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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 09 juin 2022, 20/00121


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 98 , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYY4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 11-18-001772







APPELANTES



Madame [F] [R] épouse [G] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 8]

comp

arante en personne



[9]

(156290263200020501301;156290266800020131002;156290263200020501303; 156290263200020501304)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la S...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 98 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYY4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 11-18-001772

APPELANTES

Madame [F] [R] épouse [G] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 8]

comparante en personne

[9]

(156290263200020501301;156290266800020131002;156290263200020501303; 156290263200020501304)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN/PERRAULT/ CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat au barreau de Meaux, absente à l'audience

INTIMÉES

[13] (276910)

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

CIE [12] (PC04440380)

Chez [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 avril 2018, Mme [F] [R] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 13 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 25 octobre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 565 euros, subordonné à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice au prix du marché.

Mme [R] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement qu'elle estime trop élevée, et a indiqué que son ex-mari propriétaire indivis du bien concerné en bloquait la vente depuis des années.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Meaux a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé à 526,22 la contribution mensuelle affectée à l'apurement du passif de la débitrice,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 18 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités fixées selon le plan annexé au jugement, subordonné à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [R] s'élevaient à la somme de 3 234,58 euros, ses charges à la somme de 2 757 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 477,06 euros.

Elle a relevé que le blocage de la vente de l'immeuble par l'ex-mari devrait le cas échéant être réglé devant le juge compétent.

Le jugement a été notifié à la société [9] le 24 janvier 2020 et à Mme [R] le 29 janvier 2020.

Par déclaration adressée le 7 février 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, la société [9] a relevé appel de cette décision. Elle indique être créancière privilégiée au titre du privilège de prêteur de deniers, lequel n'a pas été pris en compte dans la décision d'effacement de sa créance à l'issue du délai de 18 mois.

Par déclaration adressée le 6 février 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [R] a également relevé appel de la décision et réclamé une diminution des mensualités de remboursement. Elle a demandé à ce qu'une marge lui soit laissée afin de pouvoir payer un avocat et débloquer la vente du bien immobilier litigieux.

Le 26 novembre 2020, Mme [R] a saisi la [10] d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement, suite à la vente de son bien immobilier situé à [Localité 11]. Sa demande a été déclarée recevable le 1er janvier 2021.

Le 1er avril 2021, la commission a imposé un plan d'échelonnement de ses dettes sur 50 mois, moyennant des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 746 euros avec effacement partiel des dettes à l'issue de sa mesure. Suite à la contestation formée par Mme [R], le tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement rendu le 27 août 2021 a déclaré recevable le recours formé par Mme [R] et dit que sa situation sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées par le rééchelonnement des créances pendant 50 mois.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [R] s'élevaient à la somme de 3 3 091 euros, ses charges à la somme de 2 2 636 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 455 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

Par courrier reçu au greffe le 10 février 2022, la société [13] a actualisé sa créance à la somme de 18 808,29 euros et s'en est remis à l'appréciation de la cour.

Par courrier adressé au greffe le 22 mars 2022, la société [9] a indiqué se désister de son appel en raison de la vente du bien immobilier et de l'arrêt par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 août 2021 d'un nouveau plan de surendettement respecté par la débitrice.

Mme [R] a comparu à l'audience et confirmé que son appel n'avait plus d'objet puisqu'elle remboursait un nouveau plan suite à la vente de son bien immobilier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, qui ne justifient pas avoir notifié leurs observations et pièces à l'ensemble des autres parties.

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, la société [9] s'est désisté de son appel suite à la vente du bien immobilier et à l'adoption d'un nouveau plan. Mme [R] a bénéficié d'un nouveau rééchelonnement de ses dettes et son appel est devenu sans objet. Le désistement des appelantes sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société [9] ;

Constate que l'appel de Mme [F] [R] épouse [G] est devenu sans objet et qu'elle s'en désiste ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge des appelantes ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00121
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00121 ?
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