La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°21/198187

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 21/198187


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19818 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVHU

Décision déférée à la cour :
jugement du 16 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00032

APPELANTS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au

barreau de PARIS, toque : B0156
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/046020 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide j...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19818 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVHU

Décision déférée à la cour :
jugement du 16 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00032

APPELANTS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/046020 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [V] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/046020 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2020, publié le 24 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Paris 9 sous le volume 2020 S numéro 24, la SA Crédit Logement a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers situés [Adresse 1], appartenant à M. [M] [F] et Mme [V] [T] épouse [F].

Par acte d'huissier en date du 8 février 2021, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], créancier inscrit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté M. et Mme [F] de leurs autres prétentions,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la date de l'audience d'adjudication,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 387.254,72 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2020,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 16 novembre 2021, les époux [F] ont fait appel de ce jugement, intimant la SA Crédit Logement.

Par courrier électronique du 27 avril 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle entendait soulever d'office en application de l'article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 7 mai 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour d'appel de :
In limine litis,
- déclarer le Crédit Logement irrecevable en sa demande fondée sur une exception de procédure,
- les déclarer recevables en leur appel,
Au fond,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation,

A titre subsidiaire,
- fixer la créance du Crédit Logement à la somme maximale de 357.773,46 euros arrêtée au 8 septembre 2020,
- reporter pour une période de deux années le paiement des sommes dues,
- suspendre la majoration des intérêts de retard pendant cette période,
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la vente amiable du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 2],
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

Par conclusions no4 du 10 mai 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
A titre principal,
- déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leur appel pour non-respect des dispositions de l'article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 553 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M et Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La SA Crédit Logement fait valoir que s'agissant d'un jugement d'orientation, l'appel est instruit suivant la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile en application des dispositions spéciales de l'article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel des époux [F] n'a pas été suivie du dépôt d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe. Elle ajoute que le second créancier inscrit, le syndicat des copropriétaires, n'a pas été attrait à la cause d'appel, ce qui constitue une cause supplémentaire d'irrecevabilité en application de l'article 553 du code de procédure civile.

Les époux [F] invoquent l'irrecevabilité de ce qu'ils estiment être une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, en ce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis puisque le Crédit Logement avait déjà conclu au fond avant de soulever cette exception. Ils font valoir en outre que selon les dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, ce qui a été respecté en l'espèce, de sorte que leur appel est régulier et recevable. A titre surabondant et subsidiaire, ils soutiennent que l'exception de procédure soulevée par le créancier procède d'une irrégularité de forme et non d'une irrégularité de fond, de sorte qu'il est nécessaire de prouver un grief, ce dont le Crédit Logement ne justifie pas puisqu'il a lui-même sollicité le report de la vente.

Le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la SA Crédit Logement constitue bien une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Or en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées à tout moment de la procédure. Cette prétention est donc recevable.

Selon l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les décisions du juge de l'exécution est formé, instruit, et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou selon la procédure à jour fixe.

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

En l'espèce, il est constant que le jugement dont appel est un jugement d'orientation, de sorte que contrairement aux allégations des appelants, ce n'est pas la procédure de l'article 905 du code de procédure civile qui s'applique mais la procédure à jour fixe.

Il résulte de l'article 919 du code de procédure civile que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président avant la déclaration d'appel ou, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'absence de recours à la procédure à jour fixe est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, et non la nullité pour vice de forme.

En l'espèce, M. et Mme [F] ne justifient pas avoir présenté au premier président une requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe le créancier poursuivant ainsi que le créancier inscrit.

Il résulte de l'article 124 du code de procédure civile que celui qui invoque une fin de non-recevoir n'a pas à justifier d'un grief. Le dernier moyen invoqué par les époux [F] est donc inopérant.

Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge des appelants.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE la SA Crédit Logement recevable en sa demande principale tendant à déclarer l'appel irrecevable,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [M] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] contre le jugement d'orientation rendu le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [M] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/198187
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.198187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award