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09/06/2022 | FRANCE | N°21/129427

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 21/129427


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12942 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEAZL

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80355

APPELANT

Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Ayant

pour avocat plaidant Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
[Adre...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12942 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEAZL

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80355

APPELANT

Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Ayant pour avocat plaidant Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2020, la Caisse autonome de retraite des médecins, ci-après dénommée la CARMF, a le 1er février 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Transatlantique et à l'encontre de M. [I], pour avoir paiement de la somme de 28 222,22 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 4 février 2021.

M. [I] ayant contesté cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris et notamment soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale, ce magistrat a suivant jugement daté du 1er juillet 2021 rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, a débouté M. [I] de ses prétentions, et l'a condamné à payer à la CARMF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à une amende civile de 3 000 euros.

Suivant déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 8 avril 2022, il a exposé :

- que s'agissant de la saisie-attribution, les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'avaient pas été respectées, puisque le procès-verbal de saisie-attribution ne précisait pas quelle était la forme juridique de la CARMF, ni ne comportait de mentions relatives au titre exécutoire fondant les poursuites ;
- que le jugement du 10 mars 2020 n'avait pas été signifié ni ne comportait la formule exécutoire ;
- que la créance invoquée par la CARMF n'était pas certaine, liquide et exigible.

M. [I] a demandé à la Cour de :

- annuler le jugement ;
- subsidiairement, l'infirmer ;
- très subsidiairement, annuler l'acte de saisie-attribution et sa dénonciation, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
- condamner la CARMF au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la CARMF a indiqué :

- qu'elle était fondée à recouvrer les cotisations dues ;
- que l'irrégularité de l'acte de saisie-attribution constituait une nullité de forme, et la demande y relative ne saurait prospérer faute de grief ;
- que le jugement fondant les poursuites avait bien été notifié au débiteur par le greffe du Tribunal judiciaire, comme prévu à l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, ledit jugement bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ;
- que le titre exécutoire n'avait pas à être joint à l'acte de saisie-attribution ;
- que sa créance était certaine, liquide et exigible.

La CARMF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En son avis daté du 7 avril 2022, qui a été notifié par RPVA, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement daté du 1er juillet 2021, en soutenant :

- que la nullité de l'acte de saisie-attribution invoquée par l'appelant était une nullité de forme qui ne s'appuyait sur aucun grief ;
- que le titre exécutoire fondant les poursuites était identifiable, le jugement ayant été notifié par le greffe au débiteur en lettre recommandée dont il avait accusé réception le 13 mars 2020.
Selon ordonnance en date du 14 octobre 2021, les conclusions de la CARMF ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

Par arrêt en date de ce jour, la présente Cour a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [I] et relative à l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. L'article 648 2o) du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier doit, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, comporter, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège et social et l'organe qui la représente légalement.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution querellé indiquait que la CARMF agissait en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2020, notifié le 13 mars 2020. En outre, s'agissant du requérant, il était mentionné que la saisie-attribution était régularisée sur la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins, ci-après dénommée (CARMF), section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, dont le siège est à [Adresse 5], immatriculée sous le no 75L04, agissant poursuites et diligences de son directeur, y domicilié.

Le procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2021 est donc régulier en la forme.

Par ailleurs, la CARMF détient bien un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2020. Le procès-verbal de saisie-attribution, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce qu'il a été notifié au débiteur, comme il est prévu à l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé ayant accusé réception de cette notification le 13 mars 2020. Le juge de l'exécution, qui avait entre les mains le dossier de la CARMF, contrairement à la Cour, avait également relevé que la lettre afférente à cette notification avait été distribuée le 13 mars 2020. Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris fondant les poursuites, qui par ailleurs bénéficie de l'exécution provisoire de droit, est donc bien exécutoire.

Et aucun texte ne rend obligatoire une deuxième notification du jugement revêtu de la formule exécutoire lors de la mise en place d'une mesure d'exécution.

Si l'appelant prétend que la partie adverse ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible, il ne verse pas aux débats le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris fondant les poursuites, si bien qu'il place la Cour dans l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires, et en tout état de cause il ne démontre pas ses allégations sur ce point. En outre, dans sa décision le juge de l'exécution a fait référence à ce jugement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses prétentions.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte qu'une condamnation au paiement d'une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la saisie-attribution litigieuse. En l'espèce, M. [I] a pu se méprendre sur le bien fondé de ses prétentions, sans qu'il en résulte un abus caractérisé. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement d'une amende civile.

La CARMF ayant été déclarée irrecevable à conclure, la Cour n'a pas à statuer sur sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/129427
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.129427 ?
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