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09/06/2022 | FRANCE | N°21/078927

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 21/078927


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/07892 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDRQC

Décision déférée à la cour :
jugement du 08 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 20/81631

APPELANTE

Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 452
(bénéf

icie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019879 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

MACI...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/07892 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDRQC

Décision déférée à la cour :
jugement du 08 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 20/81631

APPELANTE

Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 452
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019879 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

MACIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 3 octobre 1998, Mme [U] [L] a consenti aux époux [M] et [J] [Z] un bail portant sur des locaux d'habitation situés [Adresse 4].

Par ordonnance du 27 novembre 2003, le juge des référés du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a condamné solidairement les époux [Z] à verser à Mme [L], à titre de provision, la somme de 7.790,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés, arrêtés au 9 octobre 2003, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges.

Par acte d'huissier du 11 mars 2020, la société d'assurances Macif (ci-après la société Macif), venant aux droits des sociétés Corhnhill France et Macifilia, subrogée dans les droits de Mme [U] [L], a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [Z] ouvert dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 23.293,80 euros, saisie qui a été dénoncée le 17 mars 2020 et dont il a été donné mainlevée quittance le 26 juin 2020. La saisie-attribution s'est avérée fructueuse à hauteur de 247,90 euros après déduction du solde bancaire insaisissable, le compte présentant un solde créditeur de 807,69 euros.

Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003, lui allouer, en réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, et lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de sa dette.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a :
–dit n'y avoir lieu de dire prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003 ;
–rejeté la demande de délai de grâce ;
–condamné Mme [Z] à payer à la Macif la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamné Mme [Z] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'encontre de Mme [Z] le 19 octobre 2012 avait valablement interrompu le délai décennal de prescription du titre, qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, et que la demande de délai de grâce devait être rejetée en ce que la demanderesse n'établissait pas qu'elle serait en mesure de s'acquitter des sommes dues au terme de ce délai.

Selon déclaration du 22 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 21 juillet 2021, elle demande à la cour de :
–infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déclarer prescrite l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2003, a rejeté sa demande de délai de grâce et l'a condamnée à verser à la Macif la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
–déclarer l'appel recevable ;
–« dire et juger que le recours a été introduit dans un délai prescrit » ;
in limine litis,
–dire et juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2012 ;
–dire et juger que la prescription de l'action en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2003 est acquise depuis le 18 juin 2018 ;
à titre principal,
–dire et juger que la procédure de saisie-attribution de créance est irrecevable ;
–autoriser la mainlevée de la saisie-attribution faite sur son compte bancaire ouvert à la Banque postale ;
–débouter la société Macif de toutes ses demandes ;
–condamner la Macif à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
à titre subsidiaire,
–lui accorder un délai de grâce de deux ans compte tenu de sa situation de retraitée et de ses faibles revenus ;
en tout état de cause,
–condamner la Macif aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alioune Ndoye, avocat au barreau de Paris ;
–condamner la Macif à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet elle fait valoir que :
le commandement aux fins de saisie-vente est nul dès lors que l'huissier n'a pas entrepris toutes les démarches et diligences nécessaires pour le délivrer à personne ou à domicile ; n'ayant pu être informée de l'existence du commandement de payer, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de payer la somme réclamée ;
la prescription de l'action du bailleur en recouvrement de la créance locative de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2003 est acquise depuis le 18 juin 2018, le commandement de payer étant nul et n'ayant pu ainsi interrompre le délai décennal de prescription ; aussi la saisie du compte bancaire faite au-delà de ce délai est-elle irrecevable ;
il s'agit d'une dette solidaire ; sa situation financière ne doit donc pas seule être prise en considération pour que sa demande de délai de grâce soit appréciée ; au surplus, la réclamation de cette créance intervient de manière tardive, près de 17 ans après, tandis qu'elle est désormais retraitée, alors qu'elle aurait pu s'acquitter de sa dette lorsqu'elle était encore activité.

Par conclusions du 5 août 2021, la société Macif demande à la cour de :
–confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
–rejeter l'ensemble des demandes de Madame [J] [Z] ;
en tout état de cause,
–condamner Madame [J] [Z] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

À cet effet, l'intimée fait valoir que :
-un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [Z] le 19 octobre 2012, ouvrant un nouveau délai de prescription décennal, et a donc valablement interrompu la prescription ; au surplus, n'ayant été informée de la nouvelle adresse de Mme [Z] qu'à partir de l'exécution forcée intervenue en 2020, l'adresse utilisée pour le commandement de payer en 2012 était à cette date la dernière connue et une simple recherche n'aurait pas suffi à la trouver ;
-le titre exécutoire n'étant pas prescrit et Mme [Z] étant bien débitrice de cette créance, la saisie-attribution ne peut être considérée comme abusive ; en outre, le préjudice lié à la mesure de saisie n'étant pas justifié, Mme [Z] ne peut prétendre à des dommages-intérêts ;
-dès lors qu'il a été donné mainlevée quittance de la saisie-attribution le 26 juin 2020, la demande de mainlevée est devenue sans objet ;
-le délai de grâce demandé par Mme [Z] ne peut lui être accordé puisqu'elle ne justifie pas d'une possibilité de retour à meilleure fortune.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire

Aux termes de l'article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o et 3o de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'ordonnance de référé, dont l'exécution est poursuivie par la Macif, datant du 27 novembre 2003, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a fixé le point de départ du délai décennal de prescription au 19 juin 2008 en application des dispositions transitoires prévues à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Cependant, l'appelante soutient que le commandement aux fins de saisie-vente, invoqué comme interruptif de prescription, est nul comme lui ayant été délivré à une adresse inexacte, ce que l'intimée ne pouvait ignorer puisque les procès-verbaux de saisie-attribution portent mention de son adresse actuelle ; que l'huissier ayant délivré cet acte n'aurait pas entrepris toutes les démarches et diligences utiles pour délivrer le commandement aux fins de saisie-vente à sa personne ou à son domicile.

Or l'examen du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 octobre 2012 révèle au contraire que l'huissier de justice indique avoir vérifié la certitude du domicile de Mme [Z] au [Adresse 2] au moyen de deux diligences : d'une part, il a constaté que le nom de celle-ci figurait sur la boîte aux lettres ; d'autre part, la réalité du domicile de Mme [Z] à cette adresse lui a été confirmée par un locataire voisin. L'huissier instrumentaire a donc accompli des diligences suffisantes au regard des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile pour dresser, en l'absence de l'intéressée, un procès-verbal de remise à son étude.

Les moyens de preuve produits en sens contraire par l'appelante, soit des justificatifs de mandats cash expédiés en 2010 par M. [Z] ou les époux [Z] et portant comme adresse le [Adresse 3] et la facture d'électricité à la même adresse en date du 24 mai 2011 ne suffisent pas à contredire l'actualité au 19 octobre 2012 de l'adresse de Mme [Z] située [Adresse 2], à laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie-vente litigieux, et qui est confirmée tant par une déclaration de revenus pour l'année 2015 signée par Mme [Z] le 17 mai 2016, que par une demande de reconnaissance de maladie professionnelle signée par ses soins le 1er décembre 2016 (dans les deux cas, l'adresse mentionnée par Mme [Z] étant située [Adresse 2]).

Le fait que les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution à Mme [Z] aient été délivrés au [Adresse 3] ne démontre nullement que l'intimée était informée de cette nouvelle adresse dès le 19 octobre 2012, puisqu'ils datent des 11 et 17 mars 2020. Bien au contraire, l'ensemble de ces pièces laisse à penser que si M. [Z] ou les époux [Z] ont pu être domiciliés au [Adresse 3] en 2010 et 2011, cette adresse n'était plus exacte, du moins en ce qui concerne Mme [Z], et que depuis 2012 au moins, celle-ci était domiciliée au [Adresse 2], adresse indiquée également sur les conclusions de son avocat dans le cadre de la présente procédure. Ce sont au contraire les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de celle-ci qui apparaissent avoir été délivrés à une ancienne adresse ou à laquelle M. [Z] continuerait à résider seul.

Par conséquent, le commandement aux fins de saisie-vente a été régulièrement délivré à Mme [Z] le 19 octobre 2012 au [Adresse 2]. La demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2012 doit être rejetée, et il convient de retenir que le commandement aux fins de saisie-vente critiqué a valablement interrompu la prescription décennale.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2003.

Sur la demande de délai de grâce

L'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permettrait pas de débloquer le compte de Mme [Z], n'aurait aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse produira ses effets. Mais dès lors que la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution peut statuer sur la demande de délais pour le solde de la créance. Tel est le cas en l'espèce, seule une somme minime de 247,90 euros ayant pu être saisie sur le compte de Mme [Z] après déduction du solde bancaire insaisissable, étant rappelé que la dette s'élevait à 23.293,80 euros selon le décompte de saisie-attribution.

C'est en vain que Mme [Z] invoque le caractère solidaire de la dette de loyers et indemnités d'occupation résultant de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2003, alors que précisément, le principe de la solidarité de la dette permet au créancier de réclamer à chacun des débiteurs l'intégralité de celle-ci.

Enfin, si l'appelante justifie avoir perçu en 2020 une retraite d'un montant modeste de 593,90 euros par mois et être titulaire d'une carte « priorité pour personne handicapée », dont la copie de mauvaise qualité ne permet pas d'apercevoir le taux d'incapacité, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté sa demande de délai de grâce alors qu'il est manifeste qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter du solde de sa dette, soit 23.293,80 euros – 247,90 = 23.045,90 euros en 24 mensualités, ni qu'elle puisse espérer, étant désormais à la retraite, un retour à meilleure fortune à l'issue du délai maximal prévu par la loi.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce.

Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive

L'issue du litige commande le rejet de la demande de l'appelante tendant à voir réparer ses préjudices matériel et moral subis du fait de la saisie.

Sur les demandes accessoires

La situation économique de l'appelante justifie le rejet de la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme à hauteur d'appel. Le jugement entrepris sera réformé de ce seul chef.

En revanche les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Mme [Z], qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [Z] à payer à la société d'assurances Macif la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Et y ajoutant,

Déboute Mme [J] [Z] de sa demande en dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/078927
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.078927 ?
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