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09/06/2022 | FRANCE | N°22/008157

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 22/008157


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00815 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE72J

Décision déférée à la cour :
jugement du 17 décembre 2021-juge de l'exécution de MEAUX-RG no 19/00088

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX

IN

TIMÉE

S.A.R.L. COREDIF
[Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat a...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00815 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE72J

Décision déférée à la cour :
jugement du 17 décembre 2021-juge de l'exécution de MEAUX-RG no 19/00088

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.R.L. COREDIF
[Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

INTERVENANTS

Madame [K] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584

MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

AUTRES PARTIES

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Déclarant agir en vertu de deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 15 mars 2016 et 18 septembre 2018, la SARL Coredif a, le 5 mars 2019, délivré à la SCI [Adresse 12] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 11], pour avoir paiement de la somme de 726 130,34 euros. Ce commandement valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 5 avril 2019 volume 2019 S no 50.

La SARL Coredif ayant assigné la SCI [Adresse 12] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Meaux, ce dernier a notamment, suivant jugement daté du 17 décembre 2021 :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M], associée dans la SCI [Adresse 12] ;
- rejeté l'exception de nullité et la demande de mainlevée du commandement valant saisie immobilière présentées par la SCI [Adresse 12] ;
- mentionné la créance de la SARL Coredif à l'encontre de la SCI [Adresse 12] à hauteur de 653 880,91 euros ;
- débouté la SCI [Adresse 12] de sa demande de délais de paiement ;
- autorisé la vente amiable du bien susvisé sur un prix minimal de 5 000 000 euros ;
- taxé les frais de poursuites à 9 172,15 euros ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2022.

Selon déclaration en date du 13 janvier 2022, la SCI [Adresse 12] a relevé appel de ce jugement.

Autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 20 janvier 2022, la SCI [Adresse 12] a assigné à jour fixe devant la Cour, par actes en date des 7, 8 et 16 février 2022, la SARL Coredif, Mme [M], ainsi que les créanciers inscrits, la société BNP Paribas, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6].

En ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, la SCI [Adresse 12] a exposé :

- que la SARL Coredif ne détenait pas de titre exécutoire définitif comme prévu à l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où un pourvoi en cassation était formé à l'encontre de l'un des arrêts de la Cour d'appel de Paris fondant les poursuites ;
- qu'en effet, si l'arrêt du 15 mars 2016 avait annulé une sentence arbitrale en date du 13 septembre 2010, le second arrêt, celui du 18 septembre 2018, était déféré à la Cour de cassation ;
- que d'ailleurs cet arrêt n'avait condamné la SCI [Adresse 12] qu'à la restitution de la somme de 787 085,16 euros, la SARL Coredif devant lui régler la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et garder à sa charge les frais d'arbitrage (33 204,25 euros), les dépens ayant été partagés ;
- que le montant de la créance était contesté, car le principal de la dette n'était pas de 827 516,19 euros, mais de 787 085,16 euros ;
- que seule la somme de 653 880,91 euros serait due, mais qu'il devait être tenu compte du produit de deux saisies-attributions datées des 9 octobre 2017 et 24 novembre 2017 ;
- que la SARL Coredif réclamait à tort, en sus, la somme de 10 943,04 euros ;
- que le décompte des intérêts était faux, car ceux-ci ne seraient dus que sur la somme de 653 880,91 euros, et à dater de la signification de l'arrêt ;
- que les frais réclamés n'étaient pas dus ;
- que des efforts avaient été accomplis pour solder la dette, dans la mesure où les associés de la SCI [Adresse 12] avaient vendu un bien leur appartenant, alors que celui objet de la présente saisie immobilière devait être vendu par lots ;
- que par ailleurs, une action en responsabilité était intentée à l'encontre de l'arbitre et de sa compagnie d'assurance.

