Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/17334 - No Portalis 35L7-V-B7F-CENOF
Décision déférée à la Cour : Décision du 5 juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [P] [C] [P] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Ayant pour conseil Me Daniel FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0506
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 mai 2022, ont été entendus :
- Mme [S] [B], en son rapport
- Mme [P] [C] [P] [M] [I]
- Me Hervé ROBERT
- Mme [Z] [X]
en leurs observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu l'arrêté en date du 5 juillet 2021 par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, a omis Mme [I] du tableau en raison du non paiement de cotisations ordinales,
Vu l'appel formé par Mme [I] en date du 4 octobre 2021,
Vu les observations orales à l'audience de Mme [I] par lesquelles elle se désiste de son recours,
Vu les observations orales à l'audience du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris acceptant ce désistement,
Vu l'avis oral de l'avocat général tendant aux mêmes fins,
Vu les dispositions des articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
Mme [I] s'est désistée de son appel à l'audience et avant que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'ait présenté une demande au fond.
Il y a lieu de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour qui en résulte.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [I] en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [I],
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE