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09/06/2022 | FRANCE | N°21/213407

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 21/213407


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21340 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEZEW

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81565

APPELANTE

S.A.R.L. C'CHIC PRESSING
[Adresse 15]
[Adresse 15]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS

, toque : K0065
Plaidant par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [D] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Représentée par M...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21340 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEZEW

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81565

APPELANTE

S.A.R.L. C'CHIC PRESSING
[Adresse 15]
[Adresse 15]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [D] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [I] [E] épouse [UX]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [TG] [E] épouse [RP]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [T] [E] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [A] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [A] [E] Mineur représenté par son représentant légal, son père, Monsieur [T] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 5]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [U] [VE] [B] [S] épouse [IN]
[Adresse 14]
[Adresse 14]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [C] [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [PR] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [F] [L] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [R] [P] [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [XU] [X] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [M] [FY] [UX]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Monsieur [WV] [ZK] [UX]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [W] [VW] veuve [S]
[Adresse 13]
[Localité 5]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Madame [VE] [VW] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020, [I] [UX], [WV] [UX], [R] [Y], [XU] [Y], [VE] [G], [V] [G], [F] [G], [PR] [K], [TG] [RP], [T] [E], [A] [E], [D] [E], [M] [UX], [W] [S], [U] [IN], [H] [S] et [C] [S] ont, le 12 juillet 2021, délivré à la société C'Chic Pressing un commandement de quitter les lieux, portant sur un local sis [Adresse 15].

Suivant jugement en date du 1er décembre 2021, le juge de l'exécution de Paris a rejeté la demande à fin d'annulation dudit commandement de quitter les lieux et la demande de délais pour quitter les lieux présentées par la société C'Chic Pressing, ainsi que ses autres prétentions.

Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la société C'Chic Pressing a relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties adverses les 2, 3 et 4 février 2022.

En ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, la société C'Chic Pressing a exposé :
- que la société GTF, mandataire des bailleurs, avait recueilli leur accord pour que la vente des locaux soit régularisée au prix de 170 000 euros, et le représentant légal de la société C'Chic Pressing, M. [Z], s'était vu indiquer par ladite société que cette vente pourrait avoir lieu ;
- que nonobstant cet accord, une promesse de vente avait été signée avec un tiers, si bien que ladite vente était nulle en application de l'article L 145-46-1 du code de commerce, la société C'Chic Pressing ayant encore, lors de ladite vente, la qualité de locataire puisque l'ordonnance de référé n'avait pas suspendu les poursuites ;
- qu'elle intentait devant le Tribunal judiciaire de Paris une action en justice aux fins de faire constater la vente du bien par les intimés à elle même ;
- que le bail ne saurait être résilié car les loyers impayés, ceux des mois de décembre 2020 et mars et avril 2021, devaient se compenser avec le dépôt de garantie ;
- que plus aucune expulsion ne pouvait intervenir dans la mesure où la société C'Chic Pressing était devenue propriétaire du bien ;
- que la société GTF avait renoncé à poursuivre la résiliation du bail ;
- qu'en tout état de cause, les intimés avaient renoncé à mener à bien l'expulsion, dans la mesure où ils avaient procédé à des appels de loyers, et avaient accepté de négocier avec elle les conditions d'une vente ;
- que l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020 n'avait pas ordonné son expulsion, mais s'était bornée à dire qu'il pourrait être procédé à celle-ci, de sorte que les intimés ne détenaient pas de titre exécutoire permettant son expulsion ;
- qu'elle était de bonne foi, et que nonobstant ses difficultés financières consécutives à l'épidémie de Covid 19, elle avait fait des efforts pour régler sa dette, ayant contracté un emprunt en vue de régler les indemnités d'occupation ;
- que dans le commandement à fin de saisie-vente daté du 12 juillet 2021 lui avait été réclamé à tort le paiement de la somme de 7 148,70 euros en principal, alors qu'elle avait réglé le terme de juillet 2021 le 7 de ce mois et avait réalisé un règlement le 20 juillet 2021 (1 499,418 euros).

La société C'Chic Pressing a demandé à la Cour de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Paris, d'infirmer le jugement dont appel, d'annuler le commandement de quitter les lieux, subsidiairement de lui accorder des délais de trois années pour s'exécuter, de dire que le commandement à fin de saisie-vente daté du 12 juillet 2021 et la saisie-vente sont non avenus, et de condamner les intimés au paiement la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre deux indemnités procédurales de 3 000 euros.

