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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 09 juin 2022, 20/00063


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 90 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRVP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG n° 11-19-002176





APPELANTE



Madame [L] [P] [C] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne, assi

stée de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023



INTIMES



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 90 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRVP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG n° 11-19-002176

APPELANTE

Madame [L] [P] [C] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne, assistée de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

INTIMES

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES-OFFI CE, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [N] [T]

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparant

[18]

Surendettement des Particuliers

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 substituée par Me Marie LECORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 15]

[Localité 7]

non comparante

CAF DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

DRFIP IDF ET PARIS VILLE DÉPARTEMENT

[Adresse 17]

[Localité 12]

non comparante

[25]

[Adresse 23]

[Localité 8]

non comparante

[21] SERVICE RECOUVREMENT

Recouvrement amiable

Direction risque crédit et recouvrement

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ,venant aux droits de [18],

ayant pour société de gestion la société [20], et représenté par la société [22], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 16]

non comparante et représenté par Me Marie LECORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 juin 2018, Mme [L] [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une seconde demande visant à traiter sa situation de surendettement.

Elle avait précédemment bénéficié d'un plan conventionnel de report de ses dettes sur une durée de 18 mois à un taux de 0% entré en vigueur le 28 février 2017 en vue de lui permettre de finaliser la vente de ses deux biens immobiliers (une maison à [Localité 19] estimée à 290 000 euros et un appartement à [Localité 10] estimé à 210 000 euros). Par décision en date du 28 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré la demande de Mme [P] [C] recevable.

Par décision du 22 novembre 2018, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes, hors les dettes frauduleusement contractées auprès de la caisse d'allocations familiales de [Localité 10], sur une durée de 24 mois au taux nominal de 0% et subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier situé à [Localité 19] au prix du marché (estimé à 330 000 euros), des mandats de vente devant être fournis aux créanciers qui le demanderaient.

Par courrier du 20 décembre 2018, la société [18] a formé un recours contre ces mesures. Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [P] [C] a également contesté ces mesures devant le tribunal d'instance de Paris. Le même jour, M. [S] [Z] a réclamé que sa créance soit intégrée dans la seconde procédure en cours et a soulevé la mauvaise foi de Mme [P] [C].

A l'audience, la société [18] a soulevé la mauvaise foi de la débitrice et a réclamé la fixation de sa créance à la somme de 56 366,79 euros.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :

- déclaré Mme [P] [C] irrecevable en son recours en contestation des mesures imposées,

- déclaré la société [18] recevable et bien fondé en son recours en contestation des mesures imposées,

- déclaré M. [S] [Z] recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans le cadre du recours en contestation de la société [18] à l'encontre des mesures imposées,

- constaté la mauvaise foi de Mme [P] [C],

- déclaré en conséquence Mme [P] [C] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,

- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [P] [C],

- condamné Mme [P] [C] à payer à la société [18] la somme de 500 euros et à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Le juge d'instance a retenu que l'existence de la créance invoquée par M. [Z] était bien prouvée et que la vente du bien immobilier avait bien servi à désintéresser des créanciers.

S'agissant du bien situé à Croisy-sur-Eure estimé à 290 000 euros, le tribunal a noté que la débitrice avait produit trois mandats de vente des 4 mars, 28 septembre 2017 et 4 mai 2018 portant sur des prix de vente 427 500 euros, 415 000 euros et 389 500 euros, qu'elle avait produit en cours de délibéré, sans y être autorisée, deux nouveaux mandats de vente postérieurs à l'audience pour des prix de 360 097 et 350 000 euros et qu'elle n'a donc pas respecté les prescriptions imposées par la commission de surendettement. Il en conclut que la débitrice a intentionnellement aggravé son endettement en ne procédant pas à des démarches de vente susceptibles d'aboutir et qu'elle n'avait pas déclaré son épargne détenue depuis février 2013.