La SCI [Adresse 12] a demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée tant du commandement valant saisie immobilière que de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution ;
- condamner la SARL Coredif au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, ordonner le report de la dette à deux ans avec imputation des versements sur le capital ;
- très subsidiairement, autoriser la vente de l'immeuble saisi lot par lot, sur un prix minimal de 5 000 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la SARL Coredif a exposé :

- que conformément à l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution elle détenait un titre exécutoire à savoir une décision de justice exécutoire, dûment signifiée ;
- que devant le juge de l'exécution, l'appelante n'avait pas invoqué le fait que ce titre n'était pas définitif ;
- qu'en outre, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris était dépourvu d'effet suspensif ;
- que la péremption de l'instance devant la Cour de cassation était encourue ;
- qu'elle était créancière d'une dette de restitution de 827 516,19 euros, à la suite de l'annulation de la sentence arbitrale qui avait été rendue ;
- que la SCI [Adresse 12] lui était en outre redevable de la somme de 10 943,04 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 mars 2013 ;
- qu'elle devait également lui régler les sommes de 100 000 euros et 32 204,25 euros ;
- que sa créance était donc de 705 254,98 euros outre les intérêts, lesquels couraient à compter du 13 septembre 2010, qui était la date de prononcé de la sentence arbitrale susvisée ;
- que les compensations à opérer avaient d'ores et déjà été appliquées, tandis que les saisies-attributions qui avaient été régularisées par elle n'avaient produit aucun effet ;
- que la débitrice n'avait réglé aucune somme alors que l'étendue de son patrimoine aurait dû lui permettre de le faire ;
- que l'intéressée avait d'ores et déjà bénéficié de délais de fait ;
- que pour sa part, elle ne s'opposait pas à une vente amiable ;
- que s'agissant de l'intervention volontaire de Mme [M], celle-ci était irrecevable, l'intéressée n'ayant pas la qualité de débitrice alors qu'aucune action en comblement de passif n'avait été intentée à son encontre.

La SARL Coredif a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M], et de lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2022, Mme [M] a sollicité que soit constatée son intervention volontaire à l'instance, faisant valoir :

- qu'elle s'était portée caution des engagements de la SCI [Adresse 12] ;
- que le gérant, M. [M], son conjoint dont elle était en train de divorcer, ne lui communiquait aucune information quant à la gestion de la SCI et qu'elle n'avait jamais été convoquée aux assemblées générales ;
- que selon décision datée du 10 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Meaux avait condamné M. [M] à lui remettre divers documents ;
- que le placement de la SCI sous redressement judiciaire était imminent, le ministère public ayant saisi à cette fin le Tribunal judiciaire de Meaux, lequel avait ordonné une enquête par décision du 17 mai 2022 ;
- que la SCI [Adresse 12] se trouvait en état de cessation des paiements depuis largement plus de 45 jours.

Mme [M] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable son intervention volontaire, de la déclarer recevable devant la Cour, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'ouverture de la procédure collective concernant la SCI [Adresse 12], et subsidiairement d'ordonner la vente amiable du bien. Elle a réclamé à la SARL Coredif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées le 24 mai 2022, la société BNP Paribas a demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M], de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait autorisé la vente amiable du bien de la SCI [Adresse 12], d'ordonner sa vente forcée, et de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] ont constitué avocat le 16 février 2022, mais n'ont pas déposé de conclusions.

A l'audience, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par la SCI [Adresse 12] en application de l'article L 311-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et de la demande subsidiaire d'autorisation de vendre l'immeuble par lots.

La SARL Coredif s'est associée à ce moyen, de même que la société BNP Paribas.

La SCI [Adresse 12] a soutenu que le moyen tiré du défaut de caractère définitif du titre exécutoire n'était pas nouveau, ayant été soulevé en première instance, et que s'agissant de l'offre de vendre l'immeuble en plusieurs lots, il ne s'agissait que d'une modalité de vente du bien à l'amiable.

