leur demandes. Elle ajoute que la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2018 ayant entraîné l'annulation des actes d'exécution de cet arrêt, notamment de l'expertise ordonnée par cet arrêt, M. et Mme [I] ne sont pas fondés à solliciter le paiement de frais d'expertise. Elle a en outre réclamé la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, dire la demande d'injonction sans objet, débouté M. et Mme [I] des demandes formées contre elle et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE :
Attendu que la cour d'appel de renvoi après cassation de l'arrêt du 30 novembre 2018 a statué sur les prétentions des parties qui ne sont plus recevables a formé de nouvelles prétentions ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevables les différentes demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT