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09/06/2022 | FRANCE | N°20/13523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 09 juin 2022, 20/13523


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 JUIN 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13523

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMJ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -TJ d'EVRY - RG n° 17/07811



APPELANT



Monsieur [D] [U]

[Adresse 7]

[Localité 10]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Lo

calité 9] (94)

représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424

assisté par Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES



INTIMES



Monsieur [Z] [G] [E]

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13523

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -TJ d'EVRY - RG n° 17/07811

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 7]

[Localité 10]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (94)

représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424

assisté par Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

Monsieur [Z] [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 11]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Algérie)

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté par Me Laila FAOUZI, avocat au barreau de PARIS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 12]

représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

assistée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 décembre 2012, M. [Z] [G] [E], livreur et chauffeur routier, a été victime d'un accident de la circulation ; alors qu'il était descendu de son camion en stationnement, il a été percuté par un véhicule non assuré et conduit par M. [D] [U].

M. [G] [E] a été blessé et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu et a mis en place une expertise amiable contradictoire confiée aux Docteurs [T] et [S].

Les experts ont établi leur rapport le 3 août 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2017, M. [G] [E] a fait assigner M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Evry, a :

- dit que le véhicule conduit par M. [U], non assuré, est impliqué dans l'accident survenu au préjudice de M. [G] [E] le 19 décembre 2012,

- dit que le droit à indemnisation de M. [G] [E] est total,

- dit que le préjudice de M. [G] [E] s'élève à la somme de 714 176,88 euros se décomposant comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 142 230,08 euros (dont 142 055,08 euros de créance de la CPAM et 175 euros de créance de la victime)

- frais divers : 3 366,80 euros

- aide humaine à la personne à titre temporaire : 9 370,65 euros

- perte de gains professionnels actuels : 79 409,31 euros (dont 72 605,12 euros de créance de la CPAM et 6 804,19 euros de créance de la victime)

- dépenses de santé futures : 855,58 euros (dont 832,58 euros de créance de la CPAM et 23 euros de créance de la victime)

- aide humaine à la personne à titre permanent : 89 237,46 euros

- perte de gains professionnels futurs : 222 312 euros (dont 157 158,40 euros de créance de la CPAM et 65 153,60 euros de créance de la victime)

- incidence professionnelle : 45 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 14 875 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 51 520 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros,

- dit que, déduction faite de la somme totale de 372 651,18 euros correspondant à la créance de la CPAM, le préjudice personnel de M. [G] [E] s'élève à la somme de 341 525,70 euros,

en conséquence,

- condamné M. [U] à payer à M. [G] [E] la somme 276 525,70 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, après déduction de la provision d'un montant de 65 000 euros déjà versée par le FGAO,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les postes de préjudice relatifs à l'aménagement du logement et aux frais médicaux,

- débouté M. [G] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [U] à payer à la CPAM la somme de 222 228,92 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [G] [E], outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, les arrérages à échoir au 15 décembre 2017 de la rente accident du travail servie depuis le 20 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur engagement, ou la somme de 150 422,26 euros s'il opte pour un versement en capital, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [U] à payer à la CPAM la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO,

- condamné M. [U] à payer à M. [G] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] à payer à la CPAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] au paiement des dépens,

- rappelé que, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais de l'exécution forcée de la décision seront à la charge de M. [U],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 25 septembre 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'ensemble de ses dispositions, sauf celles disant que le véhicule qu'il conduisait, non assuré, est impliqué dans l'accident, disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les postes de préjudice relatifs à l'aménagement du logement et aux frais médicaux et déboutant M. [G] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires, réservant les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, et enfin déclarant le jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO.

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [U], notifiées le 18 juin 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,

confirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué aucune somme au titre des frais de véhicule adapté et de domicile adapté et au titre du préjudice sexuel,

débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes,

débouter la CPAM de toutes ses demandes,

infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry déféré uniquement en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [G] [E] est total,

- dit que le préjudice de M. [G] [E] s'élève à la somme de 714 176,88 euros se décomposant comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 142 230,08 euros (dont 142 055,08 euros de créance de la CPAM et 175 euros de créance de la victime)

- frais divers : 3 366,80 euros

- aide humaine à la personne à titre temporaire : 9 370,65 euros

- perte de gains professionnels actuels : 79 409,31 euros (dont 72 605,12 euros de créance de la CPAM et 6 804,19 euros de créance de la victime)

- dépenses de santé futures : 855,58 euros (dont 832,58 euros de créance de la CPAM et 23 euros de créance de la victime)

- aide humaine à la personne à titre permanent : 89 237,46 euros

- perte de gains professionnels futurs : 222 312 euros (dont 157 158,40 euros de créance de la CPAM et 65 153,60 euros de créance de la victime)

- incidence professionnelle : 45 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 14 875 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 51 520 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros,

- dit que, déduction faite de la somme totale de 372 651,18 euros correspondant à la créance de la CPAM, le préjudice personnel de M. [G] [E] s'élève à la somme de 341 525,70 euros,

- condamné en conséquence M. [U] à payer à M. [G] [E] la somme 276 525,70 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances valable, après déduction de la provision d'un montant de 65 000 euros déjà versées par le FGAO,

- condamné M. [U] à payer à la CPAM : la somme de 222 228,92 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [G] [E], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les arrérages à échoir au 15 décembre 2017 de la rente accident du travail servie depuis le 20 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur engagement, ou la somme de 150 422,26 euros s'il opte pour un versement en capital, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [U] à payer à la CPAM la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article l.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [U] à payer à M. [G] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] à payer à la CPAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] au paiement des dépens,

- rappelé que, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais de l'exécution forcée de la présente décision seront à la charge de M. [U],

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

affirmer que M. [G] [E] a commis une faute inexcusable étant la cause exclusive de l'accident,

exonérer M. [U] de toute obligation d'indemnisation,

condamner M. [G] [E] à verser à M. [U] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [G] [E] à supporter les frais et dépens,

à titre subsidiaire,

juger que M. [G] [E] sera indemnisé de ses préjudices par les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 175 euros

- frais divers : 2 768,00 euros

- assistance d'une tierce personne temporaire : 8 121,23 euros

- assistance d'une tierce personne permanente : 47 801,99 euros sous réserve de la démonstration de la preuve de l'absence de prise en charge des frais d'adaptation de son véhicule par la MDPH

- perte de gains professionnels actuels : 6 804,19 euros correspondant à la créance de la victime (soit 79 409,31 euros dont déduction de 72 605,12 euros correspondant à la créance de la CPAM)

- perte de gains professionnels futurs : néant

- incidence professionnelle : néant

- déficit fonctionnel temporaire : 14 875 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 0 euros

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 51 520 euros sous réserve du solde subsistant après déduction du reliquat de la rente AT

- préjudice d'agrément : 0 euros

- préjudice sexuel : confirmation - 0 euros,

en tout état de cause,

donner acte au FGAO de son intervention,

dire que la somme totale de 203 262,85 euros versée par le FGAO à M. [G] [E] (= provision de 65 000 euros + 138 262,85 euros au titre de l'exécution provisoire) viendra en déduction de ces sommes,

débouter M. [G] [E] de toutes ses autres demandes,

déclarer l'arrêt commun à la CPAM et au FGAO.

Vu les conclusions de M. [G] [E], notifiées le 19 janvier 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

juger M. [G] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,

débouter M. [U] de ses demandes,

infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

- dire que le préjudice de M. [G] [E] s'élève à la somme de 714.176,88 euros se décomposant comme suit '(')'

- aide humaine à la personne à titre temporaire : 9 370,65 euros '(')'

- aide humaine à la personne à titre définitif : 89 237,46 euros '(')'

- perte de gains professionnels futurs : 222 312 euros,

et statuant à nouveau,

condamner M. [U] à payer à M. [G] [E] :

- perte de gains professionnels futurs : 248 426,05 euros

- aide humaine à la personne à titre temporaire : 12 494,28 euros

- aide humaine à la personne à titre permanent : 98 726,09 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le véhicule conduit par M. [U] non assuré, est impliqué dans l'accident survenu au préjudice de M. [G] [E],

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [G] [E] est total,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles et futures: 175 euros

- dépenses de santé futures : 23 euros

- frais divers : 3 366,80 euros

- perte de gains professionnels actuels : 6 804,19 euros

- incidence professionnelle : 45 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 14 875 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 51 520 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- article 700 du code de procédure civile en première instance : 4 000 euros,

rejeter toute demande contraire,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

condamner M. [U] à payer à M. [G] [E] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

déclarer l'arrêt commun à la CPAM et au FGAO.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 24 mars 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- recevoir la CPAM en son appel incident l'y déclarer bien fondée,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à la CPAM :

- la somme de 222 228,92 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [G] [E]

- les arrérages à échoir au 15 décembre 2017 de la rente accident du travail servie depuis le 20 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur engagement, ou la somme de 150 422,26 euros s'il opte pour un versement en capital, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale

- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts sur les prestations déjà versées,

- assortir la condamnation de M. [U] des intérêts au taux légal comme suit à compter du 10 octobre 2018 date de la signification des conclusions à M. [U] sur les prestations déjà versées,

- porter la condamnation de M. [U] au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 114 euros,

- condamner M. [U] à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel et ce par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 12 juillet 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu les articles L. 421-1 et suivants, R.421-14 et R.421-15 du code des assurances,

- donner acte au FGAO de son intervention sous les plus expresse réserves de prise en charge,

- rappeler que seul M. [U] pourrait être condamné à indemniser M. [G] [E] de son préjudice découlant de l'accident dont il a été victime le 19 décembre 2012,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 16 juillet 2020 en ce qui concerne les postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles et futures, frais d'aménagement, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent dans son quantum et préjudice sexuel,

- l'infirmer en ce qui concerne les autres postes de préjudice,

en conséquence,

- juger que M. [G] [E] devra être indemnisé de son préjudice par les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles et futures : 198 euros

- frais divers : 2 768,80 euros

- frais de véhicule adapté : néant

- frais d'aménagement : rejet

- assistance d'une tierce personne temporaire : 8 121,28 euros

- assistance d'une tierce personne permanente : 59 095,80 euros

- perte de gains professionnels actuels : 6 804,19 euros

- perte de gains professionnels futurs : mémoire

- incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 14 875 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 51 520 euros mais voir si solde après déduction du reliquat de la rente AT

-préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- préjudice d'agrément : 2 000 euros

- préjudice sexuel : rejet,

- rappeler que le FGAO a déjà versé à M. [G] [E] une provision de 65 000 euros puis 138 262,85 euros au titre de l'exécution provisoire, soit une somme totale de 203 262,85 euros qu'il conviendra de déduire,

- déduire toutes les sommes à déduire, en ce compris la rente servie par la CPAM d'un montant total de 157 158,40 euros,

- débouter M. [G] [E] de toutes ses autres demandes,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi, d'une part, eu égard aux déclarations du témoin M. [V], que M. [G] [E] ait tenté de traverser la route et d'autre part, que le fait pour M. [G] [E] de converser de part et d'autre de la route même s'il faisait sombre et que ses vêtements étaient sombres, que la circulation était dense et que la chaussée était mouillée, constituait une faute d'une exceptionnelle gravité.

M. [U] soutient que M. [G] [E] a commis une faute inexcusable dans la mesure où le procès-verbal de gendarmerie démontre que lorsque l'accident s'est produit il faisait encore nuit, il n'y avait pas d'éclairage public, M. [G] [E] était vêtu de sombre et la chaussée était humide et que les gendarmes ont conclu que M. [G] [E] avait 'voulu traverser la chaussée afin de rejoindre un de ses collègues sur l'autre côté de la RN 19. Il n'a pas fait attention à la circulation et a percuté par le véhicule A'.

Il ajoute d'une part, que M. [G] [E] a eu conscience du danger auquel il s'exposait en arrêtant son véhicule au début de la voie d'insertion, en sortant de celui-ci et en traversant la route nationale à double sens de circulation dans les circonstances précitées et alors que la circulation était dense, et d'autre part, que cette faute est la cause exclusive de l'accident puisque lui-même roulait en deçà de la vitesse limite autorisée, en suivant les autres véhicules, sans être sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et sans utiliser son téléphone.

M. [G] [E] rappelle que seule la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qui est la cause exclusive de l'accident est constitutive d'une faute inexcusable et qu'en l'espèce ces conditions strictes ne sont pas remplies.

Il fait valoir que M. [V], témoin de l'accident, a déclaré qu'il n'avait pas tenté de traverser la route et qu'au surplus il n'y avait pas de plots ou de barrière le long de celle-ci pour en interdire l'accès et qu'il n'a été retrouvé dans son sang aucune trace d'alcool ou de produits stupéfiants.

Le FGAO s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de la faute de M. [G] [E].

La CPAM conclut à la confirmation du jugement sur le droit à indemnisation de M. [G] [E] 'au vu des explications fournies' par celui-ci.

***

Sur ce, aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

En l'espèce, les gendarmes ont mentionné dans leur procès-verbal qu'ils ont été requis à 8h20 pour un accident entre un véhicule 'A' [véhicule conduit par M. [U]] de marque Ford immatriculé [Immatriculation 6] et un piéton, qu'ils sont arrivés sur les lieux à 8h35, que l'accident s'est produit sur une route nationale à double sens de circulation, avec zébra central, que la vitesse est limitée à 70 km/h, et qu'ils ont constaté la présence, sur le côté droit dans le sens [Localité 14] / [Localité 10], d'une voie d'insertion vers une ancienne station service sur le début de laquelle était immobilisé un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], que des plots longeaient le côté droit de cette voie d'insertion, et que le véhicule 'A' se trouvait sur le chemin en-dehors de la route nationale côté droit, dans le sens [Localité 14] / [Localité 10].