Par leurs conclusions notifiées le 13 avril 2022, [I] [E] épouse [UX], [WV] [UX], [R] [Y], [XU] [Y], [VE] [VW] veuve [G], [V] [G], [F] [G], [PR] [K], [TG] [E] épouse [RP], [T] [E], [A] [E] (représenté par ce dernier, son père), [D] [E], [M] [UX], [W] [VW] veuve [S], [U] [S] épouse [IN], [H] [S] et [C] [S] ont soutenu :

- qu'il n'y avait pas lieu de prononcer un sursis à statuer, l'appelante n'ayant produit qu'un simple projet d'assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
- que de plus, cette demande de sursis à statuer était irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond ;
- que si l'administrateur des biens de la succession de feu [J] [E] veuve [N] avait entrepris des discussions avec la société C'Chic Pressing en vue d'une éventuelle vente de l'immeuble, celles-ci avaient tourné court puisque l'intéressée avait tout d'abord formalisé une offre pour 170 000 euros, puis avait réduit le prix proposé à 150 000 euros ;
- que les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020 n'ayant pas été respectées, un commandement à fin de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux avaient été délivrés à la société C'Chic Pressing le 12 juillet 2021, l'intéressée soldant la dette quelques jours avant l'audience devant le juge de l'exécution si bien qu'il n'avait pas été donné suite à la procédure de saisie-vente ;
- que l'expulsion de la société C'Chic Pressing avait bel et bien été ordonnée dans la décision fondant les poursuites ;
- que le juge de l'exécution avait à juste titre rappelé qu'il résultait des propres allégations de la débitrice qu'elle n'avait pas payé à bonne date les indemnités d'occupation afférentes aux mois de décembre 2020 et mars et avril 2021 ;
- que plus précisément, au 12 juillet 2021, elle restait débitrice de la somme de 7 148,70 euros ;
- qu'ils n'avaient jamais renoncé à expulser la société C'Chic Pressing ;
- que s'agissant du dépôt de garantie, il avait vocation à être restitué seulement après libération des lieux ;
- que la société C'Chic Pressing n'était nullement propriétaire du bien, les indivisaires ayant mis un terme aux négociations relatives à sa vente et n'ayant jamais signé de promesse de vente ;
- qu'à ce jour, la contestation sur le quantum de la créance était devenue sans objet puisque l'arriéré avait été apuré le 21 octobre 2021.

[I] [E] épouse [UX], [WV] [UX], [R] [Y], [XU] [Y], [VE] [VW] veuve [G], [V] [G], [F] [G], [PR] [K], [TG] [E] épouse [RP], [T] [E], [A] [E] (représenté par ce dernier, son père), [D] [E], [M] [UX], [W] [VW] veuve [S], [U] [S] épouse [IN], [H] [S] et [C] [S] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de la société C'Chic Pressing, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il échet de révoquer ladite ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau la procédure, afin de rendre recevables les dernières pièces communiquées par l'appelante.

Conformément à l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il s'avère que dans ses premières conclusions d'appelante du 28 février 2022, la société C'Chic Pressing n'avait pas sollicité de sursis à statuer et ne l'a fait que dans des écritures ultérieures. Toutefois cette demande est née d'événements postérieurs aux premières conclusions, puisque lors de la procédure de première instance, la société C'Chic Pressing n'avait versé aux débats qu'un projet d'assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris daté de l'année 2021, qui n'était pas une assignation à proprement parler, alors qu'à ce jour l'appelante justifie de la délivrance de cet acte (le 22 avril 2022) lequel est postérieur à ses premières écritures déposées devant la Cour, ainsi que de son enrôlement. Dès lors la demande de sursis à statuer, qui se fonde sur des événements postérieurs aux premières conclusions, doit être déclarée recevable.

Par acte en date du 22 avril 2022, la société C'Chic Pressing a assigné les consorts [UX] [E] [S] [G] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Paris, en vue de voir constater la réalisation définitive de la vente du bien à son profit pour un prix de 170 000 euros. Il résulte de ce qui va suivre que la thèse de l'appelante selon laquelle elle serait devenue propriétaire de l'immeuble, étant parvenue à un accord sur la chose et sur le prix avec les intimés, est tout à fait fallacieuse ; en outre, ordonner un sursis à statuer reviendrait à suspendre, en réalité, l'expulsion, ce que ne peut pas faire le juge de l'exécution en vertu de l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lequel il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Il n'y a pas lieu d'ordonner un quelconque sursis à statuer avant de statuer sur la régularité de la procédure d'expulsion, étant rappelé que les intimés détiennent un titre exécutoire.

