Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15354
N° Portalis 35L7-V-B7C-B54FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2018 -Tribunal de grande instance de Paris RG n° 17/06688
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
assisté par Me Pauline CHAVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
assistée par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
Société d'assurance MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
assistée par Me Pauline CHAVEAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
assistée par Me Pauline CHAVEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2014, à [Localité 13] (06), M. [M] [O], a été victime sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile d'un accident de la circulation, le véhicule Opel Corsa qu'il conduisait étant entré en collision à la sortie du tunnel de [Localité 11] avec un véhicule poids lourd circulant en sens inverse, immatriculé en Roumanie et assuré auprès de la société de droit roumain SC Carpatia Asig.
M. [O] et la société Filia-Maif, assureur de ce dernier, ont assigné l'association Bureau central français (le BCF) en indemnisation des dommages corporels et matériels consécutifs à l'accident, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la CPAM).
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que la faute commise par M. [O] exclut son droit à indemnisation,
- débouté M. [O], la société Filia-Maif et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [M] [O] et la société Filia-Maif à verser au BCF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] et la société Filia-Maif aux dépens dont distraction au profit de Me Paul Chaloupecky (SELARL Chaloupecky Hasenohrlova Silvain).
Par déclaration du 19 juin 2018, M. [O] et la société Filia-Maif ont relevé appel de ce jugement, critiquant expressément chacune de ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 3 août 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 16 novembre 2020, la cour d'appel de ce siège a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dit que M. [M] [O] a commis des fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à concurrence de 50%,
- dit que le BCF est tenu dans cette limite d'indemniser les préjudices matériels et corporels de M. [O],
- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [O], y compris l'indemnisation de la perte de trois paires de lunettes, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [G] [Z], avec mission d'usage,
- condamné le BCF à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 2 500 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné le BCF à payer à M. [O] la somme de 687,50 euros en réparation des dommages causés à son véhicule, après application de la limitation de 50% de son droit à indemnisation,
- condamné le BCF à payer à M. [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, après application de la limitation de 50% de son droit à indemnisation,
- condamné le BCF à payer à la société Filia-Maif la somme de 297 euros,
- débouté la société Filia-Maif de son recours tendant à obtenir le remboursement des indemnités versées à la communauté de communes Métropole [Localité 10] Côte d'Azur,
- condamné le BCF à payer à M. [O] et à la société Filia-Maif, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le BCF aux dépens de première instance,
- réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 16 août 2021.
La compagne de M. [O], Mme [L] [Y] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif à la suite d'une opération de fusion absorption, sont intervenues volontairement à l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [O], de Mme [Y] et de la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, notifiées le 9 février 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Maif, venant aux droit de la société Filia-Maif,
déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [Y],
A titre principal,
condamner le BCF à payer à M. [O], en deniers ou quittances, après réduction de son droit à indemnisation et après imputation de la créance de la CPAM, la somme de 20 882,09 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles : 574,58 euros
- tierce personne temporaire : 4 651,50 euros
- perte de gains professionnels actuels : 632,40 euros,
- préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures : 16,50 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 2 226,75 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 6 530,36 euros
- préjudice d'agrément : 4 500 euros,
- total : 23 382, 09 euros,
- provision à déduire : 2 500 euros,
- solde : 20 881,09 euros,
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production de la créance de la mutuelle,
condamner le BCF à payer à M. [O], en deniers ou quittances, après réduction de son droit à indemnisation et après imputation de la créance de la CPAM, la somme de 20 307,51 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires
- tierce personne temporaire : 4 651,50 euros
- perte de gains professionnels actuels : 632,40 euros,
- préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures : 16,50 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 2 226,75 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 6 530,36 euros
- préjudice d'agrément : 4 500 euros,
- total : 22 807,51 euros,
- provision à déduire : 2 500 euros,
- solde : 20 307,51 euros,
En tout état de cause,
condamner le BCF au doublement des intérêts légaux ayant couru du 24 juillet 2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées,
assortir les sommes allouées à M. [O] des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
condamner le BCF à payer à Mme [Y] la somme de 2 090,81 euros au titre des frais de déplacement,
ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
condamner le BCF à payer à M. [O], Mme [Y] et à la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
condamner le BCF aux dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du BCF signifiées le 8 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- recevoir le BCF en ses écritures et l'en déclarer bien fondé,
- fixer l'indemnisation revenant à M. [O] en réparation de son préjudice résultant de l'accident du 24 novembre 2014, après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance de la CPAM, à une somme de 15 378,48 euros, se décompensant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : néant
- frais divers - tierce personne temporaire : 2 240 euros
- perte de gains professionnels actuels : néant en l'état
- dépenses de santé futures : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 1 857,12 euros
- souffrances endurées : 3 750 euros
- préjudice esthétique temporaire : néant
- déficit fonctionnel permanent : 6 030,36 euros
- préjudice d'agrément : 1 500 euros
- soit un total de 12 878,48 euros après déduction de la provision versée,
- débouter M. [O] de ses demandes plus amples et contraires, notamment de doublement des intérêts légaux,
- fixer l'indemnisation revenant à Mme [L] [Y] à une somme qui ne saurait excéder 2 068,66 euros avant réduction du droit à indemnisation, soit 1 034,33 euros après application de la limitation de 50% du droit à indemnisation,
- réduire à de justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 3 août 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Maif qui justifie venir aux droits de la société Filia-Maif à la suite d'une opération de fusion absorption.
