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09/06/2022 | FRANCE | N°21/059337

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 09 juin 2022, 21/059337


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/05933 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDMMR

Décision déférée à la cour :
jugement du 09 mars 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 19/04209

APPELANT

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

, toque : P0228

INTIMÉE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER et NETHAV...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/05933 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDMMR

Décision déférée à la cour :
jugement du 09 mars 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 19/04209

APPELANT

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIMÉE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER et NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par requête parvenue au greffe le 4 mars 2019, la SAS M.C.S. et associés a sollicité la saisie des rémunérations de M. [C] à hauteur de la somme de 75 383,59 euros. Selon jugement en date du 9 mars 2021, le juge de l'exécution de Paris a rejeté la demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente en date du 15 juin 2018, et autorisé la saisie des rémunérations de M. [C] pour la somme susvisée, le taux d'intérêt de la dette étant réduit à 0,5 % à compter de la décision.

Par déclaration en date du 26 mars 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, M. [C] indique se désister de son appel et demande que les dépens soient partagés

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, la SAS M.C.S. et associés accepte ce désistement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.

MOTIFS

Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2021 et de clôturer à nouveau la procédure afin que les dernières conclusions des parties soient recevables.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [C] est accepté par la partie adverse, qui avait dans ses écritures du 31 mai 2021 formé des demandes à l'encontre de l'intéressé, auxquelles désormais elles renonce ; il est dès lors parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Les deux parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2021 ;
CLOTURE à nouveau la procédure ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] ;
CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/059337
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.059337 ?
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