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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 09 juin 2022, 20/00126


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 100 , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ6I



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000698





APPELANT



Monsieur [W] [G] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non r

eprésenté





INTIMÉES



[6] (04112199608)

[Adresse 5]

[Adresse 5] Service Surendettement

[Localité 3]

non comparante



[7] (014883373234 ; 719948698311)

Chez [9]

[Adresse 8]

[Lo...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 100 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ6I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000698

APPELANT

Monsieur [W] [G] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉES

[6] (04112199608)

[Adresse 5]

[Adresse 5] Service Surendettement

[Localité 3]

non comparante

[7] (014883373234 ; 719948698311)

Chez [9]

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [W] [G] recevable.

Le 12 février 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 21 mois au taux maximum de 0,86 %, moyennant des mensualités d'un montant de 224,34 euros.

M. [G] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- déclaré recevable la contestation de M. [G],

- arrêté le passif à la somme de 4 437,88 euros,

- fixé la capacité de remboursement à la somme de 201,81 euros,

- rééchelonné les dettes sur un délai de 23 mois selon le tableau annexé.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [G] s'élevaient à la somme de 1 288,19 euros, ses charges à la somme de 1 004,80 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 201,81 euros.

Le jugement a été notifié à M. [G] le 31 décembre 2019. 

Par déclaration reçue le 6 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [G] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en raison de son faible salaire, qui plus est variable en fonction de ses missions d'intérim.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

Par courrier réceptionné le 11 février 2022 au greffe, la société [9] mandatée pour la société [7] a réclamé la confirmation du jugement.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 5 avril 2022, M. [G] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 5 avril 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [W] [G] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00126
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00126 ?
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