Il y a lieu de rappeler que la cour a jugé dans son précédent arrêt du 16 novembre 2020 que M. [O] avait commis des fautes justifiant la réduction de son droit à indemnisation à concurrence de 50 %.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [O]
L'expert, le Docteur [Z], indique dans son rapport en date du 16 août 2021 que M. [O] a présenté un traumatisme crânio-facial sans perte de connaissance avec constatation dans les suites proches de l'accident d'une hypoesthésie au niveau de l'hémiface gauche, une fracture du tiers supérieur du sternum peu déplacée et un fléau cervical.
Il retient que M. [O] conserve comme séquelles un net syndrome subjectif post-commotionnel caractérisé par la pérennisation de troubles vertigineux associés à une dysfonction tubaire et à des sensations d'oreilles bouchées intermittentes, des céphalées en période d'asthénie et troubles intermittents de la déglutition survenant la nuit, des troubles esthésiques au niveau de l'hémiface gauche et sur le plan psychologique, une psychasthénie avec troubles mnésiques et de la concentration ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique avec réminiscences et reviviscences de la scène accidentelle, appréhension de la conduite automobile et troubles du sommeil avec réveils nocturnes.
Il relève en revanche qu'il n'existe pas de séquelles fonctionnelles au niveau du sternum.
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
- arrêt des activités professionnelles médicalement justifié du 24 novembre 2014 au 29 janvier 2016 (travail à mi-temps au moment des faits), suivi d'un quart de temps du 30 janvier 2016 au 16 juin 2016 inclus,
- déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2014 au 27 novembre 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux :
* de 50 % du 28 novembre 2014 au 28 janvier 2015,
* de 20 % du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2016,
* de 15 % du 30 janvier 2016 au 16 juin 2016,
* de 10 % du 17 juin 2016 au 29 décembre 2016,
- consolidation au 29 décembre 2016,
- souffrances endurées de 3,5/7
- absence d'atteinte esthétique avant et après consolidation,
- déficit fonctionnel permanent au taux de 9 %,
- préjudice d'agrément total et définitif concernant la pratique du ski alpin et via ferrata (à documenter). La pratique du vélo et de la randonnée demeure possible de façon adaptée,
- absence de préjudice sexuel,
- besoin d'assistance par une tierce personne pendant 2 heures par jour du 28 novembre 2014 au 28 janvier 2015 puis 3 heures par semaine du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2016,
- sur le plan professionnel, pas de nécessité de reconversion (à noter un changement de service opéré courant avril 2017),
- absence de dépenses de santé futures à caractère viager. A noter un examen cognitif de contrôle pratiqué le 24 avril 2019 postérieurement à la consolidation - absence de soins prévisibles post-consolidation.
Son rapport constitue, sous les réserves qui seront plus loin exposées, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [O] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1961, de son activité antérieure d'aide soignant dans un établissement de santé privé, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Il conviendra de tenir compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, selon l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.
En ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur le tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnisée laissée à la charge du responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 6 août 2021, qu'à la suite de l'accident de trajet dont M. [O] a été victime, cet organisme a pris en charge entre le 24 novembre 2014 et le 29 décembre 2016, date de la consolidation des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques d'un montant total de 7 205,54 euros sous déduction de franchises médicales d'un montant de 30 euros.
M. [O] évalue à la somme de 1 149,16 euros les dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge incluant 46 euros au titre des franchises médicales, 192,16 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques et 911 euros correspond aux frais de remplacement de trois paires de lunettes qui auraient été irrémédiablement endommagées dans l'accident et réclame une indemnité de 574,58 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation..
Le BCF conclut au rejet des demandes en relevant que la perte de lunettes lors de l'accident n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié de la prise en charge ou de l'absence de prise en charge par la mutuelle de M. [O] des franchises médicales et des autres frais médicaux et pharmaceutiques dont il est demandé le remboursement.
