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09/06/2022 | FRANCE | N°20/16010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 09 juin 2022, 20/16010


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16010

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTKC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/01669



APPELANTE



Société étrangère ZURICH INSURANCE PLC

[Adresse 1

]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430



INTIMES



Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localit...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16010

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTKC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/01669

APPELANTE

Société étrangère ZURICH INSURANCE PLC

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

INTIMES

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (13)

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mai 2017 M. [I] [D] qui circulait au guidon de sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de type 'Bluecar' conduit par Mme [O] [K], appartenant la société Autolib et assuré auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

Par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prescrit une expertise médicale de M. [D] confiée au Docteur [R] [S], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 500 euros à valoir sur son préjudice matériel.

Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Docteur [U] [F] a été désigné en remplacement du Docteur [S].

L'expert a établi son rapport le 3 août 2018.

Par acte d'huissier de justice en date des 5 et 7 février 2019, M. [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Zurich et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM) afin que soit reconnu son droit à indemnisation et pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] des suites de l'accident de la circulation survenu le 11 mai 2017 est entier,

- condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 140 593,95 euros en réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittance, provision non déduite, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 1 602,86 euros

- frais divers : 3 734,47 euros

- assistance par tierce personne : 4 399,20 euros

- perte de gains professionnels actuels : 82 964,92 euros

- dépenses de santé futures : 5 810 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 342,50 euros

- souffrances endurées : 17 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 19 240 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

- condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 2 301,35 euros en remboursement de son préjudice matériel, en deniers ou quittance, provision non déduite,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Zurich aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en remboursement de la consignation versée pour l'expertise et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 10 novembre 2020, la société Zurich a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 140 593,95 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, dont 82 964,92 euros au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Zurich, notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 82 964,92 euros en réparation du poste de perte de gains professionnels actuels et la somme totale de '140 593,93" euros à titre de réparation de son préjudice corporel,

- allouer à M. [D] la somme de 21 033,44 euros en réparation du poste de perte de gains professionnels actuels et, en conséquence, celle de 78 662,43 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [D] aux dépens d'appel.

Vu les conclusions de M. [D], notifiées le 5 octobre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- juger que le droit à indemnisation de M. [D] né de l'accident de la circulation du 11 mai 2017 est incontestable,

- juger que l'indemnisation de M. [D] incombe à la société Zurich en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident,

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Zurich à payer à M. [D] une somme de 82 964,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme de 82 964,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Zurich à payer à M. [D] une somme total de 140 593,95 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses actuelles de santé : 1 602,86 euros

- frais divers : 3 734,47 euros

- assistance par tierce personne : 4 399,20 euros

- perte de gains professionnels actuels : 82 964,92 euros

- dépenses de santé futures : 5 810 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 342,50 euros

- souffrances endurées : 17 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 19 240 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme totale de 140 593,95 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, en réparation 'des préjudices suivants :'

à titre subsidiaire,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme de 76 324,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme total de 133 953,42 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, en réparation 'des préjudices suivants :'

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme de 46 996,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme total de 104 625,99 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittance, provision non déduite, en réparation 'des préjudices suivants :'

à titre très infiniment subsidiaire,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme de 32 937,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] une somme totale de 90 566,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittance, provision non déduite, en réparation 'des préjudices suivants :'

en tout état de cause,

- débouter la société Zurich de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Zurich à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Zurich aux dépens d'appel.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2020 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des appel principal et incident que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives au droit à indemnisation de M. [D] et à la condamnation de la société Zurich à l'indemnisation des préjudices consécutifs à cet accident ; la cour n'a donc pas à statuer sur ces points.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a relevé que M. [D] avait obtenu au titre de l'année universitaire 2012-2013 un master de management et organisation et que si au cours de l'année 2016 il était salarié et avait perçu un revenu imposable de 39 330 euros, il avait, avant l'accident, changé de statut pour adopter celui d'entrepreneur individuel et justifiait de l'établissement de plusieurs devis qui avaient été acceptés et n'avaient pas pu être réalisés en raison de l'accident, de sorte que sa perte de gains professionnels actuels devait être déterminée, non par rapport aux salaires qu'il avait perçus durant l'année antérieure à l'accident, mais par rapport aux montants des devis, soit 85 135 euros au total ; il a imputé les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 2 170,08 euros.

La société Zurich soutient que le tribunal n'a pas examiné la perte de gains professionnels actuels 'in concreto' dans la mesure où d'une part, M. [D] ne justifie pas, par des actes préparatoires, qu'il était sur le point de créer une entreprise lorsque l'accident est survenu, d'autant que l'expert médical a noté qu'il lui avait indiqué que dans les suites de l'accident il avait eu de nouvelles activités à partir du mois de janvier 2018, et où, d'autre part, le revenu d'un entrepreneur ne peut correspondre au chiffre d'affaires et au montant des devis, compte tenu des divers charges, impôts et taxes.