Les gendarmes ont indiqué que l'accident s'est déroulé au lever du jour, par temps clair, sur une chaussée humide, dans une zone dépourvue d'éclairage public et que la luminosité était bonne, qu'ils n'avaient pas constaté la présence de traces de freinage et avaient relevé que le véhicule de M. [U] présentait un enfoncement au niveau du capot côté conducteur.

Il sont constaté que les pneus du véhicule conduit par M. [U] étaient lisses, que le contrôle technique du véhicule était périmé et que M. [U] qui n'avait pas présenté d'attestation d'assurance avait déclaré que son véhicule n'était pas assuré.

M. [U] a déclaré 'le régime était dense dans mon sens de circulation, à savoir venant de [Localité 14] en direction de [Localité 10]. Je circulais à une vitesse normale, à savoir 60 km/h. A l'endroit où je me trouvais au moment du choc, il y avait juste une seule file. J'étais attentif à ma conduite... Soudain un piéton s'est trouvé devant mon véhicule et je n'ai pu l'éviter...le piéton a surgi sur ma droite. Je ne peux vous dire s'il courait. A l'endroit où il a traversé la chaussée n'est pas large et il n'y a pas de trottoir ni de passage piéton. Il a traversé tellement soudainement que je n'ai pas eu le temps de réagir en plus il faisait noir'.

M. [R] [V] interrogé comme témoin, a indiqué qu'il circulait sur la route nationale en direction de [Localité 15] lorsqu'il avait vu une personne qu'il connaissait qui se trouvait sur le bas côté de la chaussée dans le sens de circulation inverse de la sienne à proximité de son camion en stationnement, qu'il avait stationné son camion sur le bas côté afin de discuter, qu'ils avaient conversé de part et d'autre de la chaussée et que M. [G] [E] avait été percuté.

Il a indiqué que M. [G] [E] était trop proche de la route mais qu'il n'était pas en train de traverser, que ceci était impossible car la circulation était trop dense.

Il est constant que les prélèvements sanguins effectués sur la personne de M. [G] [E] n'ont pas révélé de présence d'alcool ou de produits stupéfiants.

Il résulte du témoignage de M. [V] qu'il ne peut être retenu que M. [G] [E] a traversé la chaussée, nonobstant les conclusions des gendarmes qui relèvent de leur propre appréciation des circonstances de l'accident et ne lient pas la cour ; en revanche l'ensemble des éléments qui précèdent démontrent que M. [G] [E] a été imprudent en s'approchant du bord de la route pour discuter avec M. [V], route sur laquelle circulaient de nombreux véhicules et alors que la chaussée était humide.

En revanche cette faute qui n'est pas d'une exceptionnelle gravité ne peut être considérée comme constituant une faute inexcusable et en toute hypothèse elle n'est pas la cause exclusive de l'accident puisqu'il a été relevé, ce qui n'est pas remis en cause, que la visibilité était bonne et que M. [U] circulait avec des pneus lisses.

M. [G] [E], piéton, doit en conséquence être indemnisé de son préjudice corporel consécutif à l'accident.

Sur le préjudice corporel

Les experts, les Docteurs [T] et [S] ont indiqué dans leur rapport en date du 3 août 2016 que M. [G] [E] a présenté à la suite de l'accident du 19 décembre 2012 une fracture fermée du fémur gauche, une fracture ouverte Cauchoix II de la jambe gauche, une plaie hémi-circonférentielle en regard de la rotule gauche, une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes gauches, une fracture de l'aileron sacré gauche de S1, une entorse grave du genou droit (rupture des LLE, LLI, LCPI), une dissection de l'artère iliaque externe gauche, des fractures costales étagées bilatérales et une contusion hépatique du segment VI et qu'il conserve comme séquelles des raideurs au niveau des articulations concernées, soit du genou droit, à moindre degré des hanches et de la cheville gauche.

Ils ont conclu notamment ainsi qu'il suit :

- arrêt de travail imputable : sous réserve de la production de documents manquants du jour de l'accident au 6 décembre 2015

- gêne temporaire totale du 19 décembre 2012 au 20 novembre 2013, du 23 juillet 2014 au 26 juillet 2014, et du 29 janvier 2015 au 3 février 2015

- gêne temporaire partielle entre la classe II et la classe III du 21 novembre 2013 au 22 juillet 2014 et du 27 juillet 2014au 28 janvier 2015, de classe III du 4 février 2015 au 3 mars 2015 et de classe II du 4 mars 2015 au 19 décembre 2015

- assistance temporaire par tierce personne de 1 heure par jour du 21 novembre 2013 au 22 juillet 2014 et du 27 juillet 2014 au 28 janvier 2015, de 2,5 heures du 4 février 2015 au 3 mars 2015 et de 3 heures par semaine du 4 mars 2015 au 19 décembre 2015

- consolidation au 19 décembre 2015

- souffrances endurées de 5,5/7 pour le Docteur [T] et de 6/7 pour le Docteur [S]

- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 23 %

- assistance tierce personne post-consolidation : 3 heures par semaine (si installation d'une B.V.A. et inversion du pédalier : 2 heures par semaine)

- dommage esthétique permanent de 2,5/7 pour le Docteur [T] et 3/7 pour le Docteur [S]

- préjudice d'agrément : abandon du jogging et du football

- préjudice sexuel : 'confer discussion'.