L'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, condamné la société C'Chic Pressing au paiement de la somme provisionnelle de 10 943,98 euros, mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges, et a autorisé l'intéressée à s'acquitter de l'arriéré susvisé en 11 mensualités de 900 euros et une douzième majorée du solde, payables le 5 de chaque mois, la première le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance, qui est intervenue le 14 août 2020. La société C'Chic Pressing ne saurait disconvenir de ce que cet échéancier n'a pas été respecté puisque les paiements sont intervenus les 6 octobre 2020, 10 novembre 2020, 10 décembre 2020, 18 et 27 janvier 2021, 11 février 2021, 30 mars, 12 avril, 5 mai, 14 juin, 13, 19, et 28 juillet 2021 et non pas le 5 du mois, alors que d'autre part, un arriéré a dû être réglé le 28 juillet 2021 (1 499,19 euros), peu de temps après la délivrance du commandement à fin de saisie-vente du 12 juillet 2021, ce qui démontre que l'appelante n'était plus à jour de ses paiements. Elle ne peut pas davantage opposer la compensation entre une part de la dette et le dépôt de garantie, car la clause du bail relative à celui-ci précisait qu'il serait conservé par le bailleur et restitué après paiement de tous les loyers et indemnités et que de plus, il ne pourrait en aucun cas être utilisé par le preneur pour le règlement du loyer ou des charges. Par suite du défaut de respect des délais de paiement, le bail est ainsi résilié ; la société C'Chic Pressing ne saurait tirer argument du fait que l'ordonnance de référé indiquait en son dispositif "il pourra être procédé à l'expulsion de la société C'Chic Pressing" au lieu de "ordonne l'expulsion de la société C'Chic Pressing" pour soutenir que cette mesure ne pouvait intervenir. L'appelante tente de dénaturer le dispositif de cette décision de justice.

Par ailleurs, c'est en vain que l'intéressée prétend être devenue propriétaire du bien, dans la mesure où les mails échangés entre les parties ne faisaient allusion qu'à un "projet d'achat des murs" ou une "offre de rachat des murs", alors que dans un message électronique du 6 mai 2021, il était seulement indiqué par la société GTF qu'elle avait eu l'accord de certains des indivisaires propriétaires. C'est donc à tort que le 16 juin 2021 il a été prétendu par le représentant légal de l'appelante qu'il y avait accord sur le prix. De plus, le prix proposé en dernier ressort par la société C'Chic Pressing dans son message électronique du 15 juin 2021 (150 000 euros) n'a jamais été accepté par les intimés, la société GTF indiquant à M. [Z] le 23 juin 2021 que les représentants de l'indivision ne donnaient pas suite à sa nouvelle proposition. Il sera relevé qu'aucune promesse de vente ni a fortiori aucun acte de vente n'ont été signés.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux.

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, l'ordonnance de référé fondant les poursuites a été rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020, si bien que la société C'Chic Pressing a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de deux ans. En outre elle n'a pas respecté l'échéancier qui avait été mis en place à son profit, et les retards dans les paiements ont été récurrents. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de la société C'Chic Pressing pour quitter les locaux, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société C'Chic Pressing a demandé à la Cour de dire que le commandement à fin de saisie-vente daté du 12 juillet 2021 et la saisie-vente sont non avenus. Il est constant que les causes du commandement à fin de saisie-vente du 12 juillet 2021 ont été réglées. Le juge de l'exécution a jugé que cette contestation était devenue sans objet mais il devait statuer, dès lors que l'acte en cause n'a pas été annulé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point, et de déclarer le commandement à fin de saisie-vente du 12 juillet 2021 non avenu, ainsi que la procédure de saisie-vente subséquente, puisqu'une sommation d'assister à la vente a été signifiée à la débitrice ce qui démontre qu'un procès-verbal de saisie-vente a nécessairement été dressé.

La société C'Chic Pressing, qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions, sera condamnée à payer aux intimés la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022 ;

- CLOTURE à nouveau la procédure,

- DECLARE recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société C'Chic Pressing ;

- REJETTE ladite demande ;

- INFIRME le jugement en date du 1er décembre 2021 en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société C'Chic Pressing relatives au commandement à fin de saisie-vente en date du 12 juillet 2021 et à la procédure subséquente ;

et statuant à nouveau :

- DIT que le commandement à fin de saisie-vente en date du 12 juillet 2021 et la procédure de saisie-vente subséquente sont non avenus ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- CONDAMNE la société C'Chic Pressing à payer à [I] [E] épouse [UX], [WV] [UX], [R] [Y], [XU] [Y], [VE] [VW] veuve [G], [V] [G], [F] [G], [PR] [K], [TG] [E] épouse [RP], [T] [E], [A] [E] (représenté par ce dernier, son père), [D] [E], [M] [UX], [W] [VW] veuve [S], [U] [S] épouse [IN], [H] [S] et [C] [S] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société C'Chic Pressing aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Ragno conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/213407
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.213407 ?
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