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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 09 juin 2022, 20/00109


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 91 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT47



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000872





APPELANT



Monsieur [W] [L] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparant

en personne





INTIMEES



SIP [Adresse 18] (dette fiscale soldée)

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante



[21] (2370384 ; 4388519)

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante



[...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 91 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT47

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000872

APPELANT

Monsieur [W] [L] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIMEES

SIP [Adresse 18] (dette fiscale soldée)

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[21] (2370384 ; 4388519)

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[9] (prêt 9362)

Service Clients

TSA 34231

[Localité 6]

non comparante

[13] (2848000454015)

Chez [20]

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante

[11] (146289550900026605603)

Chez [12]

[Adresse 16]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 août 2018 M. [W] [L] a saisi la [14] qui a, le 30 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 26 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 33 mois au taux maximum de 0,86%, moyennant des mensualités d'un montant maximum de 466 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. [L] a contesté les mesures recommandées et demandé une diminution des mensualités en faisant valoir que son salaire avait été surévalué.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- rejeté le recours de M. [L] en contestation,

- adopté les mesures imposées par la [14].

La juridiction a estimé que les ressources de M. [L] s'élevaient à la somme de 2 152 euros, ses charges à la somme de 1 610 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 542 euros, le maximum légal de remboursement étant de 796,15 euros.

Elle a relevé que la commission avait correctement évalué les charges et ressources du débiteur de sorte que le montant des mensualités fixé était conforme à sa situation et lui permettrait d'apurer ses dettes.

Le jugement a été notifié à M. [L] le 31 décembre 2019.

Par déclaration adressée le 13 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [L] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

À cette audience, M. [L] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il continuait à rembourser ses dettes en respectant le plan. Il a estimé que son appel ne servait plus à rien et s'est désisté de son appel.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier réceptionné au greffe le 18 février 2022, le [19] a indiqué que M. [L] ne lui était plus redevable d'aucune somme.

Par courrier réceptionné au greffe le 11 février 2022, la société [20] a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier réceptionné au greffe le 10 février 2022, la société [21] a actualisé de ses créances aux sommes de 2 320,79 euros et 2 936,83 euros.

Par courrier réceptionné au greffe le 18 février 2022, la société [17] s'en remet à la justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de M. [W] [L] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00109
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00109 ?
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