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09/06/2022 | FRANCE | N°21/196987

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 21/196987


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19698 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEU5T

Décision déférée à la cour :
jugement du 28 octobre 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 21/02848

APPELANTS

Monsieur [M] [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [J] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représent

és par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469

INTIMÉE

E.P.I.C. OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19698 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEU5T

Décision déférée à la cour :
jugement du 28 octobre 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 21/02848

APPELANTS

Monsieur [M] [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [J] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentés par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469

INTIMÉE

E.P.I.C. OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge du Tribunal d'instance de Bobigny le 27 mars 2017, l'OPH de Romainville a, le 14 juin 2017, délivré à M. et Mme [L] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 4].

Suivant jugement en date du 31 juillet 2018, le juge de l'exécution de Bobigny a accordé à M. et Mme [L] un délai pour quitter les lieux d'une durée de deux ans. L'OPH Seine Saint Denis Habitat vient désormais aux droits de l'OPH de [Localité 3].

Selon jugement daté du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution de Bobigny a accordé à M. et Mme [L] un nouveau délai de huit mois à compter de la décision, soit jusqu'au 28 juin 2022, sous réserve que les indemnités d'occupation soient réglées, et a laissé les dépens à la charge des débiteurs.

Par déclaration en date du 12 novembre 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

En leurs conclusions notifiées le 20 avril 2022, ils ont exposé :
- que le logement était insalubre et indécent, ce qui était confirmé par une expertise qui avait été ordonnée par le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
- que l'OPH Seine Saint Denis Habitat se refusait à y entreprendre des travaux ;
- qu'ils n'avaient aucun autre lieu pour vivre alors que leurs demandes de relogement s'étaient soldées par des refus ;
- que leur demande à fin d'exonération du paiement du loyer avait été rejetée par le Tribunal d'instance de Bobigny ;
- que leur situation personnelle était très difficile, ayant un enfant handicapé, et devant héberger plusieurs autres enfants et leurs petits-enfants ;
- qu'ils ne bénéficiaient d'aucun revenu hormis les aides de l'Etat ;
- qu'ils étaient toutefois à jour du règlement des indemnités d'occupation.

Ils ont demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il n'a pas fait courir le délai de 8 mois à compter de la fin de la trêve hivernale ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- recevoir les consorts [L] en leur demande ;
- juger que les consorts [L] occupent un local à usage d'habitation ;
- juger que l'OPH Seine Saint Denis Habitat n'a pas exercé son droit de reprise ;
- juger que le logement occupé par M. et Mme [L] n'est pas un logement «étudiant » soumis à une règlementation particulière ;
- juger que les consorts [L] sont de bonne foi ;
- juger que les consorts [L] n'ont pas pu retrouver un nouveau logement dans des conditions normales ;
- suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2017 pendant un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir ;
- constater que M. et Mme [L] sont à jour de leur indemnité d'occupation ;
- ordonner l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire :
- recevoir les consorts [L] en leur demande ;
- juger que les consorts [L] occupent un local à usage d'habitation ;
- juger que l'OPH Seine Saint Denis Habitat n'a pas exercé son droit de reprise ;
- juger que le logement occupé par M. et Mme [L] n'est pas un logement «étudiant» soumis à une règlementation particulière ;
- juger que les consorts [L] sont de bonne foi ;
- juger que les consorts [L] n'ont pas pu retrouver un nouveau logement dans des conditions normales ;
- suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2017 pendant un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir ;
- constater que Monsieur et Madame [L] sont à jour de leur indemnité d'occupation ;
- ordonner l'exécution provisoire ;

A titre infiniment subsidiaire :
-recevoir les consorts [L] en leur demande ;
- juger que les consorts [L] occupent un local à usage d'habitation ;
- juger que l'OPH Seine Saint Denis Habitat n'a pas exercé son droit de reprise ;
- juger que le logement occupé par M. et Mme [L] n'est pas un logement «étudiant » soumis à une règlementation particulière ;
- juger que les consorts [L] sont de bonne foi ;
- juger que les consorts [L] n'ont pas pu retrouver un nouveau logement
dans des conditions normales ;
- suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2017
pendant un délai de 8 mois à compter de la fin de la trêve hivernale.
- constater que M. et Mme [L] sont à jour de leur indemnité
d'occupation ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2022, l'OPH Seine Saint Denis Habitat a soutenu :
- que la durée maximale des délais pouvant être accordés était de trois ans alors que les appelants avaient déjà bénéficié de délais de deux ans ;
- que ces délais ne se cumulaient pas avec ceux liés à la trêve hivernale ;
- que le Juge de l'exécution ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
- que les époux [L] n'avaient présenté qu'une seule demande de relogement, le 9 avril 2021, soit cinq ans après le prononcé de l'ordonnance de référé fondant les poursuites ;
- que les intéressés ne produisaient pas de justificatifs des revenus de l'ensemble des occupants du logement.

L'OPH Seine Saint Denis Habitat a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les multiples demandes de M. et Mme [L] à fin de constater et de juger ne constituent pas des prétentions à proprement parler au sens de l'article 4 du code de procédure civile, si bien que la Cour n'a pas à statuer sur lesdites demandes.

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, la décision de justice fondant les poursuites est une ordonnance de référé qui a été rendue par le juge du Tribunal d'instance de Bobigny le 27 mars 2017 soit il y a plus de cinq ans. En outre, une précédente décision du juge de l'exécution de Bobigny datée du 31 juillet 2018 avait déjà octroyé des délais aux appelants. Ceux-ci ont donc d'ores et déjà obtenu des délais de fait importants qu'ils n'ont pas mis à profit pour trouver un autre logement. Par ailleurs, c'est en vain que les intéressés avancent que le bien appartenant à l'OPH Seine Saint Denis Habitat est insalubre. En effet leur expulsion a été ordonnée et la Cour ne saurait revenir sur cette mesure sous peine de ne pas respecter les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. En outre, dès lors que le bail est résilié, les appelants ne peuvent plus se plaindre d'un manquement de l'OPH Seine Saint à son obligation d'entretien.

C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution de Bobigny a octroyé à M. et Mme [L] un délai pour s'exécuter de seulement huit mois, à compter de la décision.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

En équité la demande de l'OPH Seine Saint Denis Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

M. et Mme [L], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.

Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucune voie de recours à effet suspensif, la demande d'exécution provisoire est inutile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 28 octobre 2021 ;

- REJETTE la demande de l'OPH Seine Saint Denis Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. et Mme [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Bouzidi-Fabre conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/196987
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.196987 ?
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