Il a donc considéré que la débitrice était de mauvaise foi.

Cette décision a été notifiée à Mme [P] [C] le 7 novembre 2019.

Par déclaration expédiée le 21 novembre 2019, au greffe de la Cour d'appel de Paris, Mme [P] [C] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience le 15 février 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 avril 2022 afin que soit communiqué le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement.

A cette audience, Mme [P] a comparu en personne assistée de son conseil qui a développé oralement ses conclusions et s'est opposé à la mauvaise foi et a réclamé le renvoi du dossier à la commission de surendettement.

Elle fait valoir qu'elle a produit des mandats de vente devant le premier juge, que la maison de [Localité 19] était dans un état catastrophique car inoccupée, qu'elle a entrepris, aidée de proches, une remise en état pour pouvoir la vendre, qu'un compromis de vente a été signé le 19 mars 2021, que les créanciers se sont opposés à la vente car le prix ne permettait pas de les désintéresser intégralement, qu'un accord a finalement été obtenu en février 2022 mais que M. [Z] est le seul qui a refusé de donner son accord et de lever son hypothèque pourtant aujourd'hui périmée, que l'acquéreur a accepté de prolonger le compromis de vente jusqu'en décembre 2022.

Elle souligne que pour limiter ses charges, elle vit avec sa fille, fait des ménages et garde des enfants pour un salaire de 1 200 euros par mois et qu'elle a déclaré son épargne d'une valeur de 2 000 euros dès qu'elle en a eu connaissance, puisque le contrat avait été signé par son ex-conjoint, père de leurs trois enfants.

Concernant la créance de 132 000 euros de M. [Z], elle précise qu'elle a été soldée après la vente du bien détenu à [Localité 24], soit 134 000 euros, que M. [Z] lui réclame des frais d'hypothèque qui ne sont pas titrés ni justifiés et qu'il a intenté un pourvoi en cassation sur l'arrêt d'appel confirmatif lui ayant donné raison.

M. [Z] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et a réclamé la confirmation du jugement établissant la mauvaise foi de la débitrice et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir qu'il était en relation d'affaire avec l'ex-conjoint de la débitrice, qu'il a contracté un emprunt de 130 000 euros pour la société et que c'était Madame qui avait récupéré l'argent.

Il précise qu'il résulte d'un engagement pris devant notaire qu'il reste 9 000 euros de frais non réglés et avoir été contraint de pratiquer une saisie attribution le 25 octobre 2018 après avoir recouvré sa liberté d'action puis d'en donner mainlevée. Il souligne qu'en toute mauvaise foi, Mme [P] [C] n'a pas déclaré sa créance lors de sa deuxième saisine.

Le Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société [22], venant aux droits de la société [18] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé, en l'absence d'accord de M. [Z], la confirmation du jugement et la condamnation de la débitrice au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 56 000 euros, cédée en 2021 au fond commun de titrisation Ornus.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier réceptionné au greffe le 8 mars 2022, le DGFIP Paris Île-de-France a actualisé sa créance à la somme de 3 478,70 euros.

Sur ce, les parties présentes ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée sur la recevabilité des recours exercés.

Sur la mauvaise foi de la débitrice

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que la débitrice avait produit trois mandats de vente anciens fixant des prix de mise en vente supérieurs à l'estimation produite, qu'elle a produit deux nouveaux mandats de vente signés après l'audience, qu'elle n'a pas effectué les préconisations de la commission de surendettement en ne révisant pas les mandats tous les trois mois et en ne les communiquant pas aux créanciers et qu'elle a ainsi intentionnellement aggravé son endettement en ne procédant pas à des démarches de vente de son bien immobilier pouvant aboutir. Il a en outre considéré qu'elle n'a pas déclaré son épargne.

A l'audience, le fonds commun de titrisation Ornus, n'a invoqué aucun moyen de mauvaise foi, se contentant de reprendre les termes du jugement.