Ces experts ont précisé dans le corps de leur rapport sous le titre 'Discussion' qu'au plan de l'incidence professionnelle 'l'intéressé est inapte à son poste on note des restrictions d'aptitude : pas de port de charge et limitation de la marche' et qu'en ce qui concerne le préjudice sexuel 'l'intéressé indique qu'il n'a pas de problèmes mécanique. Il n'y pense pas trop, il n'a pas de partenaire. On peut cependant admettre une baisse de la libido'.

Ils ont constaté à l'examen de M. [G] [E] l'existence d'une discrète claudication, une réduction de moitié de l'accroupissement, la persistance de cicatrices au niveau de la hanche, du genou, de la cuisse et de la jambe gauches.

Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1965, de son activité de grutier, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond en l'espèce aux dépenses suivantes :

° frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit la somme de 142 055,08 euros selon l'état des débours définitifs de cet organisme au 9 mars 2018 et attestation d'imputabilité de son médecin conseil

° frais restés à la charge de la victime soit la somme de 175 euros, au titre des franchises mentionnées sur l'état des débours susvisé.

Le total du poste s'élève à 142 230,08 euros.

Le jugement est confirmé.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Le tribunal a alloué à ce titre à M. [G] [E] une indemnité de 2 636 euros représentant les honoraires de son médecin conseil le Docteur [S] en relevant qu'il n'existe pas de doublon entre les factures n° 13-10-34 et 13-10-48, ces dernières visant des interventions différentes, l'une un examen au centre de rééducation le 17 octobre 2013 et l'autre l'assistance à l'expertise du 28 novembre 2013 et une somme de 730,80 euros représentant des frais de télévision pendant l'hospitalisation.

M. [U] et le FGAO contestent le montant des honoraires d'assistance à expertise par médecin conseil retenu par le tribunal au motif que la note n° 13-10-34 vise un examen préalable du 17 octobre 2013 et que la note n° 13-11-48 inclut le coût d'un examen préalable, de sorte qu'un seul examen préalable à l'expertise du 28 novembre 2013 peut être indemnisé.

Sur ce, conformément à ce qu'a retenu le premier juge aucun élément ne permet de retenir que les notes d'honoraires n° 13-10-34 et n° 13-11-48 feraient doublon alors qu'elles visent des examens intervenus à des dates différentes ; la somme de 2 636 euros a été justement allouée à M. [G] [E].

Les frais de télévision dont le montant est justifié par facture n'est pas remis en cause par M. [U] et le FGAO ; il convient d'allouer à ce titre 730,80 euros.

Les dépenses rendues nécessaires par l'accident se sont donc élevées à 3 666,80 euros.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

L'indemnité de 6 804,19 euros allouée par le tribunal par différence entre les salaires perdus de 79 409,31 euros et les indemnités journalières versées par la CPAM n'est contestée par aucune partie en cause d'appel.

En revanche la CPAM ramène sa demande en paiement au titre des indemnités journalières à la somme de 68 161,94 euros.

Les parties s'accordent sur l'évaluation à la somme de 79 406,31 euros de la perte de revenus de la victime pendant la période d'arrêt de travail imputable à l'accident entre le 19 décembre 2012 et le 6 décembre 2015 d'incapacité temporaire.

Après imputation des indemnités journalières d'un montant de 68 161,94 euros selon le décompte rectifié de la CPAM, il revient à la victime la somme de 11 244, 37 euros ramenée à 6 804,19 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 6 804,19 euros à M. [G] [E] et infirmé sur la créance de la CPAM.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base des conclusions des experts et d'un taux horaire de 15 euros sans prise en compte des jours de congés payés et des jours fériés.

M. [G] [E] demande à la cour d'appliquer un tarif horaire de 20 euros compte tenu des tarifs pratiqués par les associations proposant des aides à la personne.

M. [U] et le FGAO proposent d'appliquer un taux horaire de 13 euros au motif que le taux demandé est excessif dans la mesure où M. [G] [E] a bénéficié d'une aide gracieuse apportée par sa famille.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [G] [E] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à :

- du 21 novembre 2013 au 22 juillet 2014 et du 27 juillet 2014 au 28 janvier 2015

1 heure x 430 jours x 20 euros = 8 600 euros

- du 4 février 2015 au 3 mars 2015

2,5 heures x 28 jours x 20 euros = 1 400 euros

- du 4 mars 2015 au 19 décembre 2015

3 heures x 41,43 semaines x 20 euros = 2 485,80 euros

- total : 12 485,80 euros.