M. [O] demande à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production de la créance de sa mutuelle.
* Sur les frais de lunettes
M. [O] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'établir que trois paires de lunettes ont été détruites dans l'accident, l'intéressé n'en ayant pas fait état lors de l'enquête pénale et le devis établi le 8 décembre 2014 ne permettant pas de démontrer que le remplacement de ses lunettes est en lien avec l'accident alors que les factures produites en date des mois de décembre 2012 et décembre 2013 témoignent de ce qu'il procède régulièrement à leur changement.
La demande sera, en conséquence rejetée.
* Sur les autres dépenses de santé
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. [O] est affilié à la mutuelle Harmonie.
En l'absence de production du décompte de créance de cette mutuelle, il n'est pas possible de déterminer si des franchises médicales et des frais médicaux imputables à l'accident sont demeurés à la charge de M. [O], ce que conteste le BCF.
Il convient ainsi d'ordonner sur ce point la réouverture des débats afin d'inviter M. [O] à produire le décompte de créance de sa mutuelle.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [O] soutient qu'il percevait avant l'accident une prime par nuitée effectuée de 11,9321 euros, que les indemnités journalières qu'ils a perçues de la CLAM ne couvrent pas les primes de nuitées, qu'il ressort des plannings de travail versés aux débats qu'il aurait dû effectuer 9 nuitées entre le 24 novembre 2014 et le 31 décembre 2014, 79 nuitées au cours de l'année 2015 et 18 nuitées du 1er janvier 2016 au 29 janvier 2016 et du 28 avril 2016 au 16 juin 2016 inclus.
Il ajoute que n'ayant pu réaliser ce travail de nuit en raison de l'accident, il a perdu les indemnités correspondantes d'un montant de 1 264, 80 euros (106 nuitées x 11,9321 euros) et réclame, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation la somme de 632,40 euros.
Le BCF objecte que M. [O] ne produit pas les pièces permettant d'évaluer la perte réelle de ses gains professionnels actuels après imputation de la créance de la CPAM, que les plannings de travail dont il se prévaut ont été établis après l'accident, que rien ne permet d'avancer que M. [O] aurait effectué les nuitées invoquées, de sorte qu'il ne peut se prévaloir que d'une perte de chance que l'exposant propose d'évaluer à 75%.
Sur ce, M. [O] verse aux débats ses bulletins de paie des mois de janvier 2014 à octobre 2014 dont il résulte qu'il travaillait à mi-temps, soit pendant 75,84 heures par mois, comme aide soignant au sein de la clinique [9] à [Localité 10] et percevait un salaire net moyen de 825,96 euros par mois incluant des indemnités pour travail de nuit.
L'examen de ces bulletins de paie révèle qu'il a effectué 54 nuitées entre janvier et octobre 2014, indemnisées chacune à concurrence de 11,9321 euros bruts.
Les plannings de travail des années 2014 et 2015 édités respectivement les 17 décembre 2013 et 10 octobre 2014, avant l'accident, démontrent que M. [O] devait effectuer des astreintes de nuit mentionnées sous le code N01.
Selon le planning de travail de l'année 2016 qui présente toute garantie concernant l'exactitude de ses mentions même s'il a été édité postérieurement à l'accident par son employeur la clinique [9], M. [O] n'a pu effectuer les astreintes initialement programmées jusqu'en juin 2016.
L'expert, le Docteur [Z] a retenu comme étant imputables à l'accident les arrêts de travail de M. [O] entre le 24 novembre 2014 et le 29 janvier 2016 ainsi que la reprise d'activité à mi-temps entre le 30 janvier 2016 et le 16 juin 2016 correspondant à un quart temps effectif par rapport à la durée de travail antérieure à l'accident.
Il est ainsi établi au vu de ce qui précède que l'accident a généré une perte de gains professionnels actuels entièrement consommée, incluant, une perte d'indemnités pour travail de nuit.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. [O], les indemnités journalières d'accident du travail sont calculées en fonction d'un salaire de base incluant les indemnités pour travail de nuit qui constituent un accessoire du salaire.
En effet, aux termes de l'article R 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-943 du 20 août 2014, «le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité
sociale, ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires».
Il convient dans ces conditions d'évaluer la perte de revenus de M. [O], indépendamment des indemnités journalières servies pour les indemniser, en fonction du salaire de référence antérieur à l'accident, soit un salaire moyen de 825,96 euros, incluant les indemnités pour travail de nuit puis dans un second temps d'imputer les indemnités journalières servies qui ont vocation à réparer ce poste de préjudice, dans le respect du droit de préférence de la victime.
La perte de gains professionnels de l'intéressé s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 24 novembre 2014 au 29 janvier 2016 (arrêt de travail complet)
825,96 euros x 14,16 mois = 11 695,60 euros
- pour la période du 30 janvier 2016 au 16 juin 2016 (reprise à mi-temps)
825,96 euros / 2 x 4,53 mois = 1 870,80 euros
Soit une perte totale de 13 566,40 euros.
