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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 09 juin 2022, 20/00110


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 92 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6K



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000652





APPELANT



Monsieur [Y] [D] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 13]

comparant en personne
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INTIMÉES



[23] (4021153601)

[Adresse 20]

[Localité 4]

non comparante



MOTOBLOUZ.COM (314269-CHANGADOO [Y])

[Adresse 26]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante



SIP [Locali...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 92 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000652

APPELANT

Monsieur [Y] [D] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 13]

comparant en personne

INTIMÉES

[23] (4021153601)

[Adresse 20]

[Localité 4]

non comparante

MOTOBLOUZ.COM (314269-CHANGADOO [Y])

[Adresse 26]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 14] (IR14+15+TH16)

[Adresse 6]

[Localité 14]

non comparante

[25] (L/2040386)

[Adresse 11]

[Localité 12]

non comparante

[18] (SD 41527363001)

[Adresse 3]

[Adresse 16]

[Localité 10]

non comparante

[22] (672004640245; 788474452311; 839811431421)

[Adresse 19]

[Localité 7]

non comparante

[15] CHEZ [21] (V005773427)

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 septembre 2017 M. [Y] [D] a saisi la [17] qui a déclaré sa demande recevable.

Le 12 février 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 26 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités d'un montant de 1 137 euros, avec déblocage de son épargne pour un total de 16 403 euros au 4e mois, permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. [D] a contesté les mesures recommandées et demandé une diminution des mensualités en faisant valoir que son salaire avait été surévalué.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- constaté que le recours formé par le débiteur n'était pas soutenu et donc caduc,

- dit que les mesures imposées par la commission de surendettement seraient transmises aux parties aux fins de mise en application.

La juridiction a constaté qu'aucune des parties n'avait comparu.

Le jugement a été notifié à M. [D] le 26 décembre 2019.

Par déclaration adressée 9 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [D] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement. Il indique que ses multiples problèmes de santé ont diminué ses revenus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

A cette audience, M. [D] a comparu en personne.

Il indique avoir eu de graves problèmes de santé et avoir redéposé un nouveau dossier le 29 juillet 2020. Il précise que la commission de surendettement a fixé un nouveau plan qu'il respecte et qu'il se désiste de son appel devenu sans objet.

Par courrier réceptionné au greffe le 11 février 2022, la société [22] a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier réceptionné au greffe le 1er avril 2022, [24] a actualisé sa créance à la somme de 813,79 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, qui ne justifient pas avoir notifié leurs observations et pièces à l'ensemble des autres parties.

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, M. [D] a bénéficié d'un nouveau rééchelonnement de ses dettes et son appel est devenu sans objet. Le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate que l'appel de M. [Y] [D] est devenu sans objet et qu'il s'en désiste ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00110
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00110 ?
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