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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 09 juin 2022, 20/00117


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 96 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWVP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-19-002361



APPELANTE



[15] (1252278; 4119136659; 8637549 ; art 700 CPC ; Arrêt CA [Localité 8] 31/10/2018)

Domiciliée au

Cabinet SELARL BDL AVOCATS

Avocats associés - [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 96 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWVP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-19-002361

APPELANTE

[15] (1252278; 4119136659; 8637549 ; art 700 CPC ; Arrêt CA [Localité 8] 31/10/2018)

Domiciliée au Cabinet SELARL BDL AVOCATS

Avocats associés - [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMES

Monsieur [D] [S] [R] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant en personne

Madame [K] [W] [F] ([S]/BP)

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

Madame [Y] [C] (pension alimentaire)

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

ENGIE CHEZ [16] (7109073409)

Pôle Surendettement

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante

SIP [Localité 10] (IR 15/16 ; TF 16/17)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

CABINET LOISELET ET D'AIGREMONT venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [S]-[R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 12 septembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 30 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 275 euros, subordonné à la vente de son bien immobilier.

M. [S]-[R] a contesté les mesures recommandées en sollicitant l'effacement de ses dettes, en faisant valoir sa faible capacité de remboursement et en indiquant que son terrain en Guadeloupe était en vente.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau a :

- déclaré recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités fixées par plan annexé au jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [S]-[R] s'élevaient à la somme de 1 427 euros, ses charges à la somme de 828 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 246 euros.

Il a relevé que seule la vente du bien immobilier du débiteur permettra de résorber son endettement et a arrêté un plan de redressement tenant compte de la situation.

Le jugement a été notifié à la société [15] le 7 février 2020.

Par déclaration adressée le 14 février 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, la société [15] a interjeté appel du jugement en soutenant que le tribunal avait par erreur retenu une créance de 13 099,76 euros alors que la fixation de sa créance avait été réclamée à hauteur de 29 013,55 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

A cette audience, l'appelante est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel exclusivement en ce qu'il a minoré sa créance et de fixer celle-ci à la somme de 22 510 euros.

Elle fait valoir que lors des débats, les parties étaient convenues d'arrêter le cours des intérêts à la date de recevabilité du dossier de surendettement, soit au 12 septembre 2017, que le décompte s'établit à la somme de 102 510, 11 euros dont il convient de déduire la somme de 80 000 euros reçue le 3 octobre 2018 à l'occasion de la vente du bien immobilier de Brunoy, soit un solde de 22 510 euros dû en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Évry.

M. [S]-[R] a comparu en personne. Il a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'appelante.

Il a fait valoir que la somme de 13 099,76 euros a été retenue en application de l'arrêt du 31 octobre 2018, qu'il est à la retraite depuis janvier 2020, qu'il perçoit une pension de plus de 1 900 euros, qu'il respecte les termes du plan, qu'il a soldé les dettes à l'égard du [18].

Il précise que la vente de son terrain en Guadeloupe n'a pu prospérer car l'acheteur n'a pu obtenir un permis de construire et qu'il rencontre les pires difficultés pour vendre ledit terrain.

Il ajoute qu'il est hébergé moyennant 250 euros et qu'il a en moyenne 600 euros de charges. Il rappelle qu'il n'est pas un débiteur de mauvaise foi, qu'il a déjà soldé deux des trois créances à l'égard de la société [15], qu'il lui a déjà remis la somme de 80 000 euros et qu'il n'a pas aggravé son endettement depuis le jugement contesté.

Il confirme que les intérêts doivent être arrêtés à la date de recevabilité du dossier de surendettement, soit au 12 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [S]-[R] et en ce qu'elle a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 246 euros.

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur l'arrêt de la cour d'appel du 31 octobre 2018 et a estimé que la créance de la société [15] devait être retenue à hauteur de 13 099,76 euros sans préciser les calculs opérés mais en fixant l'arrêt du la société [15] de la date de recevabilité du dossier de surendettement.

En l'occurrence, les parties s'entendent sur cette date d'arrêt du cours des intérêts à compter du 17 novembre 2014 et le décompte de créance produit par l'appelante reprend précisément les montant retenus dans l'arrêt précité. M. [S]-[R] n'a développé aucune contestation précise sur ce décompte se contentant de réclamer un débouté non fondé. Ses moyens sont inopérants pour contester le montant réclamé.

Dès lors, au vu des pièces produites, la société [15] justifie suffisamment de sa créance qui tient compte de l'arrêt du cours des intérêts à compter du 12 septembre 2017.

Partant, il est fait droit à la contestation de la banque, le jugement entrepris est partiellement infirmé et il convient de fixer la créance de l'appelante à la somme de 22 510 euros, après déduction de la somme de 80 000 euros, arrêtée au 12 septembre 2017.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société [15] à la somme de 13 099,76 euros ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Fixe la créance de la société [15] à la somme 22 510 euros ;

Laisse à la charge de la société [15] les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00117
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00117 ?
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