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O], la dette du responsable s'élève à la somme de 6 783,20 euros (13 566,40 euros / 2).
Il résulte de l'état de créance définitive de la CPAM en date du 6 août 2021, que cet organisme a servi à M. [O] entre le 25 novembre 2014 et le 31 mars 2016 des indemnités journalières d'un montant total de 10 953,61 euros.
La fraction du préjudice de M. [O] non indemnisée par ces prestations s'élevant à la somme de 2 612,79 euros (13 566,40 euros - 10 953,61 euros), cette somme lui revient en principe intégralement compte tenu de son droit de préférence.
Toutefois, compte tenu des limites de la demande, l'indemnité mise à la charge du BCF sera fixée à la somme réclamée de 632,40 euros.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice patrimonial indemnise pour la période antérieure à la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité ou contribuer à restaurer sa dignité.
M. [O] demande à la cour d'évaluer son besoin temporaire en aide humaine à :
- 2 heures par jour du 28 novembre 2014 au 28 janvier 2015,
- 3 heures par semaine du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2016,
- 4 heures par semaine du 17 juin 2016 au 29 décembre 2016.
Il fait valoir que compte tenu du traumatisme crânien qu'il a subi, il a été dans l'impossibilité de conduire un véhicule automobile et que ce n'est qu'à compter du 29 décembre 2016 que le Docteur [R], après la réalisation d'un test sur simulateur de conduite, l'a autorisé à reprendre le volant et qu'il a pu à la suite d'une visite de contrôle réalisée par un médecin agréé par la préfecture obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire.
Il en déduit qu'il a eu nécessairement besoin de l'assistance d'une tierce personne pour réaliser les trajets entre son domicile et son lieu de travail entre le 17 juin 2016 et le 29 décembre 2016, précisant qu'à cette époque il était domicilié à environ une heure de son lieu de travail.
Il chiffre son préjudice à la somme de 9 303 euros sur la base d'un tarif horaire de 21 euros sur une année de 412 jours, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, et réclame une indemnité d'un montant de 4 651,50 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Le BCF propose d'évaluer le besoin d'assistance temporaire de M. [O] en fonction des périodes et du volume horaire retenus par l'expert et sur la base d'un taux horaire de 16 euros, s'agissant d'une assistance ne requérant aucune qualification.
Sur ce, l'expert a retenu en page 14 de son rapport que l'état de santé de M. [O] avait médicalement justifié l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne (aide pour la toilette, habillage, contribution aux diverses tâches ménagères, accompagnements lors de ses déplacements) qu'il était possible de quantifier à 2 heures par jour du 28 novembre 2014 au 28 janvier 2015, puis à 3 heures par semaine du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2016.
Il a relevé en page 13 de son rapport que M. [O] avait présenté un traumatisme crânio-facial dont l'évolution avait été marquée dans les suites de l'accident par la constatation de troubles vertigineux et indiqué en page 15 que M. [O] avait été dans l'impossibilité de conduire un véhicule automobile dans les quatre mois ayant suivi l'accident puis du 29 juillet 2016 au 24 janvier 2017.
Il résulte en réalité des pièces versées aux débats que M. [O] a été dans l'impossibilité de conduire en raison des conséquences dommageables de l'accident entre le 24 novembre 2014 et le 13 février 2017, date à laquelle il a obtenu la validation de son permis de conduire après s'être soumis à une évaluation sur simulateur de conduite et à un contrôle médical par un médecin agréé.
Le Docteur [R], neurologue, a ainsi indiqué dans une lettre du 13 mai 2016 adressée à l'une de ses consoeurs que l'état de santé de M. [O] ne lui permettait pas de reprendre la conduite automobile.
Ce même praticien a dans un second compte rendu du 29 décembre 2016 indiqué avoir reçu M. [O] pour une réévaluation neurologique dans le cadre d'un syndrome post-traumatique faisant suite à un accident de la voie publique survenu en novembre 2014. Il a relevé que les explorations fonctionnelles montraient une nette amélioration, qu'il avait s'agissant de l'aptitude à la conduite orienté le patient vers un service de médecine physique et de réadaptation afin qu'il fasse un test sur simulateur de conduite et que l'examen étant tout à fait rassurant, il ne voyait pas d'obstacle neurologique à la reprise de la conduite. Il a précisé avoir informé le patient de la nécessité de se présenter à la commission départementale du permis de conduire afin d'engager les formalités adéquates en vue d'obtenir une autorisation.
M. [O] verse aux débats les résultats de son évaluation sur simulateur de conduite réalisée le 29 juillet 2016, la note d'honoraires d'un montant de 33 euros établie par le médecin agréé qui a procédé à la visite médicale de contrôle ainsi qu'une copie de son permis de conduire validé à compter du 13 février 2017.