M. [Z] a fait valoir qu'il avait été victime des manipulations de Mme [C] et de son conjoint lors du prêt qu'il leur a accordé, que la débitrice avait fait preuve d'une parfaite mauvaise foi pour se soustraire à ses obligations, qu'elle n'avait pas signalé sa créance lors du deuxième dossier et qu'elle avait fait obstacle à toute vente amiable.

Il convient de relever que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, l'estimation du bien immobilier effectuée en 2016 ne correspondait plus à la valeur du bien après remise en état et entretien des extérieurs, comme en attestent les photos et les attestations produites. Elle ne tenait pas compte non plus des mobiliers de grande valeur ornant le bien. Ainsi, les pièces attestent que Mme [P] a cherché à désintéresser ses créanciers et a suivi les estimations proposées par les agences. De surcroît, la commission ne préconisait une communication des mandats de vente qu'aux créanciers qui en faisaient la demande, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Ainsi, rien ne démontre que la débitrice ait contribué à bloquer la vente, ce d'autant qu'elle a accepté de baisser encore le prix à 330 000 euros, montant supérieur à son endettement total et qu'elle s'est présentée à l'audience avec un compromis de vente signé le 19 mars 2021 qui ne reste encore bloqué que par le refus de M. [Z].

Concernant l'absence de déclaration de l'épargne, Mme [P] [C] a précisé sans être contredite qu'elle ignorait l'existence d'un plan d'épargne retraite souscrite en février 2013 par son conjoint dont elle est séparée, qu'elle a elle-même demandé, le 24 mai 2019, à la commission de surendettement l'autorisation de débloquer cette épargne, d'un montant limité, pour payer ses impôts locaux. Elle précise que son conjoint était le seul interlocuteur de la banque pour ces plans. IL ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir déclaré une épargne bloquée dont elle ignorait l'existence et pour laquelle elle a, après découverte, réclamé le déblocage.

Enfin, s'agissant de l'absence de déclaration de la créance de M. [Z], les pièces produites établissent que les parties sont en litige sur cette créance, dont le montant réclamé oscille entre 14 468,23 euros et 9 095,12 euros. Il n'est pas contesté que M. [Z] dispose d'un titre exécutoire pour la somme de 132 000 euros outre les dépens de l'instance et qu'il a déjà perçu une somme totale de 133 441,44 euros. C'est donc sans mauvaise foi caractérisée que Mme [P] [C] a pu croire que sa dette à l'encontre de M. [Z] était éteinte, d'autant que la saisie attribution pratiquée sur ses comptes a été annulée par jugement du juge de l'exécution en date du 30 janvier 2019, confirmé par arrêt du 14 mai 2020.

Ainsi, les créanciers ne rapportent pas la preuve que Mme [P] [C] ait cherché à aggraver son insolvabilité, à dissimuler son patrimoine ni encore qu'elle fasse blocage à la vente imposée par la commission de surendettement.

Ainsi, rien ne permet de caractériser d'élément intentionnel d'aggraver sa situation, ni même de volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers. Au jour où la cour statue, il n'est d'ailleurs pas démontré que le passif se soit aggravé au détriment des créanciers.

La cour constate que les créanciers intimés ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi imputable à Mme [P] [C] qui démontre suffisamment les difficultés de sa situation et les efforts entrepris pour en sortir. Au contraire, il ressort du dossier qu'alors que les créanciers détenteurs d'une hypothèque valide ont donné leur accord, la vente du bien immobilier reste bloquée en raison de l'opposition de M. [Z] qui n'a pas donné mainlevée de son hypothèque inscrite pour un montant de 130 000 euros et aujourd'hui périmée. Enfin, les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d'autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance, la débitrice sera déclarée recevable à la procédure de surendettement et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est prononcé sur la recevabilité des recours intentés ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit que Mme [L] [P] [C] est de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour élaboration des mesures ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a pu exposer ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00063
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00063 ?
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