MOTIFS

Mme [M] sollicite que son intervention volontaire devant la Cour soit déclarée recevable. Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, Mme [M] a comparu devant le juge de l'exécution, mais son intervention volontaire a été déclarée irrecevable. Toutefois elle fait appel du jugement sur ce point. Il lui appartient de démontrer qu'elle a intérêt à intervenir devant le juge de l'exécution puis devant la Cour. L'intéressée est associée dans la SCI [Adresse 12] et est également l'épouse du gérant. Une requête en divorce a été déposée. Si elle est concernée par le devenir de la SCI, il apparaît qu'à ce jour elle n'a aucun moyen de défense à faire valoir qui lui soit propre, car elle n'est pas propriétaire du bien objet de la présente saisie immobilière, et si elle est redevable d'une quote-part de la dette en sa qualité d'associée, à ce jour elle ne fait l'objet d'aucune poursuite. Le fait que ses relations avec M. [M] soient très conflictuelles ne lui ouvre pas davantage la possibilité d'intervenir à la procédure de saisie immobilière. Son intervention volontaire doit en conséquence être déclarée irrecevable devant la Cour et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention volontaire devant le juge de l'exécution.

Mme [M] a été assignée devant la Cour en intervention forcée par la débitrice. En vertu de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes visées à l'article 554 peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Le seul élément qui pourrait être mis en avant est l'éventuelle ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SCI [Adresse 12]. Il ne s'agit pas là d'une évolution du litige à proprement parler, puisque, même si le placement du débiteur faisant l'objet de la saisie immobilière en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire aurait des retentissements sur la procédure, à ce jour la SCI [Adresse 12] ne fait l'objet d'aucune procédure collective, le Tribunal judiciaire de Meaux s'étant contenté d'ordonner une enquête. Par suite, l'intervention forcée de Mme [M] sera déclarée irrecevable.

Dès lors que l'intervention, tant volontaire que forcée, de Mme [M] est déclarée irrecevable, ses prétentions suivront le même sort notamment sa demande de sursis à statuer.

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que c'est à l'audience d'orientation que le débiteur doit formuler l'ensemble de ses contestations. Il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel que le moyen fondé sur l'article L 311-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, n'a pas été soulevé en première instance. En effet la débitrice s'était contentée de faire observer que la décision de justice fondant les poursuites n'était pas exécutoire.

La contestation basée sur ce texte est donc irrecevable. Il en est de même de la demande de la SCI [Adresse 12] à fin d'être autorisée à vendre le bien en 50 lots, ladite demande n'ayant pas non plus été présentée devant le premier juge. En effet, dès lors que le débiteur sollicite l'autorisation de céder son bien en plusieurs lots, il s'agit là d'une demande distincte de celle à fin de vente en un seul, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'autorise un débiteur, propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une saisie immobilière en un seul lot, de faire semblable proposition.

S'agissant du quantum des sommes dues, il résulte des pièces produites que :

- par arrêt en date du 15 mars 2016, la Cour d'appel de Paris a annulé la sentence arbitrale rendue entre les parties le 13 septembre 2010, laquelle avait fixé à 787 085,16 euros la somme due par la SARL Coredif ;
- par arrêt en date du 18 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a condamné la SCI [Adresse 12] à restituer à la SARL Coredif la somme susvisée ; cet arrêt constitue un titre exécutoire pour percevoir la somme qui avait été payée en vertu de la sentence arbitrale, et faute de mention au sujet des intérêts, la créance de restitution produit intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, date de prononcé de ladite sentence ;
- en outre, cet arrêt a condamné la SARL Coredif à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 100 000 euros et mis à la charge de la SARL Coredif les frais d'arbitrage (33 204,25 euros) ; la compensation a été ordonnée.