M. [D] fait valoir que lorsque l'accident est survenu il était en plein développement de son entreprise de conception et de réalisation de sites web, qu'il verse aux débats une lettre de synthèse de ses échanges avec Pôle emploi en date du 3 mai 2017 mentionnant son intention de créer une start up et qu'en toute hypothèse il était entrepreneur individuel lorsqu'il a établi des devis pour diverses entreprises en vue de créer pour elles des sites web, ainsi que cela ressort des mentions des devis et bons de commande qu'il communique.

Il ajoute qu'il pouvait exécuter des prestations en tant qu'entrepreneur individuel sans passer par la création d'une société et que s'il avait honoré ses engagements il aurait perçu l'intégralité des sommes prévues par les devis acceptés et aurait été imposé ultérieurement par l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux.

Il rappelle que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels doit se faire hors incidence fiscale et que les documents qu'il communique démontrent qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 91 854 euros soit un résultat net de 82 395 euros après déduction des cotisations et charges sur la période d'octobre 2018 à novembre 2019 de sorte que le montant des devis est réaliste.

A titre subsidiaire il plaide qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel depuis octobre 2018 il est soumis à une imposition de 7,80 % de sorte qu'au titre des contrats il aurait dû percevoir une somme de 78 494,47 euros.

A titre plus subsidiaire il demande à la cour de lui allouer une indemnité calculée sur la base de son revenu de l'année 2016 telle qu'elle ressort de son avis d'imposition.

***

Sur ce, il est rappelé que la perte de gains professionnels actuels doit être évaluée au regard de la preuve d'une perte effective de revenus et hors incidence fiscale.

En l'espèce, l'accident s'est produit le 11 mai 2017 ; il résulte de l'expertise que compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel M. [D] n'a pas été en mesure de travailler jusqu'à la consolidation de son état fixée par l'expert au 10 avril 2018 ; M. [D] a communiqué le diplôme de master mention management et organisation - spécialité management obtenu le 14 janvier 2014, l'attestation de formation ' Programme full-stack' établie par la société Le Wagon le 5 juillet 2017 indiquant que M. [D] est autonome dans la conception et la réalisation de sites web et la lettre d'un conseiller Pôle emploi en date du 3 mai 2017 mentionnant que M. [D] a le projet de création d'une start up pour juin-juillet 2017, qu'il a commencé la création du site web, qu'il n'a pas encore de business plan, mais 'l'a en tête', et qu'il n'a pas besoin d'aide dans la création d'entreprise car 'tout est en place' et prévoyant que M. [D] doit scanner les statuts et le Kbis.

Par ailleurs il ressort de l'expertise médicale que la consolidation de l'état de M. [D] des suites de l'accident a été fixée par le médecin expert au 10 avril 2018.

Selon l'extrait Infogreffe au 20 avril 2021 qui a été produit aux débats M. [D] s'est inscrit au répertoire SIREN au mois d'octobre 2018 en qualité d'entrepreneur individuel pour l'activité de 'conseil pour les affaires et autres activités de conseil'.

Il résulte de ces documents des présomptions, graves, précises et concordantes que lorsque l'accident est survenu M. [D] avait entamé des démarches en vue de la création d'une start up dont la forme juridique devait être celle d'une entreprise individuelle.

M. [D] justifie par devis acceptés, bons de commande signés et mails, que sans l'accident il aurait réalisé des travaux pour des montants convenus de 9 475 euros avec la société Amuse (devis du 12 avril 2017, accepté le 20 avril 2017, exécution prévue pour le 15 juillet 2017), de 11 400 euros avec la société B To Material (devis du 12 avril 2017, accepté le 22 avril 2017, exécution prévue pour le 10 septembre 2017), de 20 700 euros avec la société Biscuiterie de [Localité 7] (devis accepté du 13 mars 2017, exécution prévue pour le 30 juin 2017), de 25 560 euros avec la société Chateau de [Localité 5] (devis du 4 mai 2017 accepté le 9 mai 2017, exécution prévue pour le 20 août 2017), de 18 000 euros avec la société Midiflore (devis du 3 mars 2017 accepté le 15 mai 2017, exécution prévue pour le 30 septembre 2017).

La somme totale de 85 135 euros constituant la contrepartie des travaux que M. [D] devaient réaliser, en qualité d'entrepreneur individuel, correspond à un chiffre d'affaires et non à un bénéfice ; il convient de tenir compte des charges d'exploitation notamment des charges sociales que M. [D] aurait dû assumer et qu'il convient de fixer eu égard au circonstances de l'espèce à 20 % ; le gain manqué est ainsi de 68 108 euros (85 135 euros x 80 %).

Il en résulte que l'indemnité totale revenant à M. [D] en réparation de son préjudice corporel s'élève à 127 737,03 euros.

Le jugement est infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Zurich qui succombe partiellement en son recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [D] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement sur la perte de gains professionnels actuels et le montant de l'indemnisation totale de M. [I] [D],

- Le confirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à M. [I] [D] la somme de 127 737,03 euros, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, dont la somme de 68 108 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à M. [I] [D] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16010
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.16010 ?
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