Le jugement est infirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

L'indemnité de 23 euros allouée à M. [G] [E] au titre des franchises médicales et pharmaceutiques est admise par toutes les parties ; la CPAM sera indemnisée des dépenses de santé futures prises en charge pour M. [G] [E] à hauteur de la somme de 832,58 euros qui est justifiée par son décompte de débours définitifs et l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil.

Le poste s'élève à 855,58 euros.

Le jugement est confirmé sur la somme allouée à M. [G] [E] et infirmé sur la créance de la CPAM.

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a allouée à M. [G] [E] une indemnité de 89 237,46 euros sur la base d'un volume horaire de 3 heures par semaine et d'un taux horaire de 20 euros en retenant pour l'avenir une année de 52,1 semaines.

M. [G] [E] indique qu'il a renoncé à solliciter l'indemnisation d'un véhicule adapté et demande ainsi l'indemnisation de la tierce personne définitive sur la base de 3 heures par semaine et d'un tarif horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.

M. [U] et le FGAO proposent un taux horaire de 13 euros, en relevant que l'application d'un tarif prestataire n'est pas justifié, au regard de la modicité du volume horaire nécessaire.

Sur ce, eu égard au besoin de M. [G] [E] qui indique renoncer à l'aménagement d'un véhicule, il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un volume horaire de 3 heures par semaine et d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.

L'indemnité est la suivante :

- de la consolidation à la liquidation

3 heures x 337,71 semaines x 20 euros = 20 262,60 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation du besoin annuel par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans à la liquidation, selon le barème susvisé soit 25,761

3 heures x 52 semaines x 20 euros x 25,761 = 80 374,32 euros

- total : 100 636,92 euros ramenés à 98 726,09 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a estimé que l'accident avait entraîné la perte de son emploi par M. [G] [E] ; il a relevé que M. [G] [E] n'avait jamais effectué d'autre emploi que celui de livreur et conducteur de poids-lourds, qu'il était désormais dans l'incapacité d'exercer ce métier, qu'il ne disposait pas d'autre qualification et qu'étaient incompatibles tous les métiers nécessitant de rester debout, de marcher et de porter des charges, qu'il était âgé de 54 ans et n'avait plus travaillé depuis l'accident, mais qu'il pouvait encore et pendant dix ans exercer des métiers n'exigeant ni de rester debout ni de marcher ni de porter des charges et ne justifiait d'aucune démarche de recherches d'emploi.

Au vu de l'ensemble de ces données, il a indemnisé M. [G] [E] jusqu'au 31 décembre 2018 sur la base de sa perte effective de gains et à compter du 1er janvier 2019 sur la base de la différence entre son salaire annuel antérieur à l'accident et le salaire minimum annuel de l'année 2019 qu'il a capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans ; il a imputé 'les indemnités journalières' et la rente accident du travail versées par la CPAM.

M. [G] [E] fait valoir qu'il est inapte à son activité professionnelle antérieure, qu'il n'a pas d'autre formation que celles de chauffeur livreur et de grutier, que compte tenu de ses séquelles, de son âge et de sa formation limitée à des emplois manuels, il est illusoire qu'il puisse retrouver un emploi ; il précise qu'il justifie des vaines démarches qu'il a effectuées pour retravailler et de son absence d'emploi depuis l'accident.

M. [G] [E] demande ainsi l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son salaire antérieur à l'accident qu'il actualise année par année, jusqu'en 2021, pour compenser les effets de l'inflation, sans déduction d'un S.M.I.C. ; il soutient que les allocations chômage et de retour à l'emploi ne sont pas imputables dans la mesure où elles ne revêtent aucun caractère indemnitaire ; il capitalise sa perte jusqu'à l'âge de 65 ans et impute sur sa perte les indemnités journalières et la rente versées par la CPAM.

M. [U] et le FGAO répondent que les experts et le médecin du travail ont estimé que M. [G] [E] était apte à l'exercice d'un autre poste que celui qu'il occupait auparavant, que M. [G] [E] ne justifie pas de démarches actives en vue de retrouver du travail ou d'opérer une reconversion, que la seule justification de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH n'a aucune incidence, et qu'il ne perçoit aucune pension d'invalidité ; ils estiment en outre que devront être déduites de sa perte de gains les allocations chômage et la rente accident du travail.

La CPAM demande à la cour de l'indemniser des arrérages échus de la rente accident du travail versés jusqu'au 15 décembre 2017, soit 6 736,14 euros et du capital constitutif des arrérages à échoir à compter du 16 décembre 2017, soit 150 422,26 euros.