Il est ainsi établi que M. [O] a été en raison des conséquences dommageables de son traumatisme crânien et des troubles neurologiques qu'il a générés dans l'impossibilité de conduire pendant toute la durée de la maladie traumatique et jusqu'au 29 décembre 2016, date de consolidation des lésions.
M. [O] ayant repris son activité professionnelle à mi-temps au sein de la clinique [9] à compter du 16 juin 2016, cette durée de travail correspondant à celle antérieure à l'accident, il convient de retenir qu'il a eu besoin d'une assistance par une tierce personne pour effectuer les trajets en voiture entre son domicile et son lieu de travail.
Il convient d'observer que selon le planning de travail de l'année 2016 qui présente toute garantie concernant l'exactitude de ses mentions même s'il a été édité postérieurement à l'accident par son employeur la clinique [9], M. [O] a effectué à compter du 27 juin 2016 des astreintes de nuit figurant sous le code N0I selon un rythme de deux fois par semaine.
Il est justifié dans ces conditions, nonobstant les conclusions de l'expert, d'un besoin d'assistance par une tierce personne pour l'aide aux déplacements de 4 heures par semaine entre le 17 juin 2016 et le 29 décembre 2016, compte tenu de la distance séparant le domicile de M. [O] de son lieu de travail.
On rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à justification des dépenses engagées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.
L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sera ainsi fixée de la manière suivante :
- du 28 novembre 2014 au 28 janvier 2015 (62 jours)
* 2 heures x 20 euros x 62 jours = 2 480 euros
- du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2016 (52 semaines)
* 3 heures x 20 euros x 52 semaines = 3 120 euros
- du 17 juin 2016 au 29 décembre 2016, date de la consolidation (27,86 semaines)
* 4 heures x 20 euros x 27,86 semaines = 2 228,80 euros
Soit une somme totale de 7 828,80 euros.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O], il lui revient la somme de 3 914,40 euros (7 828,80 euros / 2).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 6 août 2021 fait état de frais futurs occasionnels réalisés entre le 30 décembre 2016 et le 23 décembre 2020 pour un montant de 239 euros.
M. [O] sollicite l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice d'une somme de 33 euros au titre des frais de la visite médicale qu'il a dû effectuer pour récupérer son permis de conduire et réclame après application de la réduction de son droit à indemnisation une somme de 16,50 euros.
Le BCF objecte que l'expert a conclu qu'il n'existait pas de dépenses de santé futures à caractère viager et sollicite le rejet de la demande.
Sur ce, si l'expert n'a retenu aucune dépense de santé future imputable à l'accident à l'exception d'un examen cognitif de contrôle pratiqué le 24 avril 2019 postérieurement à la consolidation, il a relevé en page 13 de son rapport que M. [O] avait présenté un traumatisme crânio-facial dont l'évolution avait été marquée dans les suites de l'accident par la constatation de troubles vertigineux et indiqué en page 15 que M. [O] avait été dans l'impossibilité de conduire un véhicule automobile dans les quatre mois ayant suivi l'accident puis du 29 juillet 2016 au 24 janvier 2017.
Il a en outre constaté dans le corps de son rapport que M. [O] bénéficiait d'un traitement médicamenteux à base de Deroxat 20 mg qui était toujours en cours actuellement, ce traitement apparaissant en rapport avec les séquelles de la victime sur le plan psychologique, incluant, selon le Docteur [Z], une psychasthénie avec troubles mnésiques et de la concentration ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique avec réminiscences et reviviscences de la scène accidentelle, appréhension de la conduite automobile et troubles du sommeil avec réveils nocturnes.
Il résulte par ailleurs du compte rendu établi le 29 décembre 2016 par le Docteur [R], neurologue, consulté pour une réévaluation neurologique, que ce praticien a orienté M. [O] vers un service de médecine physique et de réadaptation afin qu'il fasse un test sur simulateur de conduite et a informé son patient de la nécessité de se présenter à la commission départementale du permis de conduire afin d'engager les formalités adéquates en vue d'obtenir une autorisation.
Il est ainsi établi que l'état de santé de M. [O] consécutif à l'accident de trajet du 24 novembre 2014 a nécessité des dépenses de santé après la date de consolidation, incluant les frais de visite médicale engagés par M. [O] pour récupérer son permis de conduire.
M. [O] produit la note d'honoraires d'un montant de 33 euros établie par le médecin agréé qui a réalisé la visite médicale nécessaire à la validation de son permis de conduire.
Ces frais n'étant pris en charge par aucun organisme social, M. [O] est fondé à en obtenir l'indemnisation.
Le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures s'élève ainsi à la somme de 272 euros dont 33 euros demeurés à la charge de M. [O].
