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09/06/2022 | FRANCE | N°20/16507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 09 juin 2022, 20/16507


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16507

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/05167



APPELANTS



Monsieur [E] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès quali

té de représentant légal de ses enfants [T], [F], [L] et [V]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

(bénéfic...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16507

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/05167

APPELANTS

Monsieur [E] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants [T], [F], [L] et [V]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046625 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [S] [I] épouse [Z] agissant en son nom propre qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants [T], [F], [L] et [V]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

INTIMES

Monsieur [W] [J]

[Adresse 6]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 11]

représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

CPAM de [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 août 2008, M. [E] [Z] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] [J] et assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

Le 8 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [Z] confiée au Docteur [D] [O] et a condamné in solidum M. [J] et la société MAAF à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a établi son rapport le 20 juillet 2010.

Invoquant une aggravation de son état, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, cette juridiction a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [O] en qualité d'expert, qui a établi son rapport le 25 mai 2014.

Par actes d'huissier de justice en date des 20, 27 et 28 mars 2019, M. [Z] et son épouse, Mme [S] [I] épouse [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [T] [Z], né le [Date naissance 3] 2002, [F] [Z], né le [Date naissance 7] 2003, [L] [Z], né le [Date naissance 4] 2007 et [V] [Z], né le [Date naissance 5] 2010, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [J], la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] (la CPAM) aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF,

- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 août 2008 est entier et que M. [J] et la société MAAF seront tenus in solidum de l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident,

- requalifié la demande d'indemnisation au titre des soins en demande au titre de la tierce personne provisoire,

- requalifié la demande d'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence en demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel,

- condamné in solidum M. [J] et la société MAAF à payer à M. [Z] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- transport en taxi : 428 euros

- frais d'assistance à expertise : 3 129,40 euros

- tierce personne provisoire : 5 174 euros

- pertes de revenus avant consolidation : 25 955,10 euros

- incidence professionnelle : 11 727,39 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 5 611 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- préjudice esthétique : 1 500

- déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 4 000 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, transport en ambulance, pertes de gains professionnels futurs, préjudice d'agrément et préjudice psychologique,

- réservé l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et des parts sociales,

- débouté Mme [Z] et M. et Mme [Z] agissant au nom de leurs enfants mineurs [T], [F], [L] et [V] [Z] de leurs demandes d'indemnisation en qualité de victimes par ricochet,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné in solidum M. [J] et la société MAAF à payer à Maître Alexandre Albertain une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 relative à l'aide juridictionnelle si celui-ci renonce à recevoir la part contributive de l'Etat, son client étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

- condamné in solidum M. [J] et la société MAAF aux dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 2 627 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [Z] et Mme [Z] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Z], en ce que l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et des parts sociales a été réservée, en ce Mme [S] [Z] agissant en son nom personnel et M. et Mme [Z] agissant au nom de leurs enfants mineurs [T], [F], [L] et [V] [Z] ont été déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [Z] et Mme [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs notifiées le 13 septembre 2021, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- prendre acte du désistement d'appel de Mme [S] [Z],

- prendre acte du désistement d'appel des enfants mineurs [T] [Z], [F] [Z], [L] [Z] et [T] [Z], représentés par leurs parents M. [E] [Z] et Mme [S] [Z],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [J] et la société Maaf à payer à M. [E] [Z] :

- frais de transport en taxi : 428 euros

- frais d'assistance à expertise : 3 129,40 euros

- déficit fonctionnel permanent :10 000 euros

- préjudice sexuel : 4 000 euros

- dépens comprenant les frais d'expertise : 2 627 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport en ambulance et du préjudice psychologique,

- infirmer le jugement sur les autres chefs de condamnation, soit : l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, l'indemnisation des pertes de gains professionnels avant consolidation, l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, l'indemnisation des souffrances endurées, l'indemnisation du préjudice esthétique,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,

et, statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation des préjudices contestés à :

- déficit fonctionnel temporaire : 6 391,25 euros

- souffrances endurées : 12 000 euros

- tierce personne : 6 792 euros

- pertes de gains professionnels actuelles : 52 894,30 euros

- pertes de gains professionnels futures : 952 192,09 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros,

- condamner en conséquence M. [W] [J] et la société Maaf in solidum à payer à M. [E] [Z] :

- déficit fonctionnel temporaire : 6 391,25 euros

- souffrances endurées : 12 000 euros

- tierce personne : 6 792 euros

- pertes de gains professionnels actuelles : 52 894,30 euros

- pertes de gains professionnels futures : 952 192,09 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros,

- dire que cette condamnation ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal,

- dire que les intérêts échus après une année, soit à compter du 28 mars 2020, seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date,

- condamner M. [W] [J] et la 'société Axa assurances' in solidum à verser à M. [E] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- donner acte à Maître Soliman Le Bigot, conseil de M. [E] [Z] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner M. [W] [J] et la 'société Axa assurances' in solidum à la totalité des frais de justice, dépens et autres frais irrépétibles de l'instance dont distraction au profit de Maître Soliman Le Bigot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société MAAF, notifiées le 28 avril 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

- donner acte à Mme [S] [Z] et à ses enfants mineurs [T], [F], [L] et [V] [Z] de leur désistement d'appel et déclarer lesdits désistements parfaits,

- confirmer le jugement entrepris rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [E] [Z] de sa demande au titre de sa prétendue perte de gains professionnelle future et de sa demande au titre de son prétendu préjudice d'agrément,

- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [E] [Z] dans les limites suivantes :

- déficit fonctionnel : 5 611 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- tierce personne : 5 174 euros

- perte de gains professionnels actuelle : 25 955,10 euros

- incidence professionnelle : 11 727 ,39 euros,

- débouter M. [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens d'appel.

La CPAM et M. [J], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice en date du 4 mars 2021, délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s'avère que M. [T] [Z], né le [Date naissance 3] 2002 est majeur depuis le [Date naissance 3] 2020 et que M. [F] [Z], né le [Date naissance 7] 2003, est devenu majeur le [Date naissance 7] 2021, soit au cours de l'instance d'appel.

L'instance d'appel est interrompue depuis le 30 juillet 2021 en application de l'article 369 du code de procédure civile.

Le désistement d'appel de M. [Z] et Mme [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ne peut donc produire aucun effet à l'égard de M. [T] [Z] et de M. [F] [Z].

Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à régulariser la procédure à l'égard de M. [T] [Z] et de M. [F] [Z], par intervention volontaire ou assignation conformément à l'article 373 du code de procédure civile.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure,

- Renvoie l'affaire à la mise en état,

- Invite les parties à régulariser la procédure à l'égard de M. [T] [Z] et de M. [F] [Z] conformément à l'article 373 du code de procédure civile,

- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16507
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.16507 ?
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