Sur ce, les experts ont relevé que 'l'intéressé est inapte à son poste on note des restrictions d'aptitude : pas de port de charge et limitation de la marche' ; M. [G] [E] a communiqué l'avis émis le 16 décembre 2015 par le médecin du travail selon lequel il est inapte définitivement à son poste de conducteur- poids-lourds - livreur mais apte à un autre poste sans port de charge et avec limitation de la marche, et la lettre de licenciement en date du 25 janvier 2016 de son employeur, la société TC Manutention, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ces documents M. [G] [E] établit que la perte de son emploi est imputable à l'accident.

Il est constant et ressort de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016 à 2020 que M. [G] [E] n'a pas retrouvé d'emploi depuis la consolidation de son état ; il s'avère en outre que compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles limitées à des métiers manuels, de son âge, soit 56 ans, des restrictions à l'emploi qu'impliquent les séquelles de l'accident, et de la situation actuelle du marché du travail, M. [G] [E] ne pourra retrouver un poste de travail de sorte qu'il doit être indemnisé de son entière perte de gains professionnels futurs.

Sa perte doit être calculée jusqu'à l'âge de 65 ans, ainsi qu'il le demande, étant précisé que le relevé de carrière que M. [G] [E] a communiqué démontre qu'il a commencé à travailler en 1996 soit à l'âge de 31 ans.

La perte doit être actualisée année par année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains en France jusqu'en 2021 inclus, conformément à la demande de M. [G] [E], afin de compenser les effets de l'érosion monétaire, l'actualisation étant effectuée par recours au calculateur d'inflation France inflation utilisé par M. [G] [E].

Par ailleurs les allocations de chômage et de retour à l'emploi qui ne figurent pas dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation du préjudice devant être indemnisé par celle-ci.

La perte de gains professionnels futurs est la suivante sur la base du dernier salaire perçu par M. [G] [E] avant l'accident, de 2 207,33 euros, qui est admis par toutes les parties.

- du 20 décembre 2015 au 30 décembre 2015 : 2 207,33 euros x 12 jours / 31 jours = 854,45 euros

- année 2016 : 26 498 euros

- année 2017 : 26 570 euros

- année 2018 : 26 899 euros

- année 2019 : 27 423 euros

- année 2020 : 27 738 euros

- année 2021: 28 066 euros

- du 1er janvier 2022 à la liquidation : 28 066 euros x 5,22 mois / 12 mois = 12 208,71 euros

- à compter de la liquidation : par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 56 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans, selon le barème susvisé soit 8,608

28 066 euros x 8,608 = 241 592,13 euros

- total : 417 849,29 euros ramenés à 405 584,45 euros pour rester dans les limites de la demande.

Il convient d'imputer la rente accident du travail versée par la CPAM qu'elle a vocation à réparer à hauteur des arrérages échus et du capital représentatif, ce qui représente un montant total admis par toutes les parties de 157 158,40 euros.

La CPAM sera intégralement désintéressée et une indemnité de 248 426,05 euros (405 584,45 euros - 157 158,40 euros) revient à M. [G] [E].

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a indemnisé M. [G] [E] de sa dévalorisation sur le marché du travail et de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, à hauteur de la somme de 45 000 euros mais l'a débouté de sa demande de réparation d'un préjudice de retraite au motif qu'il n'en justifiait pas.

M. [G] [E] conclut à la confirmation de la somme qui lui a été allouée en indiquant qu'il ne peut plus occuper son emploi, qu'il est dévalorisé sur le marché du travail, que son salaire aurait pu évoluer et que sa perte d'emploi a ainsi une incidence sur sa retraite.

M. [U] et le FGAO estiment excessive l'indemnité allouée par le tribunal ; ils relèvent que dans l'hypothèse d'une indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs la cour ne pourrait indemniser une dévalorisation sur le marché du travail et s'opposent à l'indemnisation d'une perte de retraite qui n'est pas justifiée.

Sur ce, la cour ayant indemnisé M. [G] [E] de sa perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de la retraite fixée à 65 ans ne peut allouer aucune indemnité au titre de la dévalorisation sur le marché du travail.

En revanche la retraite étant calculée sur les 25 meilleures années travaillées, il est certain que la perte par M. [G] [E] de son emploi va avoir une incidence péjorative sur le montant de sa retraite ; cette perte de retraite sera évaluée, eu égard à l'âge d'entrée de M. [G] [E] sur le marché du travail à 15 % de la perte annuelle de salaire soit 4 209,90 euros (15 % x 28 066) euros) par an et capitalisée par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans, selon le barème susvisé soit 18,759, ce qui représente une indemnité de 78 973,51 euros (4 209,90 euros x 18,759) ramenés à 45 000 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, ainsi que fixé par le tribunal et demandé par M. [G] [E], sans que M. [U] et le FGAO s'y opposent, ce qui représente une indemnité totale de 14 875 euros.