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O], la dette du responsable s'élève à la somme de 136 euros (272 euros / 2).
La fraction du préjudice de M. [O] non indemnisée par les prestations de la CPAM s'élevant à la somme de 33 euros, cette somme lui revient en principe intégralement compte tenu de son droit de préférence.
Toutefois, compte tenu des limites de la demande, l'indemnité mise à la charge du BCF sera fixée à la somme réclamée de 16,50 euros.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [O] a conservé son emploi au sein de la clinique [9] à [Localité 10] mais que son état de santé consécutif à l'accident a justifié un changement de service vers un poste «allégé».
Cette incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 3 000 euros conformément à la demande de M. [O].
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O], la dette du responsable s'élève à la somme de 1 500 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM du 6 août 2021 que M. [O] a perçu un capital-rente accident du travail d'un montant de 1 989,64 euros.
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versés à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cas de l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] n'a subi aucune perte de gains professionnels après la date de consolidation, de sorte que le capital servi au titre de son accident du travail doit s'imputer sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle dans les respect du droit de préférence de la victime.
La fraction du préjudice d'incidence professionnelle de M. [O] non indemnisée par le capital versé par la CPAM s'élevant à la somme 1 010,36 euros (3 000 euros - 1 989,64 euros), cette somme lui revient en principe intégralement compte tenu de son droit de préférence, le reliquat de 489,64 euros revenant à la CPAM (1 500 euros - 1 010,36 euros).
Toutefois, M. [O] ne sollicite, après imputation de la créance de la CPAM, aucune somme au titre de l'incidence professionnelle dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour ne peut statuer au delà des limites de ses prétentions.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [O] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera évalué sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 120 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2014 au 27 novembre 2014 (4jours),
- 930 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 28 novembre 2014 au 28 janvier 2015 (62 jours),
- 2 190 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2016 (365 jours),
- 625,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 30 janvier 2016 au 16 juin 2016 (139 jours),
- 588 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 juin 2016 au 29 décembre 2016 (196 jours),
Soit un total de 4 453,50 euros.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O] il revient à ce dernier la somme de 2 226,75 euros.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant généré une fracture du tiers supérieur du sternum et un traumatisme crânio-facial, de l'effroi initial avec crainte de basculer dans un précipice décrit par l'expert, de son hospitalisation, des troubles vertigineux, auditifs, sensitifs et de la déglutition ayant nécessité de nombreuses séances de rééducation vestibulaire et orthophonique, des séances de kinésithérapie, du traitement prescrit à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, du syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, reviviscences et réminiscences de la scène accidentelle, psychasthénie et dysthymie.
Coté 3,5/7 par le Docteur [Z], ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros, conformément à la demande de M. [O].
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, il revient à M. [O] la somme de 4 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
M. [O] demande à voir évaluer ce poste de préjudice caractérisé, selon lui, par le port d'une attelle de contention souple pendant 45 jours à la somme de 500 euros et réclame, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation la somme de 250 euros.
Le BCF conclut au rejet de la demande en relevant que l'expert a conclu qu'il n'existait pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif et que M. [O] n'avait contesté cette conclusion dans aucun dire.
Sur ce, le Docteur [Z] a conclu qu'il n'existait pas de préjudice esthétique avant comme après consolidation.
S'il a relevé que M. [O] avait subi le 7 janvier 2019 une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule gauche et avait dans les suites de cette intervention porté une attelle de contention souple pendant 45 jours, il a conclu que cette opération postérieure à la consolidation fixée au 29 décembre 2016 n'était pas en lien avec l'accident.
M. [O] ne justifie dans ces conditions d'aucun préjudice esthétique temporaire en lien avec le fait dommageable, de sorte que sa demande d'indemnisation sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.
L'expert a évalué à 9 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [O].
Au vu des séquelles constatées par l'expert, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [O], qui était âgé de 55 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice, conformément à l'accord des parties sur ce point, à la somme de 14 040 euros.
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O], la dette du responsable s'élève à la somme de 7 020,20 euros (14 040,40 euros / 2).
Le capital-rente accident du travail servi par la CLAM ayant été intégralement imputé sur le poste de l'incidence professionnelle dans le respect du droit de préférence de la victime, la somme de 7 020 euros revient en principe intégralement à M. [O].
Toutefois, compte tenu des limites de la demande, l'indemnité mise à la charge du BCF sera fixée à la somme réclamée de 6 530,36 euros.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [O] demande à voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros et réclame une indemnité de 4 500 euros après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.
Le BCF estime que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 3 000 euros, avant réduction du droit à indemnisation, en faisant observer que l'expert a relevé l'existence d'un état antérieur caractérisé par la présence d'une arthrose acromio-claviculaire et une importance calcification au niveau du pôle supérieur du trochiter de l'épaule gauche délétère sur le tendon sus-épineux.