Le juge de l'exécution a justement relevé que le principal mentionné au décompte annexé au commandement valant saisie immobilière (827 516,19 euros) ne correspond pas à celui visé dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (787 085,16 euros). La somme de 10 943,04 euros qui serait due en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles ayant fait l'objet d'une cassation n'est pas justifiée en son montant. Le juge de l'exécution l'a à juste titre écartée du décompte, et ce d'autant plus que le commandement valant saisie immobilière n'a pas été délivré sur le fondement de cette décision de justice.

C'est à tort, en revanche, qu'il n'a pas retenu la créance relative aux frais d'exécution qui ont été engagés par la SARL Coredif pour obtenir le paiement de son dû, motif pris de ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n'avait pas condamné la SCI [Adresse 12] à les régler. En effet, en vertu de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution les frais d'exécution sont de plein droit à la charge du débiteur. Au vu du décompte de l'huissier de justice ces frais s'élèvent à 12 945,09 euros.

S'agissant des acomptes, il est constant que de nombreuses saisies-attributions ont été diligentées à l'encontre de la débitrice, et le relevé de compte de l'huissier de justice mentionne les sommes recouvrées via ces mesures d'exécution à concurrence de 119 367,77 euros. La SCI [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve du paiement d'autres sommes, alors que l'article 1353 alinéa 2 du code civil fait peser sur elle la charge de la preuve y relative.

Enfin les frais d'arbitrage, qui ont été mis à la charge de la SARL Coredif, sont à déduire du compte (33 204,25 euros).

Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de mentionner la créance de la SARL Coredif dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de la SCI [Adresse 12] à hauteur de 547 458,23 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal (787 085,16 euros) à compter du 13 septembre 2010. Et les demandes de mainlevée du commandement valant saisie immobilière et de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution ne peuvent qu'être rejetées.

Subsidiairement, la SCI [Adresse 12] demande à la Cour d'ordonner le report de la dette à deux ans avec imputation des versements sur le capital. Il résulte de ce qui précède que la créance est née d'un paiement indu réalisé en vertu d'une sentence arbitrale datée du 13 septembre 2010. La SCI [Adresse 12] a ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée sensiblement supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans). En outre les seuls acomptes qui ont été réalisés proviennent de saisies-attributions, tandis que les époux [M] signalent avoir mis leur immeuble en vente pour solder la dette mais ne justifient ni d'une vente effective ni du versement du produit de celle-ci à la SARL Coredif. La demande de report de la dette et d'imputation des versements sur le capital sera rejetée.

La société BNP Paribas forme appel incident du jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien. Selon les dispositions de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Le juge de l'exécution, ayant relevé que la débitrice produisait trois mandats de vente pour des prix de 6 500 000 euros et 5 800 000 euros, a à bon droit autorisé la vente amiable du bien sur un prix minimal de 5 000 000 euros, cette mesure étant toujours préférable à une vente forcée en vue d'en éviter le coût et l'aléa. Le jugement est confirmé en ce qu'il a orienté la procédure en vente amiable.

La SCI [Adresse 12], qui succombe, sera condamnée à payer d'une part à la SARL Coredif, d'autre part à la société BNP Paris, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevable l'intervention volontaire et l'intervention forcée de Mme [K] [M] devant la Cour ;

- DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la SCI [Adresse 12] à fin d'être autorisée à vendre l'immeuble à l'amiable en 50 lots ;

- INFIRME le jugement en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a mentionné la créance de la SARL Coredif à l'encontre de la SCI [Adresse 12] à hauteur de 653 880,91 euros ;

et statuant à nouveau :

- MENTIONNE la créance de la SARL Coredif à l'encontre de la SCI [Adresse 12] à hauteur de 547 458,23 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal (787 085,16 euros) à compter du 13 septembre 2010 ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

y ajoutant :

- DEBOUTE la SARL Coredif de sa demande de report de la dette et d'imputation des versements sur le capital ;

- CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à la SARL Coredif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE les demandes de la SCI [Adresse 12] et de Mme [K] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI [Adresse 12] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/008157
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;22.008157 ?
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