Le jugement est confirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, notamment en service de réanimation, des interventions chirurgicales, des examens et soins notamment de rééducation ; ce chef de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 40 000 euros.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Ce préjudice résulte notamment des nombreuses cicatrices, de l'utilisation de cannes anglaises, du port d'une genouillère et du boitement à la marche ; il a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des raideurs au niveau des articulations concernées, soit du genou droit, à moindre degré des hanches et de la cheville gauche, conduisant à un taux de 23 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence l'indemnité de 51 520 euros allouée par le tribunal pour un homme âgé de 50 ans à la consolidation.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Il convient de tenir compte de la discrète claudication à la marche et des nombreuses cicatrices ; ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à hauteur de 6 000 euros.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [G] [E] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le football et le footing suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité de 8 000 euros qu'il sollicite.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Ainsi que l'a relevé le tribunal les experts n'ont pas retranscrit une doléance de la victime et aucun élément ne permet d'établir que l'accident a entraîné une baisse de la libido.

La demande formée au titre de ce poste de préjudice par M. [G] [E] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.

***

Récapitulatif

- dépenses de santé actuelles : 142 230,08 euros dont 142 055,08 euros au titre de la créance de la CPAM et 175 euros revenant à M. [G] [E]

- frais divers : 3 666,80 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 12 485,80 euros

- perte de gains professionnels actuels : 74 966,13 euros dont 68 161,94 euros au titre de la créance de la CPAM et 6 804,19 euros revenant à M. [G] [E]

- dépenses de santé futures : 855,58 euros dont 832,58 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et 23 euros revenant à M. [G] [E]

- perte de gains professionnels futurs : 405 584,45 euros dont 157 158,40 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (rente accident du travail) et 248 426,05 euros revenant à M. [G] [E]

- assistance permanente par tierce personne : 98 726,09 euros

- incidence professionnelle : 45 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 14 875 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 51 520 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice sexuel : 0 euro.

Sur la créance de la CPAM et les intérêts des sommes allouées

Les indemnités allouées à M. [G] [E] provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus en application de l'article 1231-7 du code civil.

Les sommes allouées à la CPAM correspondant à des prestations déjà versées à hauteur de la somme de 222 228,92 euros (indemnités journalières de 68 161,94 euros, dépenses de santé futures de 832,58 euros et arrérages échus de la rente accident du travail de 11179,32 euros) produiront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de la notification des conclusions sur les prestations versées et pour le surplus, correspondant aux prestations à échoir à compter de la demande, conformément à l'article 1231-6 du code civil, sauf si M. [U] accepte un versement en capital à compter du présent arrêt.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM

Aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant en l'espèce de 1 114 euros à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

Le jugement est infirmé.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [U] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [G] [E] une indemnité de 4 000 euros et à la CPAM une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de M. [U] formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

hormis sur l'évaluation des postes du préjudice corporel de M. [Z] [G] [E] correspondant aux frais divers, à l'assistance temporaire par tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs, à l'assistance permanente par tierce personne, sur les condamnations prononcées au titre de sa créance et de l'indemnité forfaitaire de gestion au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, sur le montant total du préjudice corporel de M. [Z] [G] [E] et sur les sommes lui revenant et sur les intérêts des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Evalue aux sommes suivantes les postes du préjudice corporel de M. [Z] [G] [E] ci-après

- frais divers : 3 666,80 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 12 485,80 euros

- perte de gains professionnels actuels : 74 966,13 euros dont 68 161,94 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne

- dépenses de santé futures : 855,58 euros dont 832,58 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne

- perte de gains professionnels futurs : 405 584,45 euros dont 157 158,40 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (rente accident du travail)

- assistance permanente par tierce personne : 98 726,09 euros,

- Condamne M. [D] [U] à verser à M. [Z] [G] [E] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, en réparation des postes ci-après de son préjudice corporel :

- frais divers : 3 666,80 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 12 485,80 euros

- perte de gains professionnels futurs : 248 426,05 euros

- assistance permanente par tierce personne : 98 726,09 euros,

- Condamne M. [D] [U] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne :

- la somme de 222 228,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018

- les prestations à échoir de la rente accident du travail au fur et à mesure de leur versement avec les intérêts au taix légal à compter de la demande, sauf accord pour un versement en caital qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Condamne M. [D] [U] à payer à M. [Z] [G] [E] une somme de 4 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- Déboute M. [D] [U] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel,

- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/13523
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.13523 ?
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