Sur ce, l'expert a retenu qu'eu égard aux séquelles présentées, M. [O] était définitivement inapte à pratiquer le ski alpin et de la via ferrata et que la pratique du vélo et de la randonnée demeurait possible mais de façon adaptée et modérée.
M. [O] justifie qu'il s'adonnait régulièrement à ces activités sportives et de loisirs au vu des attestations concordantes versées aux débats.
Il est ainsi établi que M. [O] subit un préjudice d'agrément en lien de causalité avec l'accident lié à l'impossibilité de pratiquer le ski alpin et la via ferrata et à la limitation de la pratique antérieure de la randonnée et du vélo, en raison notamment de la persistance, constatée par l'expert, de troubles vertigineux.
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros, étant rappelé que l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [O] ne saurait être limitée en raison d'un état antérieur dont l'expert a constaté qu'il avait été révélé par l'accident qui avait entraîné une dolorisation temporaire et qu'il était, selon les déclarations de victime, asymptomatique avant les faits.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [O], il revoient à ce dernier la somme de 4 000 euros.
Récapitulatif
Compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [O], hors dépenses de santé actuelles, s'établissent de la manière suivante après imputation de la créance de la CLAM :
- perte de gains professionnels actuels : 632,40 euros
- assistance temporaire par une tierce personne : 3 914,40 euros
- dépenses de santé futures : 33 euros
- incidence professionnelle : 0 euro
- déficit fonctionnel temporaire : 2 226,75 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 530,36 euros
- préjudice d'agrément : 4 000 euros
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
M. [O] fait valoir que la contestation par l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, du droit à indemnisation de la victime, ne le dispense pas de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par la loi.
Relevant qu'en l'espèce, aucune offre d'indemnisation, même provisionnelle ne lui a été adressée dans le délai de huit mois à compter de l'accident survenu le 24 novembre 2014, il demande à la cour de condamner le BCF à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, à compter du 24 juillet 2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive.
Le BCF objecte que la société April international EMEA, ancien gestionnaire du sinistre pour le compte du BCF au titre de la carte verte a contesté le droit à indemnisation de M. [O] dès les premières demandes d'indemnisation eu égard aux fautes commises par ce dernier, que cette position a été retenue par le tribunal avant que la cour d'appel ne retienne que ces fautes justifiaient seulement une réduction du droit à indemnisation et que, dans ces conditions, c'est légitimement et à bon droit que le BCF avait contesté le droit à indemnisation intégral de M. [O].
Il ajoute que M. [O] s'est vu verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel en exécution de l'arrêt du 16 novembre 2020 et qu'une offre définitive d'indemnisation lui a été adressée à la suite du dépôt du rapport d'expertise dans le délai légal.
Il estime qu'en tout état de cause l'obligation de faire une offre ne concerne que les postes de préjudice indemnisables et justifiés et qu'à cet égard la créance définitive de la CPAM n'a été versée aux débats que le 31 janvier 2020.
Le BCF conclut ainsi au rejet de la demande de M. [O].
Sur ce, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Ces dispositions s'appliquent au BCF, garant de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus en France et impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger.
Dans le cas de l'espèce, l'accident étant survenu le 24 novembre 2014, le BCF était tenu de présenter à M. [O] dont l'état n'était pas consolidé une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident, soit au plus tard le 24 juillet 2015.
Or le BCF n'a présenté aucune offre d'indemnisation provisionnelle détaillée dans ce délai, étant rappelé que la contestation du droit à indemnisation de M. [O] ne le dispensait pas de faire une offre d'indemnité dans les délais légaux pas plus que l'absence de production de la créance définitive de la CLAM ou le versement d'une provision.
Le BCF encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code assurances à compter du 25 juillet 2015, étant rappelé que la sanction prévue par ce texte s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive que l'assureur doit présenter en application de l'article L. 211-9 du code des assurances.
En revanche, le BCF établit avoir présenté à M. [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 août 2021 une offre d'indemnisation définitive, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Dekra Claims services.
L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 16 août 2021, cette offre d'indemnisation dont la validité n'est pas critiquée et qui est intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle le BCF a été informé de la consolidation de l'état de M. [O], fixée au 29 décembre 2016 constitue à la fois l'assiette de la pénalité encourue et son terme.
Le BCF doit en conséquence être condamné à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juillet 2015 jusqu'au 24 août 2021, sur le montant de l'offre faite le 21 août 2021, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
Sur les préjudices de Mme [Y]
Mme [Y], concubine de M. [O], fait valoir qu'elle a exposé des frais de déplacement afin de conduire son compagnon aux différents examens médicaux, alors que celui-ci tait dans l'impossibilité de conduire et évalue à 3 642 km la distance parcourue avec son véhicule.
Elle expose avoir dû, pour les mêmes motifs, conduire son concubin sur son lieu de travail entre le 17 juin 2016 et le 29 décembre 2016, effectuant ainsi 31 trajets à raison de 60 km aller et 60 km retour, soit une distance parcourue de 3 720 km.
Elle sollicite l'indemnisation de ces frais de déplacement sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,568 euros et évalue leur coût à la somme de 4 181,62 euros (7 362 km x 0,568 euros).
Elle réclame après application du coefficient de réduction de 50 %, une indemnité de 2 090,81 euros au titre des frais de déplacement qu'elle a exposés.
Le BCF ne conteste pas les frais de déplacement exposés par Mme [Y] pour conduire M. [O] à ses rendez-vous médicaux mais considère que la demande relative aux trajets entre le domicile et le lieu de travail pour la période du 17 juin 2016 au 29 décembre 2016 fait «double emploi» avec l'indemnisation de la tierce personne.
Il conclut ainsi que l'indemnisation de Mme [Y] ne saurait excéder la somme de 2 068,66 euros, avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, l'évaluation des frais exposés par Mme [Y] pour assurer les accompagnements en voiture de son concubin, M. [O], à ses différents rendez-vous médicaux faite sur la base d'une distance parcourue de 3 642 km et d'une indemnité kilométrique de 0, 568 euros compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule Renault Scenic ne fait l'objet d'aucune critique par le BCF.
Comme relevé plus haut, M. [O] ayant été dans l'impossibilité de conduire entre le 17 juin 2016, date de sa reprise de son travail à mi-temps, et le 29 décembre 2016, date de la consolidation, il convient de retenir que Mme [Y], compte tenu de la distance séparant leur domicile du lieu de travail de son compagnon, a été contrainte d'assurer ces trajets avec son propre véhicule
L'indemnité kilométrique réclamée par Mme [Y] au titre de ces accompagnements répare le préjudice économique lié à l'utilisation de son véhicule personnel et inclut la dépréciation de sa valeur liée à cet usage, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et la consommation de carburant.
En revanche, cette indemnité ne couvre pas le temps consacré par Mme [Y] à l'accompagnement de son compagnon, de sorte qu'elle n'opère pas une double indemnisation du préjudice distinct de M. [O] lié à son besoin d'assistance par une tierce personne.
Il convient ainsi d'indemniser Mme [Y] des frais de déplacement qu'elle a exposés pour assurer les trajets entre le domicile de M. [O] et son lieu de travail entre le 17 juin 2016 et le 29 décembre 2016 sur la base d'une distance parcourue de 3 720 km et d'une indemnité kilométrique de 0, 568 euros.
Il convient ainsi de chiffrer ces frais de déplacement à la somme réclamée de 4 181,62 euros ([3 642 km + 3 720 km] x 0,568 euros).
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, il revient à Mme [Y] la somme de 2 090,81 euros.
Sur l'application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
M. [O] demande que les sommes qui lui seront allouées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Les sommes allouées à M. [O] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant de faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure, étant rappelé que la cour, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances a condamné le BCF au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juillet 2015 jusqu'au 24 août 2021, sur le montant de l'offre faite le 21 août 2021, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
Il convient, en revanche, d'ordonner conformément à la demande la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
La cour a dans son précédent arrêt du 16 novembre 2020 réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [O], à Mme [Y] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise au disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 16 novembre 2020,
Condamne l'association Bureau central français à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes, provisions non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- perte de gains professionnels actuels : 632,40 euros
- assistance temporaire par une tierce personne : 3 914,40 euros
- dépenses de santé futures : 33 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 226,75 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 530,36 euros
- préjudice d'agrément : 4 000 euros,
Constate que M. [M] [O] ne sollicite aucune somme au titre de l'incidence professionnelle dans le dispositif de ses dernières conclusions,
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'indemnité au titre des frais de lunettes et du préjudice esthétique temporaire,
Condamne l'association Bureau central français à payer à M. [M] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juillet 2015 jusqu'au 24 août 2021, sur le montant de l'offre faite le 21 août 2021, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées,
Condamne l'association Bureau central français à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 090,81 euros au titre des frais de déplacement, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Avant dire droit sur la liquidation du poste du préjudice corporel de M. [M] [O] lié aux dépenses de santé actuelles, hormis les frais de lunettes, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter M. [M] [O] à produite le décompte de créance de sa mutuelle,
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 20 octobre 2022 à 14 heures (Salle d'audience TOCQUEVILLE, escalier Z, 4ème étage),
Condamne l'association Bureau central français à payer à M. [M] [O], à Mme [L] [Y] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,
Condamne l'association Bureau central français aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE